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Décision

CT08.018838

CCIV 3/2011/PHC 2011-01-11

11 janvier 2011Français17 min

Source vd.ch

qu'en l'espèce, le litige porte sur la fin du rapport de travail entre les parties et une éventuelle prohibition de concurrence de l'intimé à l'égard de la requérante, que l'intimé soutient avoir résilié son contrat de travail en date du 23 avril 2008, en raison d'un harcèlement psychologique, dont il aurait été victime durant plusieurs mois, et qui l'aurait atteint dans sa santé physique et psychique, qu'il réclame les paiement de provisions qu'il estime lui être dues ainsi que d'indemnités, notamment pour tort moral, que la requérante estime que la résiliation susmentionnée est injustifiée, qu'elle soutient qu'après l'avoir quittée, l'intimé aurait repris – en violation de ses devoirs – pour son compte des clients qu'elle lui aurait confiés lorsqu'il était son employé, qu'elle réclame le paiement d'un indemnité en raison de la résiliation injustifiée du contrat ainsi que la réparation du dommage qu'elle a subi compte tenu non seulement de la fin abrupte du rapport de travail avec l'intimé, mais également du comportement qu'elle juge déloyal et illicite de ce dernier, que, partant, les questions centrales du litige au fond portées devant la Cour civile concernent la validité de la résiliation immédiate opérée par l'intimé, la liquidation du rapport de travail (provision, indemnité en raison d'une résiliation immédiate injustifiée, etc.), une éventuelle obligation de non-concurrence de l'intimé – le cas échéant, la violation de celle-ci et la réparation en résultant – et l'octroi d'une éventuelle indemnité pour tort moral en faveur de l'intimé, que la plainte pénale déposée par la requérante à l'encontre de l'intimé porte sur l'éventuelle commission d'infractions par ce dernier, -- 7 of 11 -savoir soustraction de données, violation du secret commercial, soustraction de données personnelles et exploitation d'une prestation d'autrui, que la requérante allègue que l'intimé aurait indûment opéré divers transferts d'informations lui appartenant – notamment relative à sa clientèle –, qu'il aurait utilisé à son profit ainsi qu'à celui d'une société tierce, et aurait eu un comportement déloyal illicite, que ces faits ne recoupent que très partiellement ceux invoqués dans la procédure civile, qu'en effet, les faits intéressant la plainte pénale portent principalement, si ce n'est uniquement, sur des événements postérieurs à la résiliation du contrat de travail qui liait les parties, qu'en ce qui concerne les faits relatifs à un éventuel acte de concurrence déloyale, l'appréciation du juge sous l'aune du droit pénal diffère de celle sous l'angle du droit civil (ATF 123 IV 211 c. 3b, rés. in JT 1998 I 340; ATF 122 IV 33 c. 2a, rés. in JT 1998 IV 27), que, dans ces conditions, il importe peu de savoir si les actes de l'intimé dénoncés dans la plainte pénale pourraient être constitutifs d'une infraction pénale, que la requérante n'a par ailleurs pas allégué qu'une expertise informatique aurait été mise en œuvre ou, du moins, requise, dans le cadre du procès pénal, alors même qu'une telle expertise a été ordonnée dans le cadre du procès civil, que, sur ce point notamment, elle n'indique pas quels éléments de preuve supplémentaire pertinent du point de vue civil l'instruction pénale est susceptible de révéler, -- 8 of 11 -qu'il n'apparaît pas que la procédure pénale serait plus à même de favoriser la preuve de faits pertinents allégués dans le cadre de la procédure civile, qu'en conséquence, on ne peut retenir que la procédure pénale puisse influer sur la procédure civile, qu'au demeurant, selon l'art. 53 CO, les considérants du juge pénal ne lient pas le juge civil, qu'en outre, après deux et demi d'instruction pénale, l'intimé n'a pas été inculpé, qu'au vu de l'avancement de la procédure pénale et de ce qui précède, une suspension de la présente cause ne se justifie pas, que, dès lors, la requête incidente du 19 avril 2010 doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, par 450 fr., sont mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 174 TFJC [Tarif vaudois des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), que l'intimé, obtenant gain de cause, a droit à des dépens de l'incident, par 1'000 fr., à charge de la requérante (art. 92 al. 1 par analogie et 150 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, -- 9 of 11 -p r o n o n c e: I. La requête en suspension de cause déposée le 29 septembre 2010 par la requérante et défenderesse au fond R.________ SA est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour la requérante. III. La requérante versera à l'intimé et demandeur au fond P.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le juge instructeur: Le greffier: P. Hack J. Greuter Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 11 janvier 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.

qu'en l'espèce, le litige porte sur la fin du rapport de travail entre les parties et une éventuelle prohibition de concurrence de l'intimé à l'égard de la requérante, que l'intimé soutient avoir résilié son contrat de travail en date du 23 avril 2008, en raison d'un harcèlement psychologique, dont il aurait été victime durant plusieurs mois, et qui l'aurait atteint dans sa santé physique et psychique, qu'il réclame les paiement de provisions qu'il estime lui être dues ainsi que d'indemnités, notamment pour tort moral, que la requérante estime que la résiliation susmentionnée est injustifiée, qu'elle soutient qu'après l'avoir quittée, l'intimé aurait repris – en violation de ses devoirs – pour son compte des clients qu'elle lui aurait confiés lorsqu'il était son employé, qu'elle réclame le paiement d'un indemnité en raison de la résiliation injustifiée du contrat ainsi que la réparation du dommage qu'elle a subi compte tenu non seulement de la fin abrupte du rapport de travail avec l'intimé, mais également du comportement qu'elle juge déloyal et illicite de ce dernier, que, partant, les questions centrales du litige au fond portées devant la Cour civile concernent la validité de la résiliation immédiate opérée par l'intimé, la liquidation du rapport de travail (provision, indemnité en raison d'une résiliation immédiate injustifiée, etc.), une éventuelle obligation de non-concurrence de l'intimé – le cas échéant, la violation de celle-ci et la réparation en résultant – et l'octroi d'une éventuelle indemnité pour tort moral en faveur de l'intimé, que la plainte pénale déposée par la requérante à l'encontre de l'intimé porte sur l'éventuelle commission d'infractions par ce dernier, -- 7 of 11 -savoir soustraction de données, violation du secret commercial, soustraction de données personnelles et exploitation d'une prestation d'autrui, que la requérante allègue que l'intimé aurait indûment opéré divers transferts d'informations lui appartenant – notamment relative à sa clientèle –, qu'il aurait utilisé à son profit ainsi qu'à celui d'une société tierce, et aurait eu un comportement déloyal illicite, que ces faits ne recoupent que très partiellement ceux invoqués dans la procédure civile, qu'en effet, les faits intéressant la plainte pénale portent principalement, si ce n'est uniquement, sur des événements postérieurs à la résiliation du contrat de travail qui liait les parties, qu'en ce qui concerne les faits relatifs à un éventuel acte de concurrence déloyale, l'appréciation du juge sous l'aune du droit pénal diffère de celle sous l'angle du droit civil (ATF 123 IV 211 c. 3b, rés. in JT 1998 I 340; ATF 122 IV 33 c. 2a, rés. in JT 1998 IV 27), que, dans ces conditions, il importe peu de savoir si les actes de l'intimé dénoncés dans la plainte pénale pourraient être constitutifs d'une infraction pénale, que la requérante n'a par ailleurs pas allégué qu'une expertise informatique aurait été mise en œuvre ou, du moins, requise, dans le cadre du procès pénal, alors même qu'une telle expertise a été ordonnée dans le cadre du procès civil, que, sur ce point notamment, elle n'indique pas quels éléments de preuve supplémentaire pertinent du point de vue civil l'instruction pénale est susceptible de révéler, -- 8 of 11 -qu'il n'apparaît pas que la procédure pénale serait plus à même de favoriser la preuve de faits pertinents allégués dans le cadre de la procédure civile, qu'en conséquence, on ne peut retenir que la procédure pénale puisse influer sur la procédure civile, qu'au demeurant, selon l'art. 53 CO, les considérants du juge pénal ne lient pas le juge civil, qu'en outre, après deux et demi d'instruction pénale, l'intimé n'a pas été inculpé, qu'au vu de l'avancement de la procédure pénale et de ce qui précède, une suspension de la présente cause ne se justifie pas, que, dès lors, la requête incidente du 19 avril 2010 doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, par 450 fr., sont mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 174 TFJC [Tarif vaudois des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), que l'intimé, obtenant gain de cause, a droit à des dépens de l'incident, par 1'000 fr., à charge de la requérante (art. 92 al. 1 par analogie et 150 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, -- 9 of 11 -p r o n o n c e: I. La requête en suspension de cause déposée le 29 septembre 2010 par la requérante et défenderesse au fond R.________ SA est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour la requérante. III. La requérante versera à l'intimé et demandeur au fond P.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le juge instructeur: Le greffier: P. Hack J. Greuter Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 11 janvier 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.

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Le greffier: J. Greuter

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