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Décision

CT08.003039

CCIV 8 2025-07-23

23 juillet 2025Français34 min

TRIBUNAL CANTONAL CT08.003039 8 COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant Z.________, à [...], requérant, d'avec M.________, à [...], intimé. ___________________________________________________________________ Du 23 juillet 2025 __________________...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

CT08.003039 8

COUR CIVILE _________________

Jugement incident dans la cause divisant Z.________, à [...], requérant, d'avec M.________, à [...], intimé. ___________________________________________________________________

Du 23 juillet 2025 __________________

Composition: M. P A R R O N E, juge instructeur Greffier: M. Klay

*****

Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère:

En fait et en droit:

Vu la demande déposée le 30 janvier 2008 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne par M.________ (ci-après: l’intimé) à l'encontre de S.________ SA, dans laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

« I. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement la somme de CHF 36'439.30, avec intérêt à 5% dès le 24 août 2007 sur le montant de CHF 18'219.05, et 5% sur CHF 18'219.05 dès le

Considérants

24.

septembre 2007, à M.________.

1006.

Il. L'opposition totale faite au commandement de payer pour la poursuite No [...] est définitivement levée à concurrence de CHF 33'219.65.

III. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement la somme de CHF 7'560.70 aux assurances sociales concernées.

IV. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le dépôt de la présente demande, à M.________ a titre de tort moral et atteinte à sa réputation professionnelle. »,

vu la réponse de S.________ SA du 16 mai 2008 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, et dans laquelle elle a pris, à l'encontre de l’intimé, les conclusions reconventionnelles suivantes:

« I. M.________ est le débiteur de S.________ SA et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 827'041.75 avec intérêt à 5% l'an dès le 16 mai 2008.

II. La cause introduite par M.________ contre S.________ SA selon Demande du 30 janvier 2008 adressée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, enregistrée sous n° PT08.003039, est reportée en l'état où elle se trouve devant la Cour civile du Tribunal cantonal. »,

vu le jugement incident du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 25 juin 2008 prononçant le déclinatoire et reportant la cause, en l'état, devant la Cour civile du Tribunal cantonal,

vu la réplique de l’intimé du 12 janvier 2009 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse, et dans laquelle il a augmenté les conclusions de sa demande comme suit:

« I. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement à M.________ la somme de CHF 233'242.20 (deux cent trentetrois mille deux cents quarante-deux francs vingt), avec intérêt à 5% dès 30 juin 2005.

Il. L'opposition totale faite au commandement de payer poursuite No [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée à concurrence de CHF 68’219.65 (soixantehuit mille deux cents dix-neuf francs soixante-cinq), plus intérêts à 5% dès le 19 septembre 2007, et libre cours est donné à la poursuite No [...].

III. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement la somme de CHF 7'560.70 (sept mille cinq cents soixante francs septante) aux assurances sociales concernées.

IV. S.________ SA est condamnée à verser immédiatement à M.________ la somme de CHF 15'000 (quinze mille francs), avec intérêt à 5% dès 30 janvier 2008, à titre de tort moral et d'atteinte à sa réputation professionnelle. »,

vu la décision du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 16 janvier 2009, déclarant la faillite de S.________ SA,

vu la plainte pénale déposée le 25 juin 2012 auprès du Ministère public du canton de Vaud par P.________, administrateur de la faillite de S.________ SA en liquidation, à l'encontre de l’intimé, pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance,

vu la duplique déposée le 26 mai 2015 par la Masse en faillite de S.________ SA, dans laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans sa réponse,

vu les déterminations de l’intimé du 12 juillet 2015, dans lesquelles il a confirmé les conclusions prises dans sa réplique,

vu l’acte de cession de droits (art. 260 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) opérée le

23.

août 2016 par la Masse en faillite de S.________ SA en faveur de Z.________ (ci-après: le requérant),

vu le courrier signé conjointement le 20 septembre 2023 par les parties, informant le Juge instructeur de la Cour de céans (ci-après: le juge instructeur) qu'elles s'autorisaient réciproquement à produire directement toute pièce figurant au dossier pénal [...] dans le cadre de la réforme qu'elles entendaient déposer, vu le jugement incident du 7 décembre 2023, par lequel le juge instructeur a notamment admis la requête de réforme du 20 septembre 2023 de l’intimé, a autorisé ce dernier à introduire les allégués

500.

à 577 (renumérotés 328 à 406) figurant dans sa requête ainsi que les offres de preuves y relatives, et à modifier les allégués, offres de preuves et conclusions dans le sens de sa requête, a imparti au requérant un délai de trente jours pour se déterminer sur les allégués nouveaux de l’intimé et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme, et a maintenu tous les actes du procès, vu le jugement incident rendu le même jour, par lequel le juge instructeur a notamment admis la requête de réforme du 20 septembre 2023 du requérant, a autorisé ce dernier à introduire les allégués 328 à

645.

(renumérotés 407 à 725) figurant dans sa requête ainsi que les offres de preuves y relatives, et à modifier les allégués, offres de preuves et conclusions dans le sens de sa requête à l’exception de l’allégué 179, a imparti à l’intimé un délai de trente jours pour se déterminer sur les allégués nouveaux du requérant et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme, et a maintenu tous les acte du procès, vu la réplique complémentaire bis du 20 septembre 2023, dans sa version renumérotée du 18 mars 2024, par laquelle l’intimé a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:

« PRINCIPALEMENT I. Tous les actes procéduraux de Z.________, faute de disposer de la faculté de conduire le procès du créancier cessionnaire, sont déclarés irrecevables.

SUBSIDIAREMENT I. S.________ SA en faillite est condamnée à verser immédiatement la somme de CHF 36'439.30 avec intérêts à 5% dès le 24 août 2007 sur le montant de CHF 18'219.05, et 5% sur CHF 18'219.05 dès le 24 septembre 2007, à M.________.

II. S.________ SA en faillite est condamnée à verser immédiatement la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2008 à M.________, à titre de tort moral et d’atteinte à sa réputation professionnelle.

III. Toutes et plus amples conclusions sont rejetées.

PLUS SUBSIDIAIREMENT

I. Z.________ est condamné à verser immédiatement la somme de CHF 36'439.30 avec intérêts à 5% dès le 24 août 2007 sur le montant de CHF 18'219.05, et 5% sur CHF 18'219.05 dès le 24 septembre 2007, à M.________.

II. Z.________ est condamné à verser immédiatement la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2008 à M.________, à titre de tort moral et d’atteinte à sa réputation professionnelle.

III. Toutes et plus amples conclusions sont rejetées. »,

vu la duplique complémentaire du 20 septembre 2023, dans sa version renumérotée du 28 mars 2024, par laquelle le requérant a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:

« I. Principalement Les conclusions de la Demande sont intégralement rejetées.

II. Reconventionnellement M.________ est débiteur de la masse en faillite de S.________ SA en liquidation et est condamné à lui payer immédiatement la somme de CHF 1'237'806.75, plus intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2008.

Subsidiairement M.________ est débiteur de S.________ SA en liquidation et est condamné à lui payer immédiatement la somme de CHF 1'237'806.75, plus intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2008.

Plus subsidiairement M.________ est débiteur de Z.________ et est condamné à lui payer la somme de CHF 1'237'806.75, plus intérêts à 5% l’an dès le

16.

mai 2008. »,

vu les déterminations et allégués connexes du 28 mars 2024 du requérant, confirmant les conclusions prises dans sa duplique complémentaire,

vu les déterminations du même jour de l’intimé, maintenant les conclusions de sa réplique complémentaire bis,

vu les déterminations du 13 juin 2024 du requérant, confirmant les conclusions de sa duplique complémentaire et concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de toutes les conclusions prises par l’intimé,

vu les déterminations du 13 juin 2024 de l’intimé, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:

« PRINCPALEMENT

I. Z.________ est condamné à verser immédiatement la somme de CHF 36'439.30 avec intérêts à 5% dès le 24 août 2007 sur le montant de CHF 18'219.05, et 5% sur CHF 18'219.05 dès le 24 septembre 2007, à M.________.

II. Z.________ est condamné à verser immédiatement la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2008 à M.________, à titre de tort moral et d’atteinte à sa réputation professionnelle.

III. Toutes et plus amples conclusions sont rejetées. »,

vu l'avis du 26 septembre 2024 du juge instructeur, fixant aux parties un délai au 20 février 2025 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; BLV 270.11), délai qui a été prolongé au 15 avril 2025,

vu la requête incidente de réforme du 13 avril 2025, par laquelle le requérant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de l’intimé:

« I. La requête est admise. II. Z.________ est autorisé à se réformer à la veille du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit au sens de l'art. 317a aCPC-VD et ce aux fins de: 1) Modifier les déterminations sur les allégués suivants: Allégués

852.

et Déterminations ad all. 853 (version initiale):

853.

« contestés, étant précisé que [...] laquelle s'est élevée à CHF 1'237'806.75, […]. » Déterminations ad all. 853 (version modifiée): « contestés, étant précisé que [...] laquelle s'est élevée à CHF 1'197'951.90, […]. »

860.

à Déterminations ad all. 860 à 862 (version initiale):

862.

« Contesté, étant précisé que, [...] pas perçu la moins rémunération du groupe S.________ SA. » Déterminations ad all. 860 à 862 (version modifiée):

« Contesté, étant précisé que, [...] pas perçu la moindre rémunération du groupe S.________ SA. »

881.

Déterminations ad all. 881 (version initiale): « Rapport soit à la pièce, surplus contesté, étant précisé que la convention à laquelle il est fait référence n'est pas jointe au procès-verbal de la séance du Conseil d'administration de G.________ SA du 16 décembre 2003, faisant partie de la pièce requise par le Demandeur n° V (lot de pièces en mains du mandataire ad hoc L.________) produite que partiellement par le Demandeur à l'appui de son courrier du 15 octobre 2019 (seulement les pages 1, 4, 8 et 9 sur 12) de sorte que l'on ignore s'il s'agit de la même convention que celle produite en pièce 508 par le Demandeur ». Déterminations ad all. 881 (version modifiée): « Rapport soit à la pièce, surplus contesté, étant précisé que la convention à laquelle il est fait référence se réfère à la facturation des ventes de marchandises aux clients internationaux par la Défenderesse, qu'elle n'est pas jointe au procèsverbal de la séance du Conseil d'administration de G.________ SA du 16 décembre 2003, faisant partie de la pièce requise par le Demandeur n° V (lot de pièces en mains du mandataire ad hoc L.________) produite que partiellement par le Demandeur à l'appui de son courrier du 15 octobre 2019 (seulement les pages 1, 4, 8 et 9 sur 12) et qu'elle ne peut de toute manière pas correspondre à la convention de prestations de services produite en pièce 508 sachant qu'elle date de 2006 ». 2) Retirer les allégués suivants de la procédure: Allégué 403 Allégué 405 Allégué 778 Allégué 779 3) Modifier les allégués de la procédure de la manière suivante: Allégué

404.

Version initiale: Le 19 octobre 2004, le demandeur, agissant seul pour la défenderesse, a donné l'ordre à la Banque S.________ de prélever du compte n° [...] appartenant à la défenderesse la somme de € 66'000.- et de la verser sur son compte privé Y.________ n° [...] sans en invoquer la cause. Preuve: pièces 157 (pièces 4, 5/70, 5/74 et 5/75) Version modifiée: Le 19 octobre 2004, le demandeur, agissant seul pour la défenderesse, a donné l'ordre à la Banque S.________ de prélever du compte n° [...] appartenant à la défenderesse la somme de € 66'000.- et de la verser sur son compte privé Y.________ n° [...] sans en invoquer la cause. Preuve: pièces 157/1, 157/14, 157/77, 157/81 et 157/82

407.

Version initiale: Ainsi, sur une période de 3 mois et demi (mi-juillet à fin octobre 2004), le demandeur a prélevé, sous sa seule signature, sur les fonds de la défenderesse en sa faveur la somme totale de CHF 239'297.-. Preuve: pièces 157 (pièces 4, 5/17 et 5/68 à 5/77) et témoins Version modifiée: Ainsi, sur une période de 3 mois et demi (mi-juillet à fin octobre 2004), le demandeur a prélevé, sous sa seule signature, sur les fonds de la défenderesse en sa faveur la somme totale de CHF 183'633.-. Preuve: pièces 157/1, 157/14, 157/75 à 157/82 et 157/84 à

762.

Version initiale: L'ensemble des montants perçus de S.________ SA totalisent CHF 832'258.11. Preuve: pièce 617 Version modifiée: L'ensemble des montants perçus par le Demandeur de S.________ SA sur son compte Y.________ n° [...] mentionnés aux allégués 713 à 761 totalisent CHF 832'258.11. Preuve: pièce 617

763.

Version initiale: L'ensemble des montants perçus de G.________ SA totalisent CHF 276'190.-. Preuve: pièce 617 Version modifiée: L'ensemble des montants perçus par le Demandeur de G.________ SA sur son compte Y.________ n° [...] mentionnés aux allégués 713 à 761 totalisent CHF 276'190.-. Preuve: pièce 617

776.

Version initiale: Le 27 octobre 2007, un montant de CHF 66'000.- a été crédité sur le compte Y.________ n° [...] de M.________ au débit du compte de S.________ SA, sans aucune mention. Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 617 à 620 Version modifiée:

Le 27 octobre 2004, un montant de € 66'000.- a été crédité sur le compte Y.________ n° [...] de M.________ au débit du compte de S.________ SA, sans aucune mention. Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 617 à 620

780.

Version initiale: Le paiement précité en sa faveur de CHF 66'000.au débit du compte S.________ SA a été fait sans cause valable et de manière illicite. Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 617 à 620 Version modifiée: Pour couvrir le fait que le paiement précité en sa faveur de € 66'000.- au débit du compte S.________ SA avait été fait sans cause valable et de manière illicite, tout comme d'autres versements, le Demandeur s'est fait verser un bonus extraordinaire de CHF 120'900.- en janvier 2005. Preuve: rapport d'expertise (page 47 et 48) + pièces 114 et 618

781.

Version initiale: M.________ est dès lors débiteur de S.________ SA de cette somme de CHF 66'000.-. Preuve: appréciation du tribunal Version modifiée: M.________ est dès lors débiteur de S.________ SA de cette somme de € 66'000.-, dont l'équivalent en francs suisses s'élève à CHF 101'528.-, qui a été intégrée par le Demandeur dans le bonus de CHF 120'900 qu'il s'est indûment octroyé. Preuve: appréciation du tribunal

796.

Version initiale: Les montants mentionnés aux allégués 509 à 589 sont ceux perçus par M.________ uniquement sur les comptes qui ont pu être identifiés par Z.________ sachant qu'il a eu tout le mal du monde à faire la lumière dans les affaires laissées par M.________ suite à son départ. Preuve: déclaration de partie Version modifiée: Les montants mentionnés aux allégués 713 à 793 sont ceux perçus par M.________ uniquement sur les comptes qui ont pu être identifiés par Z.________ sachant qu'il a eu tout le mal du monde à faire la lumière dans les affaires laissées par M.________ suite à son départ. Preuve: déclaration de partie

798.

Version initiale: Quoiqu'il en soit, les montants réclamés dans le cadre de la présente procédure sont uniquement ceux versés par S.________ SA en faveur de M.________, à savoir le salaire qu'il s'est attribué indûment ainsi que les charges sociales y relatives, à savoir les montants mentionnés aux allégués 595 à 605 ci-dessous, qui constituent le dommage minimum subi par S.________ SA. Preuve: déclaration de partie Version modifiée: Quoiqu'il en soit, les montants réclamés dans le cadre de la présente procédure sont uniquement ceux versés par S.________ SA en faveur de M.________, à savoir le salaire qu'il s'est attribué indûment ainsi que les charges sociales y relatives, à savoir les montants mentionnés aux allégués 799 à 809 ci-dessous, ainsi que les frais que l'expert a reconnu comme concernant le Demandeur et ayant été acquittés à tort par la Défenderesse, soit CHF 1'464.40, qui constituent le dommage minimum subi par S.________ SA. Preuve: déclaration de partie

801.

Version initiale: Pour les mois de janvier à décembre 2005, le Demandeur s'est fait verser par S.________ SA un salaire net total de CHF 379'749.50 correspondant à un montant brut de CHF 450'549.-. Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 617 à 620 Version modifiée: Pour les mois de janvier à décembre 2005, le Demandeur s'est fait verser par S.________ SA un salaire net total de CHF 395'925.25 correspondant à un montant brut de CHF 450'549.-. Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 617 à 620

802.

Version initiale: Sur ce montant les charges sociales acquittées par S.________ SA, part employé et employeur, se sont élevées au total à CHF 141'599.- (2 x CHF 70'799.50). Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 307 à 310, 617 à 620 Version modifiée: Sur ce montant les charges sociales acquittées par S.________ SA, part employé et employeur, se sont élevées au total à CHF 109'247.50.- (2 x CHF 55'623.75). Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 307 à 310, 617 à 620

803.

Version initiale: Pour les mois de janvier à décembre 2006, le Demandeur s'est fait verser par S.________ SA un salaire net total de CHF 245'531.75 correspondant à un montant brut de CHF 321'970.75.-. Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 617 à 620 Version modifiée: Pour les mois de janvier à décembre 2006, le Demandeur s'est fait verser par S.________ SA un salaire net total de CHF 269'210.85 correspondant à un montant brut de CHF 321'970.75.-. Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 617 à 620

807.

Version initiale: Ainsi, pour les mois de juillet 2004 à juillet 2007, le Demandeur s'est fait verser par S.________ SA un salaire net total de CHF 851'732.75 correspondant à un montant brut de CHF 1'044'769.55. Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 617 à 620 Version modifiée: Ainsi, pour les mois de juillet 2004 à juillet 2007, le Demandeur s'est fait verser par S.________ SA un salaire net total de CHF 891'587.60 correspondant à un montant brut de CHF 1'044'769.75. Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 208, 617 à 620 et 665

808.

Version initiale: Sur ce montant les charges sociales acquittées par S.________ SA, part employé et employeur, se sont élevées au total à CHF 193'036.80 (2 x CHF 96'518.40). Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 307 à 310, 617 à 620 Version modifiée: Sur ce montant les charges sociales acquittées par S.________ SA, part employé et employeur, se sont élevées au total à CHF 306'364.30 (2 x CHF 153'182.15). Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 307 à 310, 617 à 620 et 665

809.

Version initiale: Le dommage total minimum subi par S.________ SA s'élève donc à CHF 1'237'806.75 (CHF 1'044'769.55 + CHF 193'036.80). Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 307 à 310, 617 à 620 Version modifiée:

Le dommage total minimum subi par S.________ SA au titre du salaire prélevé indûment par le Demandeur s'élève donc à CHF 1'197'951.90 (CHF 891'587.60 + CHF 306'364.30). Preuve: rapport d'expertise + pièces 114, 208, 307 à 310,

617.

à

620.

et 665 4) modifier les moyens de preuve offerts à la preuve pour les allégués suivants de la manière suivante,: Allégué Preuve:

63.

Version initiale: Preuve: pièce 103 et témoins Version modifiée: Preuve: pièce 106 et témoins

599.

Version initiale: Preuve: pièces 606 et 607 Version modifiée: Preuve: pièces 157/16, 606 et 607 5) introduire une Triplique dont la teneur est celle du projet annexé à la présente requête; 6) introduire un onglet de pièces sous bordereau dont la teneur est celle du projet annexé à la présente écriture. III Un nouveau délai pour le dépôt du mémoire de droit au sens de l'art. 317a ccp-VD [sic] d'au moins 30 jours est imparti à Z.________ à cette fin. IV. Les autres actes de procédure sont maintenus. », vu la triplique et le bordereau d’une pièce du même jour déposés par le requérant avec sa requête de réforme, ladite triplique contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:

« I. Principalement Toutes les conclusions du Demandeur, en particulier celles figurant dans la Demande, la Réplique complémentaire bis et les Déterminations sont rejetées.

II. Reconventionnellement

1.

Condamner M.________ à payer immédiatement à la masse en faillite de S.________ SA en liquidation la somme nette de CHF 1'197'951.90 (un million cent nonante-sept mille neuf cent cinquante-et-un francs et nonante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2008.

Subsidiairement

Condamner M.________ à payer immédiatement à S.________ SA en liquidation la somme nette de CHF 1'197'951.90 (un million cent nonante-sept mille neuf cent cinquante-et-un francs et nonante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2008.

Plus subsidiairement

Condamner M.________ à payer immédiatement à Z.________ la somme nette de CHF 1'197'951.90 (un million cent nonantesept mille neuf cent cinquante-et-un francs et nonante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2008.

2.

Condamner M.________ à payer immédiatement à la masse en faillite de S.________ SA en liquidation la somme nette de CHF 1'464.40 (mille quatre cent soixante-quatre francs et quarante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 16 mai

2008.

Subsidiairement

Condamner M.________ à payer immédiatement à S.________ SA en liquidation la somme nette de CHF 1'464.40 (mille quatre cent soixante-quatre francs et quarante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2008.

Plus subsidiairement

Condamner M.________ à payer immédiatement à Z.________ la somme nette de CHF 1'464.40 (mille quatre cent soixantequatre francs et quarante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2008. »,

vu l'avis du 16 avril 2025 du juge instructeur, fixant un délai au

6.

mai 2025 au requérant afin de procéder au paiement de l'avance de dépens frustraires de 1'500 fr.,

vu l'avis du 30 avril 2025, par lequel le juge instructeur a notifié la requête de réforme à l'intimé, lui a imparti un délai au 20 mai 2025 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu l'avis du 1er mai 2025 du juge instructeur, fixant un délai au

20.

mai 2025 au requérant afin de procéder au paiement de l'avance de frais de 450 fr.,

vu les déterminations du 20 mai 2025, par lesquelles l’intimé s’est opposé à la nouvelle requête de réforme susmentionnée,

vu les déterminations spontanées du 27 mai 2025 du requérant, concluant à l’admission de sa requête de réforme,

vu l’avis du 30 mai 2025, par lequel le juge instructeur a imparti au requérant un délai au 16 juin 2025 et à l’intimé un délai au 1er juillet 2025 pour produire un mémoire incident, précisant qu’à l’échéance du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l’art. 149 al. 4 CPC-VD, vu les déterminations du 16 juin 2025 du requérant, maintenant sa position tendant à l’admission de sa requête de réforme, vu les déterminations du 30 juin 2025, par lesquelles l’intimé a confirmé, avec suite de frais et dépens, son opposition à la nouvelle requête de réforme, vu les autres pièces au dossier;

attendu que le requérant a versé l'avance de dépens frustraires le 29 avril 2025 et l’avance de frais le 8 mai 2025;

considérant que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art.

404.

al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle procédure étant également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss), qu'en l'occurrence, ouverte avant le 1er janvier 2011, la présente procédure au fond reste soumise à l'ancien droit de procédure et notamment au CPC-VD (art. 404 al. 1 CPC), de sorte qu'il en va de même pour la présente procédure incidente, ce qui permet aux parties de se réformer, aux conditions des art. 153 ss CPC-VD;

considérant qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), que la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend faire administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les réf. cit.), qu’elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme demandée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les réf. cit.).

que la même partie ne peut se réformer que deux fois au plus dans la même instance (art. 157 CPC-VD),

qu'en l'espèce, la requête de réforme du 13 avril 2025 a été déposée dans le délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile,

que le requérant y expose précisément les allégués qu’il entend modifier et introduire,

que la requête porte ainsi sur la suppression de quatre allégués, sur la modification de trois déterminations sur allégués, de quinze allégués et des moyens de preuves de deux allégués, ainsi que sur l'introduction de 56 allégués nouveaux et les offres de preuve qui s'y rapportent, à savoir la pièce nouvelle 1012 et des pièces figurant déjà au dossier, que l'étendue et l'objet de la réforme ressortent ainsi de la requête, comme l'exige l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, que le requérant ne s’est réformé qu’une fois au cours de la procédure, que la requête de réforme est dès lors recevable en la forme;

considérant que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),

que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art 153 CPC-VD), que la réforme doit notamment être refusée lorsqu'elle tend à l'introduction de faits dépourvus de pertinence ou de faits déjà invoqués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 114), que la réforme permet toutefois de compléter les offres de preuve d'un fait déjà allégué en procédure, que l’autorisation de se réformer n’est pas subordonnée à l’absence de faute, le législateur n'ayant pas suivi le projet de loi qui prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être écartée (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 septembre 1966, pp. 719 et 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC-VD; JdT 2003 III 114 consid. 4; JdT 1985 III 106 consid. 7 et note), qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.

8.

ad art. 153 CPC-VD),

qu'en l'espèce, dans la procédure au fond, le requérant allègue que les agissements de l’intimé ont constitué une violation de ses devoirs en sa qualité d'administrateur de S.________ SA et ont causé une perte financière à la société,

que, par sa requête en réforme, le requérant entend notamment modifier ses déterminations du 13 juin 2024 ad all. 852 et 853, ad all. 860 à 862 et ad all. 881,

qu’en réalité, il souhaite modifier les explications qu’il a fournies ensuite de ses déterminations au sens propre, soit après avoir indiqué « contesté[s] » ad all. 852 et 853 et ad all. 860 à 862, ainsi que « rapport soit à la pièce » ad all. 881,

que l’art. 271 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois que le défendeur qui déclare contester ou ignorer un fait ou se référer aux titres invoqués ne doit accompagner sa détermination d'aucune explication, toute adjonction étant réputée non écrite,

que, partant, les explications que voudraient modifier le requérant étant réputées non écrites au sens de cette disposition, l’intéressé ne dispose d’aucun intérêt à les rectifier,

que la requête de réforme doit ainsi être rejetée à cet égard,

que le requérant demande également à être autorisé de retirer son allégué 779 contenu dans sa duplique complémentaire du 20 septembre 2023, renumérotée le 28 mars 2024,

que, dans ses déterminations du 28 mars 2024, l’intimé a admis ledit allégué 779,

qu’en vertu de l’art. 164 al. 4 CPC-VD, les allégués admis ne peuvent être retirés qu’aux conditions de l’art. 168 CPC-VD, soit si son auteur rend vraisemblable qu’il était sous l’empire d’une erreur de fait, et non de droit,

que le requérant ne se prononce toutefois pas sur les raisons qui le poussent à demander le retrait de l’allégué 779,

qu’il ne prétend ainsi pas – ni ne rend vraisemblable a fortiori – que cet allégué serait le fruit d’une erreur de fait, et non de droit,

que, partant, la requête de réforme doit être rejetée à cet égard,

que le retrait des autres allégués 403, 405 et 778, qui n’ont pas été admis par la partie adverse, ne saurait être limité, le requérant disposant d’un intérêt réel à y procéder et la procédure s’en trouvant en définitive simplifiée,

que, pour le reste, les modifications que le requérant souhaite apporter aux allégués et offres de preuve, tel que cela ressort de sa requête, ainsi que, surtout, les nouveaux allégués qu’il entend introduire par le biais de la réforme, portent notamment sur la correction d’erreurs, sur (la précision de) ses prétentions chiffrées formulées à l’encontre de l’intimé, sur la notion de droit français de « mandataire social » – notion qu’il a évoquée à l’allégué 557 de la duplique complémentaire –, sur la convention de prestation de services produite sous pièce 508 (initialement 701) par l’intimé avec ses déterminations du 28 mars 2024 – s’agissant de la question de savoir si dite convention concernait ou non la rémunération de l’intimé –, sur le montant des revenus annuels de l’intimé entre 2003 et 2007 et sur différents comptes bancaires dont la titularité est attribuée à l’intimé par le requérant, que le requérant ne demande pas de nouvelles mesures d’instruction dans le cadre des modifications sollicitées dans sa requête, que la seule pièce que souhaite introduire l’intéressé à l’appui de ses nouveaux allégués consiste en un extrait – de quelques lignes – du site du « code du travail numérique » de la république française définissant la notion de « mandataire social », que les modifications et les nouveaux allégués requis paraissent ainsi pertinents au regard de la procédure au fond, que la correspondance potentielle entre la convention produite par l’intimé sous pièce 508 (initialement 701) et la pièce 706 requise préalablement par le requérant – ainsi que le soutient l’intimé – ne saurait empêcher l’introduction de nouveaux allégués s’y référant par le requérant, que, de même, le fait que la teneur des allégués de la triplique s’apparente éventuellement aux explications déjà données par le requérant dans le cadre de ses déterminations sur allégués contenues dans sa duplique complémentaire, à la suite de la formule « contesté, étant précisé que… » comme le soutient l’intimé, ne permet pas de considérer que les faits en ressortant auraient déjà été invoqués sous une autre forme en procédure, qu’en effet, comme déjà indiqué ci-dessus, de telles explications sont réputées non écrites au sens de l’art. 271 al. 4 CPC-VD, de sorte qu’il n’en serait pas tenu compte dans le jugement final, que l’argument de l’intimé selon lequel les allégués modifiés ne serviraient qu’à contester l’expertise d’U.________, ce qui ne pourrait être permis par le biais d’une requête de réforme, n’est également pas convaincant, qu’il est relevé que le requérant soutient, de son côté, qu’il ne remet pas en question l’expertise par les modifications et introduction d’allégués souhaitées, mais s’adapte à la teneur de l’expertise en « limit[ant] ses prétentions à ce titre aux montants reconnus par l’expert », que ce point peut demeurer indéterminé, dès lors que le mécanisme de la réforme ne saurait en effet interdire par principe au requérant de modifier ses allégués ou d’en introduire de nouveaux dans un sens potentiellement contraire aux conclusions d’une expertise, qu’il en va de la liberté d’une partie de plaider par exemple qu’une expertise est dénuée de valeur probante, totalement ou partiellement, que, partant, le requérant dispose bien d’un intérêt réel à être autorisé à opérer les modifications souhaitées et introduire ses nouveaux allégués, l’argument de l’intimé selon lequel de nombreux allégués ont déjà été formulés par les parties n’étant d’aucune pertinence à cet égard, qu’en outre, le fait que la procédure dure depuis 17 ans n’empêche pas la présente réforme, étant en particulier relevé que celle-ci n’appellera en effet pas d’instruction particulière – une seule nouvelle pièce étant produite et aucune autre nouvelle mesure d’instruction n’étant requise – et ne devrait pas retarder la procédure outre mesure, qu’en définitive, aucun indice ne permet de penser que le requérant agirait dans un but purement dilatoire, que le requérant est, par ailleurs, en droit de réduire ou modifier ses conclusions (266 al. 1 CPC-VD), qui sont connexes (CREC, 5 décembre 2006, n° 921, G. c. E.I. et S.I.; JdT 2004 III 83; JdT 1990 III 82; JdT 1989 III 2 et 66), par le biais de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD), indépendamment de la question de savoir si cette modification est fondée ou non (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), qu’il se justifie ainsi d’admettre partiellement la requête de réforme dans la mesure susmentionnée;

