CREP 896 2023-11-01
TRIBUNAL CANTONAL
PE22.018021-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er novembre 2023
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
*****
Art. 228, 237 al. 2, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2023 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.018021-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : Ministère public) a ouvert une première instruction pénale contre V.________, né en 1987, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces. La cause est inscrite au rôle sous le numéro d’ordre PE22.018021-CMS.
Les faits reprochés au prévenu ont, initialement, été énoncés comme il suit par le Ministère public (cf. la demande de mise en détention provisoire du 13 janvier 2023) :
« 1) Le 29 juin 2022, (le prévenu) a piraté le compte de messagerie professionnelle « Slack » de P.________ (avec qui le prévenu a entretenu une relation amoureuse durant deux ans, jusqu’à ce que cette dernière mette un terme à celle-ci le 17 juin 2022, réd.) et a envoyé via celui-ci des messages à tous ses collègues dans le but de la dénigrer, l’accusant notamment de manipulation psychologique.
2) A Genève, [...], entre le 10 et le 11 juillet 2022, (le prévenu) a rayé la carrosserie, a endommagé la vitre du rétroviseur droit et a endommagé la porte côté droit du véhicule Mini Cooper appartenant à P.________.
3) A Pully, [...], à hauteur du n° [...], le 13 juillet 2022, (le prévenu) a menacé P.________ de diffuser à des proches et collègues de travail de la précitée, des vidéos de leurs ébats sexuels, filmés à l’insu de celle-ci.
4) A Pully, [...], entre le 29 juillet et le 30 juillet 2022, (le prévenu) a inscrit en jaune « P.________ » sur toute la largeur de la porte palière d'[...] ainsi que d’autres inscriptions dans la cage d’escalier de l’immeuble sis à l’adresse précitée. [...] a déposé plainte le 1er août 2022 (P. 4). [...] ont déposé plainte le 10 août 2022 (P. 15).
5) A Paudex, [...], entre le 31 juillet et le 1er août 2022, (le prévenu) a sprayé en jaune la boîte aux lettres d'[...] ainsi que le capot de sa voiture avec l'inscription « pute ». [...] a déposé plainte le 1er août 2022 (P. 5).
6) A Paudex, route du Simplon 7, entre le 31 juillet et le 1er août 2022, (le prévenu) a fait plusieurs inscriptions en jaune tout le long des étages de l’immeuble sis à l’adresse précitée (« P.________ [...] si réclamation » / « P.________ + [...] 4ème étage » / « [...] 4ème App 22 société [...] » / « [...] » / plusieurs flèches) au préjudice de [...] à La Conversion. [...] a déposé plainte le 2 août 2022 (P. 6)
7) A Genève, [...], le 27 juillet 2022, (le prévenu) a tagué en jaune, l'inscription « P.________ », contre la porte principale de l'entreprise [...], employeur de
8) A une date indéterminée fin juillet 2022, (le prévenu) a saboté le véhicule [...] appartenant à P.________, en introduisant des cristaux dans son réservoir à essence.
9) A Pully, le 19 juillet 2022, (le prévenu) a subtilisé le véhicule de P.________ et a fait un dépassement de vitesse de 24 km/h à 0326 sur l'avenue C.-F. Ramuz, ainsi qu'un dépassement de vitesse de 32 km/h à 0327 sur l'avenue des Désertes.
10) Le 31 août 2022, à 15h02, (le prévenu) a adressé un courriel depuis l'adresse « [...]@gmail.com » à P.________, lequel se concluait ainsi : « Préviens ton frère, les autorités compétentes, et tu peux même pleurer devant [...] ou [...] car il y aura une fin tragique à tout ça… j’ai l’arme qu’il faut ! donc profites de tous tes derniers moments… ».
11) Entre le 11 novembre 2021 et le 28 septembre 2022, (le prévenu) a subtilisé le permis B de P.________ puis a utilisé la photo figurant sur ledit document pour créer un compte client chez [...] au nom de la précitée. Il a encore conclu un abonnement de téléphonie mobile au nom de la précitée, ceci afin de se faire passer pour celle-ci pour commander des marchandises, notamment auprès de [...].
12) Le 5 novembre 2022, à 19h34, (le prévenu) a adressé un courriel depuis l'adresse « [...]@gmail.com » à P.________, en écrivant sur la première ligne la nouvelle adresse de la précitée, soit [...] à St-Prex, puis : « Hier t’es rentrée tard (21h) comparé aux autres jours ? Je t’attendais !! J’attends ton retour !! Bon app ! ». Le lendemain, à 01h46, un nouveau courriel était adressé à P.________ par le biais de l’adresse précitée, au contenu suivant : « Et tu crois que c’est parce que ta voiture n’est pas garée devant chez toi que ça va changer qqch !! Je t’ai vu rentrer ! Tkt j’vais tenir parole ».
13) A Lausanne, [...] Bar, [...], le 1er janvier 2023, vers 3h00, alors que P.________ se trouvait dans l’établissement précité, elle a aperçu V.________ tenter d’y entrer. P.________ a décidé de quitter les lieux en demandant à un vigile de l’aider en précisant qu’elle avait peur du prévenu. V.________ s’est dirigé vers P.________, puis après avoir échangé quelques mots avec le vigile qu’il semblait connaître, a asséné un coup de poing à l’arrière de la tête de cette dernière. Alors que la plaignante se dirigeait vers la sortie du bar précité, (le prévenu) lui a asséné un coup de poing au niveau de l’oreille gauche de P.________. Plusieurs agents de sécurité du [...] Bar ont alors forcé le prévenu à quitter les lieux alors que celui-ci hurlait sur P.________ l’avertissant qu’il savait où elle habitait. P.________ a souffert d’un hématome prétragien droit avec dermabrasion et d’une ecchymose au niveau occipital.
14) A Lausanne, [...], le 12 janvier 2023, alors que [...] se trouvait en compagnie de P.________, (le prévenu) s’est dirigé dans leur direction. [...] a demandé au prévenu de laisser P.________ tranquille et de ne plus les suivre. Lorsque le prévenu a sorti son téléphone portable pour filmer la scène, [...] le lui a pris des mains et l’a mis dans sa poche. V.________ a alors empoigné [...] et lui a asséné un coup à l’arrière gauche de la tête, le faisant chuter au sol. Après que [...] se soit relevé, le prévenu lui a asséné un nouveau coup. Ils se sont ensuite empoignés et sont tombés les deux au sol avec d’être séparé par des tiers. [...] a déposé plainte le 12 janvier 2023 (PV aud. 19). »
Par ordonnance du 15 février 2023, le Ministère public a joint à la cause PE22.018021-CMS l’enquête AM22.008898, dirigée contre le prévenu pour dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et usage abusif de permis et de plaques.
Dans cette affaire, il est notamment reproché au prévenu de s’être fait passer pour un tiers ([...]) lors de son interpellation par la police le 29 avril 2022, alors qu’il circulait au guidon d’un motocycle sans être titulaire du permis de conduire requis, puis d’avoir, alors qu’il était entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faussement déclaré qu’en réalité, le conducteur qui avait usurpé l’identité de [...] était le dénommé [...].
Par ordonnance du 16 février 2023, confirmée par arrêt du 27 février 2023 de la Chambre des recours pénale (n° 147), le Ministère public a encore joint à la cause PE22.018021-CMS l’enquête PE21.020909, dirigée contre le prévenu pour menaces, contrainte, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans cette affaire, il est notamment reproché au prévenu d’avoir, dans la matinée du 3 octobre 2021 à Paris, forcé I.________ à entretenir une relation sexuelle, alors que celle-ci se trouvait dans un état d’alcoolisation avancé. Il est également reproché au prévenu d’avoir, le 6 juillet 2022, par téléphone, proféré des menaces à l'encontre de [...], père d’I.________, et de sa famille.
b) V.________ a été appréhendé le 13 janvier 2023, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 15 janvier 2023 du Tribunal des mesures de contrainte, jusqu’au 16 juin 2023. Cette détention a été prolongée a plusieurs reprises par ordonnances des 10 mars 2023 – confirmée par arrêt du 29 mars 2023 de la Chambre des recours pénale (n° 250) –, 8 mai et 9 août 2023, en dernier lieu jusqu’au 9 novembre 2023.
c) Par ordonnances des 1er mars et 13 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V.________.
d) L’extrait du casier judiciaire de V.________ mentionne les inscriptions suivantes :
17.09.2014, Ministère public du canton de Genève, actes d’ordre sexuel avec un enfant, vol simple, peine pécuniaire de 180 jours- amende à 70 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans ;
14.09.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, calomnie, peine pécuniaire de 150 jours à 30 fr. ;
- 26.01.2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai échu, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 francs.
e) Le 26 mai 2023, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique de V.________ au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale à Prilly.
Le 3 octobre 2023, la Dre [...] du Centre d’expertises a transmis oralement à la procureure les conclusions suivantes de l'expertise psychiatrique de V.________ (cf. PV des opérations, pp. 25 s.) :
« Aucun trouble de la personnalité caractérisé n'a été détecté. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S'agissant de la question du risque de récidive, V.________ présente un risque de récidive plus élevé que la moyenne des personnes ayant commis des infractions à l'intégrité sexuelle, de récidiver dans ce domaine d'infractions spécifique. Pour ce qui est du risque de récidive de V.________ en matière d'actes de violence en général, il est qualifié de moyen par les experts. Les experts s'accordent en outre à dire que la mise en place d'un processus psychothérapeutique pourrait être de nature à diminuer le risque de récidive présenté par le prévenu ».
B. a) Par courrier du 4 octobre 2023, V.________, par son défenseur d’office, se fondant sur les conclusions orales de l’expert, a déposé une demande de libération de sa détention provisoire, moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’obligation d’un suivi psychothérapeutique auprès du Centre de consultation Les Boréales, d’un suivi psychoéducatif auprès du Centre Prévention l’Ale et d’une consultation Claude Balier auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
b) Dans sa prise de position du 9 octobre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. Sans dénier la pertinence des mesures de substitution proposées par le prévenu, il a considéré qu’en l’état, celles-ci ne reposaient sur aucun ancrage réel concret, dès lors qu’on ignorait tout des
modalités d’exécution des thérapies envisagées (type de thérapie, nom du thérapeute, fréquence des consultations, date de la première consultation). En l’absence de démarches effectives, ces mesures devaient être considérées comme insuffisamment étayées pour être admises. Partant, s’agissant de mesures incontournables, l’impossibilité de les mettre en œuvre de manière concrète en l’état devait conduire à leur rejet.
c) Dans sa réplique du 13 octobre 2023, V.________, par son défenseur d’office, a indiqué avoir entamé des démarches en prenant contact avec le Centre de consultation Les boréales, dont un responsable allait prendre contact avec son défenseur afin que celui-ci puisse lui exposer la situation de manière plus détaillée, avec la Fondation de Nant, dont il était en attente d’un retour, avec l’Association Vires, spécialisée dans la prise en charge des auteurs de violences, qui a confirmé par écrit être disposée à le prendre en charge dès sa libération, la prise de rendez- vous devant se faire par le patient, une fois celui-ci remis en liberté, et les modalités d’exécution de la thérapie à entreprendre devant être discutées dans le cadre du premier entretien. Partant, la privation de liberté devait laisser place au cumul des mesures de substitution proposées.
d) Par ordonnance du 19 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de réitération, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
S’agissant plus particulièrement des mesures de substitution proposées par le prévenu, la première juge a retenu que ces mesures, ni aucune autre d’ailleurs, n’étaient suffisantes pour pallier le risque retenu, au vu de son intensité. Si les experts avaient certes indiqué que la mise en place d’un processus psychothérapeutique pouvait être de nature à diminuer le risque de récidive présenté par l’intéressé, il était toutefois évident qu’un tel traitement ne déploierait pas ses effets avant un certain temps, le risque de réitération d’actes délictueux demeurant dans
l’intervalle. Dans ces conditions et au vu du bien juridique à protéger, la sécurité publique devait primer sur la liberté personnelle du prévenu.
C. Par acte du 26 octobre 2023, V.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’obligation de suivre une psychothérapie auprès du Centre de consultation Les Boréales ou du Centre de psychothérapie VIRES, l’obligation d’entreprendre un suivi psychoéducatif auprès du Centre Prévention de l’Ale et l’obligation de se soumettre à une consultation ambulatoire Claude Balier auprès du SMPP, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat.
Par courrier du 27 octobre 2023, le défenseur d’office de V.________ a déposé sa liste des opérations. Par courrier du 30 octobre 2023, V.________ a déposé, à l’appui de son recours, un rapport médical établi le même jour par le service médical de la Prison du Bois-Mermet.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de
recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 2 mars 2023/156 consid. 1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1 ; CREP 1er février 2023/71 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite par le recourant le 30 octobre 2023.
2.
2.1
En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
2.2
En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il ne conteste pas non plus l’existence d’un risque de récidive. A raison, au vu notamment de ses antécédents, de son évidente propension à la violence et des conclusions orales de l’experte, selon lesquelles l’intéressé présente un risque de récidive plus élevé que la moyenne des personnes ayant commis des infractions à l'intégrité sexuelle, de récidiver dans ce domaine d'infractions spécifique, et un risque de récidive moyen en matière d’actes de violence en général. Enfin, il est détenu depuis le 13 janvier 2023, soit depuis près de 10 mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de sa culpabilité au vu des circonstances, étant précisé que sa responsabilité pénale est pleine et entière selon les experts, et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, ce qu’il ne conteste du reste pas.
3.
3.1
Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité en ce sens que des mesures de substitution, soit l’obligation de suivre une psychothérapie auprès du Centre de consultation Les Boréales ou du Centre de psychothérapie VIRES,
l’obligation d’entreprendre un suivi psychoéducatif auprès du Centre Prévention de l’Ale et l’obligation de se soumettre à une consultation ambulatoire Claude Balier auprès du SMPP, permettraient de pallier le risque de récidive. A cet égard, il fait d’abord valoir que les experts ont formellement conclu que la mise en place d’un processus psychothérapeutique pourrait être de nature à diminuer le risque de récidive qu’il présente, précisant que ceux-ci ne lui auraient détecté aucun trouble de la personnalité caractérisé. Il soutient ensuite que le fait de lui imposer de commencer le suivi psychothérapeutique préconisé durant sa détention provisoire, dans l’attente de la réalisation de ses effets préventifs, avant de pouvoir être libéré, violerait les dispositions légales relatives aux mesures de substitution. Il relève également qu’il ne se serait pas limité à proposer la seule mesure préconisée par les experts, mais qu’il aurait émis deux propositions supplémentaires, soit la mise en place d’un suivi psychoéducatif auprès du Centre Prévention de l’Ale, ainsi qu’une consultation ambulatoire Claude Balier auprès du SMPP, précisant que le cumul de ces mesures avait un but préventif permettant de renforcer son encadrement dès sa sortie. Il soutient en outre que le risque de devoir retourner en détention serait manifestement de nature à le dissuader de commettre des infractions. Enfin, il fait valoir que les entretiens psychothérapeutiques qu’il a entamés en prison démontreraient sa volonté de se soigner, ainsi que sa disposition à se soumettre aux traitements conseillés par les professionnels de la santé.
3.2
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
D’après le Tribunal fédéral, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond ; une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut donc être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP).
3.3
En l’espèce, les trois mesures de substitution proposées par le recourant – à savoir l’obligation de « suivre une psychothérapie » (conclusion II, II, i), « d’entreprendre un suivi psychoéducatif » (conclusion
II, II, ii), et de « se soumettre à une consultation ambulatoire » (conclusion II, II, iii) – sont des mesures ambulatoires au sens de l’art. 63 CP. Or, en l’occurrence, il n’existe pas au dossier d’expertise psychiatrique concluant à l’existence chez le recourant d’un grave trouble mental, d’une part, ni a fortiori d’expertise indiquant que le recourant a commis les infractions qui lui sont reprochées en relation avec ce trouble, et qu’il est à prévoir qu’un traitement institutionnel ou ambulatoire le détournerait de nouvelles infractions en relation avec ce trouble, d’autre part. Les conclusions orales protocolées au procès-verbal ne sont pas suffisantes à cet égard. Elles indiquent que « Aucun trouble de la personnalité caractérisé n’a été détecté », mais qu’il existe un risque de récidive qui pourrait être diminué par la mise en place d’un « processus psychothérapeutique ». Ces conclusions sont trop sommaires pour en tirer une déduction claire sur le type de trouble qu’il y aurait lieu de traiter – dès lors qu’il est mentionné qu’aucun trouble caractérisé n’a été détecté –, et par voie de conséquence quel type de traitement serait de nature à diminuer le risque de récidive en relation avec ce trouble et, a fortiori, si l’éventuel traitement qui pourrait être ordonné à titre de mesure de substitution devrait être exécuté en milieu fermé ou pas.
Au surplus, le suivi entrepris en détention, dont fait état le rapport médical du 30 octobre 2023, ne mentionne pas de problématique psychiatrique à traiter, ni de problématique de gestion de la violence, mais uniquement des « symptômes en lien avec un trouble de l’adaptation en milieu carcéral, notamment anxiété, ruminations, troubles du sommeil et baisse de la thymie ». En outre, ses auteurs refusent expressément de se prononcer sur « un éventuel risque de récidive présenté par le patient (…) qui relève de la compétence des experts psychiatres ». Ce rapport n’est ainsi d’aucune aide au recourant s’agissant des conditions posées par les art. 59 ss CP.
En conclusion, en l’absence d’une expertise psychiatrique au dossier, qui se prononce clairement sur les points relevés plus haut, ainsi que sur la compliance du recourant à se soumettre à un traitement, la mise en place de mesures de substitution est prématurée.
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Me Monica Mitrea, défenseur d’office de V.________, a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 6h25. Cette durée est trop élevée. Au regard de la nature de la présente cause et du mémoire de recours déposé, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à 540 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 584 fr., seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 octobre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Monica Mitrea, avocate (pour V.________) (et par efax),
Ministère public central (et par efax) ;
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax),
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par efax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :