CT06.009056
CCIV 13/2021/EKA 2021-06-04
4 juin 2021Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL CT06.009056 13/2021/EKA COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant E.________, à [...], d'avec I.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 4 juin 2021 ____________ Vu le pr...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
CT06.009056 13/2021/EKA
COUR CIVILE _________________
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant E.________, à [...], d'avec I.________, à [...]. ___________________________________________________________________
Du 4 juin 2021 ____________
Vu le procès ouvert par E.________ contre I.________ selon demande du 27 mars 2006,
vu l'échange d'écritures achevé le 26 mai 2017 par le dépôt des mémoires de droit,
vu l’avis du 30 mai 2017, par lequel le juge instructeur a fixé l’audience de jugement au 26 septembre 2017,
vu le courrier du 30 août 2017, par lequel le conseil de la société I.________, devenue I.________, a informé le juge instructeur que la faillite de dite société avait été prononcée le 4 août 2017, et a requis la suspension du procès civil en application de l’art. 207 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), vu l’avis du 1er septembre 2017, par lequel le juge instructeur a constaté que la société I.________ avait de plein droit pris la place de la défenderesse I.________ au procès dès lors que cette dernière avait été 1006 radiée du registre du commerce le 31 mars 2011 par suite de fusion, constaté l’ouverture de la faillite de la société I.________, et informé les parties que la cause ouverte devant la Cour civile serait suspendue en application de l’art. 207 al. 1 LP sauf opposition motivée du demandeur dans un délai fixé au 12 septembre 2017, que l’audience du 26 septembre 2017 serait renvoyée et que le procès ne serait repris qu’après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation, vu l'avis du 15 septembre 2017, par lequel le juge instructeur a constaté l’absence d’opposition des parties dans le délai imparti, prononcé la suspension de la cause en application de l’art. 207 LP, informé les parties que le procès ne serait repris qu’après décision de la masse en faillite de la société I.________ sur sa continuation et renvoyé l’audience de jugement du 26 septembre 2017 sans réappointement, vu la lettre de l'Office cantonal des faillites de [...], datée du
Considérants
4.
janvier 2021, par laquelle il a informé le juge instructeur que l’administration de la faillite avait décidé de renoncer à poursuivre le procès ouvert devant la Cour civile, proposition que les créanciers avaient également approuvée, et par laquelle il l’a invité à classer la cause,
vu le courrier du juge instructeur du 23 avril 2021, communiquant aux parties la lettre susmentionnée et les avisant que, sous réserve d’objections motivées qu'elles pourraient faire valoir jusqu'au
10.
mai 2021, il constaterait que le procès est devenu sans objet et que la cause serait rayée du rôle en même temps que les frais arrêtés,
vu l’absence de réaction des parties,
vu la radiation de la société I.________ au registre du commerce du canton de [...] qui est intervenue le 6 mai 2021,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le droit cantonal de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (art. 404 al. 1 CPC; RS 272);
attendu qu'après leur radiation au registre du commerce, les sociétés à personnalité juridique ne peuvent plus actionner ou être actionnées en justice (Ruedin, Droit des sociétés, 2ème éd., Berne 2007, n. 2057),
qu'un procès introduit par une partie qui n'existe plus, est sans objet (CREC I 18 février 2010/80),
qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle;
attendu qu'en vertu de l'art. 99 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce tarif restent soumises au tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (ci-après aTFJC) jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, en application des art. 6 al. 1 let. a et 169 ss aTFJC, les frais de la cause sont arrêtés à 2’067 fr. 50 pour le demandeur et à 16’170 fr. pour la défenderesse radiée;
attendu qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions,
que lorsque le procès a perdu son objet, le juge peut statuer sur les dépens en se fondant sur la situation existant à cette date ou compenser les dépens faute de pouvoir déterminer quelle partie l'aurait emporté (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 7.2 ad art. 92 CPC-VD),
qu'en l'espèce, il n'est pas possible de dire, en l'état, qui du demandeur ou de la défenderesse aurait eu gain de cause,
qu'il sied, dans ces conditions, de renoncer à allouer des dépens.
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,
I. Constate que la cause divisant le demandeur E.________ d'avec la défenderesse I.________, selon demande du 27 mars 2006, est sans objet.
II. Raye la cause du rôle.
III. Arrête les frais de justice à 2’067 fr. 50 fr. (deux mille soixantesept francs et cinquante centimes) pour le demandeur et à 16’170 fr. (seize mille cent septante francs) pour la défenderesse.
IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Le juge instructeur: Le greffier:
E. Kaltenrieder M. Bron
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent prononcé en déposant auprès de l'autorité d'appel un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
Le greffier:
M. Bron