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Décision

CT06.017916

CCIV 176/2009/JKR 2009-12-08

8 décembre 2009Français12 min

Source vd.ch

Considérants

450.

fr. à la charge de la requérante (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 174 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que la requérante obtient gain de cause sur sa conclusion s'opposant à l'introduction des allégués 234 et 235 à titre de nova, qu'en revanche, elle a adhéré à la conclusion reconventionnelle III de l'intimé tendant à l'introduction de ces allégués par le biais de la réforme, qu'il se justifie donc de compenser les honoraires des conseils, étant relevé que les parties n'ont pas déposé d'écritures dans le cadre de l'incident, qu'en définitive, il convient d'arrêter à 450 fr., soit le montant correspondant aux frais de l'incident, les dépens que l'intimé versera à la requérante, que la réforme étant admise, la requérante a également droit à des dépens frustraires, que le juge instructeur statue librement sur l'adjudication de ces dépens (art. 156 al. 3 CPC), qu'au vu des opérations nécessitées par la réforme, ceux-ci seront modestes, -- 8 of 10 -qu'il y a dès lors lieu de les arrêter à 750 fr., à la charge de l'intimé. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête incidente présentée par la requérante J.________ est admise. II. L'intimé R.________ n'est pas autorisé à introduire dans sa procédure les allégués 234 et 235 ni les offres de preuves y relatives sous forme de nova. III. L'intimé est toutefois autorisé à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 234 et 235 et offres de preuves tels qu'énoncés dans son écriture du 29 mai 2009. IV. Il est constaté que les éléments indiqués sous chiffre III cidessus figurent déjà dans la procédure. V. Un délai au 11 janvier 2010 est fixé à la requérante pour se déterminer sur les allégués nouveaux et introduire, cas échéant, des allégations et preuves connexes à celles autorisées par la réforme. VI. Tous les actes du procès sont maintenus. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), à la charge de la requérante.

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VIII. L'intimé versera à la requérante la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. IX. L'intimé versera à la requérante la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens frustraires. X. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur: La greffière: J. Krieger F. Schwab Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière: F. Schwab -- 10 of 10 --