considérant qu'il convient ainsi de verser immédiatement en procédure les nouveaux allégués 373bis, 375bis, 377bis, 380bis, 383bis, 384ter, 404bis, 557bis, 557ter, 557quater, 557quinquies, 809bis et 1049 à 1092 et les offres de preuve y afférentes, ainsi que de retirer les allégués – à l’exception de l’allégué 779 – et modifier les allégués et offres de preuves tels qu'ils ressortent de la requête, que le requérant n’est en revanche pas autorisé à modifier ses déterminations sur allégués telles qu’elles ressortent de la requête, qu'un délai sera ensuite imparti à l'intimé pour se déterminer sur les allégués ainsi introduits ou modifiés et, au besoin, alléguer des faits connexes;

considérant que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);

considérant que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD),

qu'en l'occurrence, le requérant n’apporte pas cette preuve libératoire,

qu'il apparaît en effet que l’essentiel des modifications et introductions d’allégués sollicitées dans la réforme ne se fondent sur aucun nouvel élément,

que le requérant aurait ainsi pu y procéder préalablement dans la présente procédure au fond, soit par exemple lors de sa précédente requête de réforme,

qu’il se justifie dès lors de mettre à sa charge des dépens frustraires,

que, pour fixer le montant des dépens frustraires, il faut déterminer les opérations que la partie intimée devra refaire ou reconsidérer en raison de la réforme, alors qu'elles auraient pu être

évitées dans le cours ordinaire de la procédure (cf. JICC 53/2003 du 3 mars 2003),

qu’en l’espèce, au vu des opérations qui sont rendues nécessaires par la réforme, il convient d'arrêter le montant des dépens frustraires à 1’500 fr.;

considérant que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr., à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]);

considérant que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),

que la partie qui s'oppose à la réforme peut être condamnée aux dépens de l'incident (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC-VD),

qu’en l’espèce, la requête de réforme est admise partiellement, le requérant ne succombant en définitive que s’agissant de quelques allégués,

qu’il se justifie ainsi de condamner l’intimé à payer des dépens incidents au requérant, correspondant à 90 % de pleins dépens, qu’il convient d’arrêter à 2’160 fr. (soit 810 fr. en remboursement de 90 % de ses frais de justice et 1’350 fr. correspondant à 90 % de la participation aux honoraires de son conseil; cf. art. 91 et 92 al. 2 CPC-VD et art. 2 al. 1 ch. 10 et 11 aTAv [ancien tarif des honoraires d’avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986], applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce:

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce:

I. La requête de réforme formée le 13 avril 2025 par Z.________ est partiellement admise.

II. Z.________ est autorisé à introduire les allégués 373bis, 375bis, 377bis, 380bis, 383bis, 384ter, 404bis, 557bis, 557ter, 557quater, 557quinquies, 809bis et 1049 à 1092 figurant dans sa requête ainsi que les offres de preuve y relatives, et à retirer les allégués – à l’exception de l’allégué 779 – et modifier les allégués, offres de preuves et conclusions dans le sens de sa requête.

III. Un délai de trente jours est fixé à M.________ pour se déterminer sur les allégués nouveaux ou modifiés de Z.________ et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme.

IV. Tous les actes du procès sont maintenus.

V. Z.________ doit verser à M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens frustraires.

VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) et mis à la charge de Z.________.

VII. M.________ doit verser à Z.________ la somme de 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs) à titre de dépens réduits de l’incident.

VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le juge instructeur: Le greffier:

Du

Le jugement qui précède, directement motivé, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Le greffier: