CREP 655 2023-09-22
TRIBUNAL CANTONAL
PE20.020669-FJL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 septembre 2023
Composition : Mme B Y R D E , présidente M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Müller
*****
Art. 144 al. 1 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2023 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.020669-FJL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A. a) Le 15 mai 2020, P.________ a déposé plainte pénale pour des dommages à la propriété commis sur son véhicule Honda Jazz immatriculé VD-[...], entre le 23 septembre 2019 et le 17 mars 2020 dans un parking souterrain. Elle a exposé qu’elle soupçonnait sa voisine de parking, Z.________, de les avoir commis, étant précisé que les premiers dommages
étaient intervenus deux mois après qu’un jugement avait été rendu dans une procédure qui opposait les deux femmes. Les accrocs sur les portières s’étaient répétés jusqu’au mois de mars 2020, date à laquelle la plaignante avait constaté une inscription de la lettre A sur la portière arrière droite. A l’appui de sa plainte, elle a produit une facture de carrossier du 22 février 2020 pour un montant de 2'940 fr., des photographies montrant des impacts sur son véhicule, ainsi que des photographies des places de parking en cause, montrant le véhicule de sa voisine.
Z.________ a été entendue par la police le 11 novembre 2020. A cette occasion, elle a reconnu qu’il était possible qu’elle ait déjà touché la carrosserie du véhicule de la plaignante en ouvrant sa portière, mais très légèrement car elle faisait toujours attention. Elle estimait toutefois que les dommages n’étaient pas de son fait, car sa voisine de garage stationnait son véhicule trop près de sa place, l’empêchant de sortir. Cela étant, elle a contesté avoir fait des inscriptions sur le véhicule de P.________.
Un rapport de police a été établi le 12 novembre 2020. Il en ressort que le litige de voisinage qui oppose la plaignante à Z.________ était connu des autorités. Un répondant de la police de proximité avait déjà été engagé en qualité de médiateur. Il avait notamment suggéré à Z.________ de mettre des protections sur sa portière et de se garer en marche arrière.
b) Par ordonnance du 24 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ et a mis les frais de la procédure, par 150 fr., à la charge d’Z.________.
En substance, la procureure a constaté que les dommages dont se prévalait la plaignante étaient attestés par photographies et que Z.________ pourrait se voir reprocher une infraction de dommages à la propriété. Toutefois, sur la base des pièces au dossier, les dernières
marques occasionnées par une ouverture inadéquate de la portière étaient survenues le 12 février 2020, les photos du 6 mars 2020 ne faisant pas apparaître de nouveaux impacts. Or, compte tenu du délai de plainte de trois mois, la plainte qui portait sur des faits survenus avant le 12 février 2020 devait être considérée comme tardive.
c) Le 7 juillet 2021, P.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juin 2021 devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
d) Le 22 octobre 2021, la Chambre de céans a admis le recours de P.________. Elle a retenu qu’il n’était pas exclu que les photographies datées du 6 mars 2020 laissaient apparaître des accrocs qui ne figuraient pas sur les photographies datées du 12 février 2020. Ainsi, il existerait des indices susceptibles d’établir la commission de dommages en date du 6 mars 2020. En outre, la recourante pourrait avoir refait la carrosserie de son véhicule dans l’intervalle, en lien avec les travaux mentionnés dans le devis du 22 février 2020. Ces questions devaient faire l’objet d’une instruction de la part du Ministère public. Cependant, seuls les agissements réalisés trois mois avant la plainte, soit entre le 15 février et le 15 mai 2020, date du dépôt de plainte, pourraient éventuellement faire l’objet d’une poursuite pénale.
e) Le 26 octobre 2022, la Police cantonale (ci-après : la police) a rendu un rapport d’investigation (P. 21/1), dont il ressort notamment ce qui suit :
« […] Il n’a pas été possible d’analyser de manière comparative, les photographies produites par Mme P.________, datées des 12 févriers (sic) et 6 mars 2020, jointes au dossier. En effet, la qualité des images produites avec le dossier ne le permet pas. Par rapport aux images fournies par Mme P.________ au moyen du support USB, il semble effectivement que le nombre d’impacts a augmenté entre le 15 février et le 15 mai 2020, en relevant toutefois que les angles ou distances entre ces photos
ne sont jamais entièrement identiques, ce qui rend difficile les comparaisons. […] »
B. Par ordonnance du 6 mars 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour dommages à la propriété (I), a dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clef USB versée sous fiche no 51842/22 (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
L’ordonnance retient notamment ce qui suit :
« (…) Par mandat du 12 avril 2022, la gendarmerie a été chargée par le Ministère public de procéder aux mesures d’instruction ordonnées par la CREP, à savoir déterminer si, entre le 15 février et le 15 mai 2020, de nouveaux dommages avaient été causées par Z.________, ou toute autre personne, au véhicule HONDA JAZZ, immatriculé VD-[...], appartenant à P.________, en :
menant une enquête de voisinage ;
analysant, de manière comparative, les photographies produites par
identifiant et auditionnant, en qualité de témoin, le carrossier ayant établi le devis daté du 22 février 2020, pour établir si, et à quelle date, les travaux mentionnées dans ce document ont été effectués. Il ressort du rapport d’investigations du 26 octobre 2022 notamment que l’enquête de voisinage n’a amené aucun élément utile à l’enquête, qu’il n’a pas été possible d’analyser de manière comparative les photographies produites et qu’aucune réparation n’avait été effectuée sur le véhicule de la plaignante. Autrement dit et en définitive, la mise en œuvre des mesures d’instruction et ses résultats n’ont pas permis d’imputer une faute à Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu’aucun élément probant ne permet d’appuyer les reproches de la partie plaignante. La prévenue qui conteste toute activité délictueuse sera mise au bénéfice de ses déclarations (…) ».
C. Par acte du 16 mars 2023, P.________, par son avocat de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, à titre préalable, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de produire l’intégralité du dossier de la cause PE20.020669, y compris et en particulier le dossier photographique sur support numérique (clef USB) référencé sous fiche no 51842/22, à titre principal, à ce que son recours soit admis et à ce que l’ordonnance rendue par le Ministère public soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public en vue de la condamnation, respectivement de la mise en accusation de Z.________.
Le 19 juillet 2023, le Ministère public s’est déterminé, a conclu au rejet du recours et a renvoyé à son ordonnance du 6 mars 2023.
Le 26 juillet 2023, Z.________ s’est déterminée et a produit trois photographies ainsi qu’un croquis des places de parking. Le 3 août 2023, elle a écrit spontanément à la Chambre de céans. Le 22 août 2023, elle s’est, une nouvelle fois, déterminée spontanément en produisant un nouveau lot de photographies.
Le 22 août 2023, Z.________ s’est, une nouvelle fois, déterminée spontanément en produisant un nouveau lot de photographies.
Le 6 septembre 2023, la recourante a répliqué spontanément à ces derniers envois.
En droit
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des écritures spontanées ultérieures des parties et des pièces produites (cf. art. 389 al. 3 CPP).
2.
2.1
La recourante soutient que l’analyse réalisée par le Ministère public sur la base des photographies ne peut être suivie. En effet, selon elle et contrairement à la position de la procureure, il serait possible de comparer les photographies entre elles afin de constater si de nouvelles marques sont apparues sur la carrosserie de son véhicule. Elle estime en effet que tel serait le cas sur les clichés des 24 février et 6 mars 2020, marques qui n’étaient pas présentes sur les photographies des 10 et 12 février 2020. La recourante met notamment en exergue le fait que, selon elle, une nouvelle marque verticale bleue, similaire aux précédentes, apparaitrait avec évidence sur la portière, à gauche, sur les clichés du 6 mars 2020. Elle ajoute que cette marque aurait nécessairement été réalisée par son ancienne voisine, entre le 24 février et le 6 mars 2020 (P. 31/2), soit moins de trois mois avant le dépôt de sa plainte le 15 mai 2020. L’ordonnance de classement prononcée par le Ministère public serait ainsi mal fondée.
Dans ses déterminations, l’intimée affirme en substance ne pas avoir endommagé la voiture de son ancienne voisine, contestant avec force les allégations émanant de cette dernière.
2.2
2.2.1
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in « dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les réf. citées).
2.2.2
L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP).
2.3
2.3.1
Il sied tout d’abord de rappeler qu’en l’espèce, seuls peuvent entrer en ligne de compte d’éventuels dommages réalisés entre le 15 février et le 15 mai 2020, date du dépôt de la plainte de la recourante.
Le rapport de police du 26 octobre 2022 (P. 21/1) relève qu’il est difficile d’analyser de manière comparative les photographies produites, en raison de leur qualité, tout en relevant que le nombre d’impacts semble avoir augmenté entre le 15 février et le 15 mai 2020. Dans son ordonnance, le Ministère public retient uniquement qu’il n’a pas été possible de comparer les photographies présentes au dossier.
2.3.2
Si l’on prend les photos extraites de la clef USB et produites à l’appui du recours, on ne peut qu’admettre que les différences d’impacts entre les photographies des 12 février (P. 31/2/9) et 24 février 2020 (P. 31/2/10) ne sont guère flagrantes. Ainsi, il n’est pas possible d’en tirer une quelconque conclusion. Cependant, la situation est différente si l’on compare les photographies des 24 février (P. 31/2/10) et 6 mars 2020 (P. 31/2/10, 31/2/11 et 31/2/12). Une nouvelle marque verticale est en effet visible à gauche d’une marque plus ancienne, plus proche de la portière. Cette dernière porte en effet des traces de peinture de couleur bleue, qui seraient apparues dans les trois mois ayant précédés le dépôt de la plainte du 15 mai 2020. Cet élément ressort également du rapport d’investigation de la police du 26 octobre 2022 et n’a pas été pris en compte, pour une raison inconnue, par le Ministère public dans son ordonnance de classement.
2.3.3
Il s’ensuit que la plainte déposée par la recourante concernant cette marque n’est pas tardive, et que le Ministère public aurait dû prendre en compte cet élément, soit en ordonnant un complètement d’enquête, soit en condamnant l’intimée, soit en rendant une nouvelle ordonnance de classement pour des motifs de fond, à expliciter. Dans ces conditions, il y a une lacune que la Chambre de céans ne peut pas pallier.
3.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’050 fr., correspondant à 3 heures 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP). Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 82 fr. 47, soit à 1’154 fr. au total en chiffres arrondis.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 mars 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Pascal Martin, avocat (pour P.________),
Ministère public central,
et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :