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CTUT 21 2012-02-03

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : M. Krieger et Mme Crittin Greffier : Mme Rodondi

*****

Art. 174 CDPJ

Faits

Vu la décision du 18 avril 2011 par laquelle la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a notamment ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de S.________,

vu la décision du 2 août 2011, adressée pour notification le 28 décembre 2011, par laquelle l'autorité précitée a constaté que l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de S.________ est sans objet et rayé la cause du rôle,

vu le recours interjeté le 7 janvier 2012 par S.________ contre cette décision,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c.

que seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2243, p. 420),

qu'en l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise, soit la constatation que l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à son encontre est devenue sans objet, mais fait recours contre son hospitalisation d'office,

que cette question n'a pas fait l'objet de la décision attaquée,

que la recourante n'est en outre plus hospitalisée,

que le recours est dès lors irrecevable faute d'intérêt à recourir;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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