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Décision

CT10.032246

CCIV 2011-06-30

30 juin 2011Français11 min

Source vd.ch

attendu que les frais de justice de la demanderesse sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 156 al. 2, 158, 169 aTFJC); attendu que les frais de justice de la défenderesse sont arrêtés à 375 fr. (art. 156 al. 2, 158, 169 aTFJC); attendu qu'aux termes de l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c), que, s'agissant de la participation aux honoraires de mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie au TAv, que, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAv), que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv), que les honoraires sont fixés pour chacune des opérations effectuées entre les minima et maxima prévus à l'art. 2 al. 1 ch. 19, 20, 21, 22 et 23 TAv, soit au total entre 1'950 fr. et 16'000 francs, que les maxima peuvent être doublés pour une valeur litigieuse de 100'000 fr. à 400'000 fr. (art. 4 TAv), qu'en l'occurrence, les honoraires dus à titre de dépens devront donc être fixés entre 1'950 fr. et 32'000 fr. (16'000 fr. x 2), -- 4 of 7 -que ces honoraires seront fixés entre ce minimum et ce maximum en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse (art. 3 al. 1 TAv), que la demanderesse a déposé une demande de trente-six pages, une réplique de trente-trois pages et des déterminations de huit pages, qu'elle a participé, avec son conseil, à une audience préliminaire d'une durée de quatorze minutes, que la question de droit litigieuse n'était pas d'une grande complexité, que la demanderesse alléguait en effet avoir fait l'objet d'un licenciement immédiat injustifié en date du 25 mars 2010, que ses prétentions à l'encontre de la défenderesse s'élevaient à un montant de 125'159 fr. 90, qu'elle réclamait ainsi le paiement de son salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé, soit le 31 mai 2010, la part du treizième salaire, des vacances et du bonus de l'année 2010 pro rata temporis ainsi que le solde du bonus de l'année 2009, qu'elle prétendait également au versement d'une indemnité pour licenciement immédiat, correspondant à six mois de salaire, que le problème juridique apparaissait donc bien circonscrit aux causes et conséquences du licenciement intervenu le 25 mars 2010, que les questions de fait étaient délimitées d'autant, -- 5 of 7 -qu'elles portaient essentiellement sur la violation par la demanderesse de son devoir de fidélité et en particulier sur les activités exercées pour la société [...] ainsi que la manière dont la défenderesse a procédé au licenciement, que, compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de fixer les honoraires du conseil de la demanderesse à 3'500 fr. pour la demande, 2'500 fr. pour la réplique, 1'000 fr. pour les déterminations, 1'000 fr. pour la préparation de l'audience préliminaire et 500 fr. pour l'audience préliminaire, soit un montant total de 8'500 fr., auquel s'ajoutent 500 fr. pour les débours de l'avocat, que, dans ces circonstances, les dépens seront arrêtés à 10'500 fr., savoir: a) 8'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 500 fr. à titre de débours de son conseil; c) 1'500 fr. en remboursement de son coupon de justice. attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, statuant à huis clos, vu l'art. 162 al. 1 CPC-VD, le juge instructeur:

attendu que les frais de justice de la demanderesse sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 156 al. 2, 158, 169 aTFJC); attendu que les frais de justice de la défenderesse sont arrêtés à 375 fr. (art. 156 al. 2, 158, 169 aTFJC); attendu qu'aux termes de l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c), que, s'agissant de la participation aux honoraires de mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie au TAv, que, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAv), que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv), que les honoraires sont fixés pour chacune des opérations effectuées entre les minima et maxima prévus à l'art. 2 al. 1 ch. 19, 20, 21, 22 et 23 TAv, soit au total entre 1'950 fr. et 16'000 francs, que les maxima peuvent être doublés pour une valeur litigieuse de 100'000 fr. à 400'000 fr. (art. 4 TAv), qu'en l'occurrence, les honoraires dus à titre de dépens devront donc être fixés entre 1'950 fr. et 32'000 fr. (16'000 fr. x 2), -- 4 of 7 -que ces honoraires seront fixés entre ce minimum et ce maximum en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse (art. 3 al. 1 TAv), que la demanderesse a déposé une demande de trente-six pages, une réplique de trente-trois pages et des déterminations de huit pages, qu'elle a participé, avec son conseil, à une audience préliminaire d'une durée de quatorze minutes, que la question de droit litigieuse n'était pas d'une grande complexité, que la demanderesse alléguait en effet avoir fait l'objet d'un licenciement immédiat injustifié en date du 25 mars 2010, que ses prétentions à l'encontre de la défenderesse s'élevaient à un montant de 125'159 fr. 90, qu'elle réclamait ainsi le paiement de son salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé, soit le 31 mai 2010, la part du treizième salaire, des vacances et du bonus de l'année 2010 pro rata temporis ainsi que le solde du bonus de l'année 2009, qu'elle prétendait également au versement d'une indemnité pour licenciement immédiat, correspondant à six mois de salaire, que le problème juridique apparaissait donc bien circonscrit aux causes et conséquences du licenciement intervenu le 25 mars 2010, que les questions de fait étaient délimitées d'autant, -- 5 of 7 -qu'elles portaient essentiellement sur la violation par la demanderesse de son devoir de fidélité et en particulier sur les activités exercées pour la société [...] ainsi que la manière dont la défenderesse a procédé au licenciement, que, compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de fixer les honoraires du conseil de la demanderesse à 3'500 fr. pour la demande, 2'500 fr. pour la réplique, 1'000 fr. pour les déterminations, 1'000 fr. pour la préparation de l'audience préliminaire et 500 fr. pour l'audience préliminaire, soit un montant total de 8'500 fr., auquel s'ajoutent 500 fr. pour les débours de l'avocat, que, dans ces circonstances, les dépens seront arrêtés à 10'500 fr., savoir: a) 8'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 500 fr. à titre de débours de son conseil; c) 1'500 fr. en remboursement de son coupon de justice. attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, statuant à huis clos, vu l'art. 162 al. 1 CPC-VD, le juge instructeur:

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I. Arrête les frais de justice à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour la demanderesse Q.________ et à 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) pour la défenderesse I.________. II. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse le montant de 10'500 fr. (dix mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. Ordonne que la cause soit rayée du rôle. Le juge instructeur: La greffière: D. Carlsson N. Ouni Du Le prononcé qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 14 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification du présent prononcé en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière: N. Ouni -- 7 of 7 --