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Décision

CW11.024489

CCIV 7/2012/PHC 2012-01-19

19 janvier 2012Français19 min

Source vd.ch

Considérants

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ad art. 59 CPC), qu'il est possible qu'après l'obtention de l'autorisation de plaider, qui selon l'intimée a été délivrée et fait l'objet d'un recours, le

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tribunal saisi refuse d'entrer en matière, motif pris qu'il s'agit en réalité d'une demande de révision (art. 59 al. 2 let. b CPC), que cela n'affecterait pas, semble-t-il, les effets de la litispendance jusque-là, que quoi qu'il en soit, la question d'une éventuelle irrecevabilité pour litispendance peut rester ouverte, la demande devant de toute manière être rejetée pour les raisons qui suivent; attendu que la révision d'une transaction judicaire peut être demandée par celui qui fait valoir qu'elle n'est pas valable (art. 328 al. 1 let. c CPC), que par cela, il faut entendre une invalidité au sens du droit privé telle qu'une incapacité de discernement, un vice de la volonté ou un acte immoral, notamment (Bohnet, op. cit., n. 37 ad art. 328 CPC), que la requérante fait valoir que la transaction serait illicite, en ce sens qu'elle violerait le droit de préemption sur toute part cédée à titre onéreux, attribué aux copropriétaires par le règlement de copropriété, qu'une telle réglementation n'interdit pas toute cession à titre onéreux, qu'elle institue un droit de préemption, que la requérante allègue d'ailleurs, en l'établissant par pièce, qu'une des copropriétaires, G.________, a déclaré exercer son droit de préemption, qu'un droit de préemption n'interdit pas une cession, que c'est au contraire justement en cas de cession qu'un droit de préemption peut être exercé, -- 7 of 12 -que la requérante fait valoir que l'art. 648 CO s'opposerait à la cession de sa part de copropriété, que la transaction serait donc illégale, que toutefois l'art. 648 CO s'applique à l'ensemble de la propriété dont les copropriétaires possèdent des parts, que la vente d'une part de copropriété est régie par l'art. 646 al. 3 CC, qu'elle ne nécessite pas l'accord des autres copropriétaires, que la requérante fait valoir que la cession contenue dans la transaction serait illicite parce que contraire au droit foncier rural, qu'elle fait valoir que l'intimée n'a pas obtenu d'autorisation de la commission foncière rurale au sens des art. 61 ss LDFR (loi fédérale du

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octobre 1991 sur le droit foncier rural; RS 211.412.11), que selon la requérante, l'intimée ne pourrait obtenir une telle autorisation, puisque étant une fondation, elle ne pourrait en aucun cas exploiter elle-même sa part de copropriété, qu'il ressort de l'acte de cession produit que l'immeuble serait un immeuble agricole, que la cession de la part de copropriété d'une part d'immeuble agricole nécessite une autorisation (art. 62 let. c LDFR), qu'une telle autorisation n'est pas forcément soumise à une exploitation personnelle, -- 8 of 12 -qu'à défaut, elle peut être octroyée pour de justes motifs (art.

64 LDFR), qu'aux termes de l'art. 70 LDFR, les actes juridiques qui contreviennent, notamment aux dispositions en matière d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69 LDFR) sont nuls, que cela ne signifie pas toutefois que cette nullité doive être constatée dès lors qu'aucune autorisation n'a été délivrée, qu'entre la conclusion du contrat et un refus définitif d'autorisation, il y a une « période flottante » (Stalder, Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 2 ad art. 70 LDFR), que plus précisément, une telle nullité sera constatée au moment du refus définitif, qui a un effet formateur négatif, que cependant si l'autorisation est accordée, le contrat devient pleinement valable, qu'entre temps, l'invalidité flottante peut être guérie, c'est-àdire convertie en pleine validité, et l'acte produit des effets entre les parties, qui sont liées par l'acte, qu'elles doivent d'ailleurs avoir un comportement fidèle au contrat et notamment s'abstenir de tout ce qui pourrait mettre en cause l'octroi de l'autorisation (Stalder, op. cit., n. 8 ad art. 70 LDFR), qu'une partie à un acte de vente ne peut donc se prévaloir du fait que la vente est soumise à autorisation pour se soustraire à ses effets, encore moins faire valoir qu'il serait illicite ou impossible, en ce sens que la vente ne pourrait être exécutée, -- 9 of 12 -que jusqu'à ce que l'autorisation ait été définitivement refusée, l'acte n'est pas nul, que ce moyen de révision n'est donc pas plus fondé que les précédents; attendu que la requérante ne fait pas valoir dans la présente procédure un vice de la volonté, ce qui est apparemment le moyen soulevé à l'appui de sa procédure au fond, qu'elle a toutefois produit la lettre du 21 mars 2011 et la mentionne dans sa procédure, qu'en matière de vices de la volonté, invoqués à l'appui d'une demande de révision d'une transaction, il faut garder à l'esprit qu'une transaction se conclut sur la base de concessions réciproques, qu'on ne doit donc pas admettre une invalidité à la légère (Bohnet, op. cit., n. 38 ad art. 328 CPC), que dans la lettre précitée, la requérante affirme qu'en raison de la pression psychologique subie au cours de l'audience, elle n'aurait pas pu prendre une décision réfléchie, et que plusieurs points de la convention lui apparaissent comme des erreurs, qu'on ne voit pas très bien si la requérante invoque l'erreur ou la crainte fondée, que quoi qu'il en soit, il n'y a absolument aucun élément du dossier qui permettent de penser qu'elle aurait subi une pression quelconque ou qu'elle n'aurait pas réalisé la portée de ses engagements, qu'il ressort du procès-verbal que l'audience a duré trois heures, dont deux heures de négociations, -- 10 of 12 -qu'elle a été suspendue pendant une durée de plus d'une heure, que la requérante était assistée d'une avocate, que la convention apparaît au contraire avoir été mûrement réfléchie, que la demande de révision doit dès lors être rejetée; attendu que les frais judiciaires de la présente décision sont arrêtés à 2'060 fr. (art. 80 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), que les frais seront mis à la charge de la requérante (art. 106 CPC), que celle-ci ne doit pas de dépens à l'intimée, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 24 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La demande de révision déposée le 12 août 2011 par D.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de justice sont arrêtés à 2'060 fr. (deux mille soixante francs) à la charge de D.________. III. Il n'est pas alloué de dépens.

64 LDFR), qu'aux termes de l'art. 70 LDFR, les actes juridiques qui contreviennent, notamment aux dispositions en matière d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69 LDFR) sont nuls, que cela ne signifie pas toutefois que cette nullité doive être constatée dès lors qu'aucune autorisation n'a été délivrée, qu'entre la conclusion du contrat et un refus définitif d'autorisation, il y a une « période flottante » (Stalder, Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 2 ad art. 70 LDFR), que plus précisément, une telle nullité sera constatée au moment du refus définitif, qui a un effet formateur négatif, que cependant si l'autorisation est accordée, le contrat devient pleinement valable, qu'entre temps, l'invalidité flottante peut être guérie, c'est-àdire convertie en pleine validité, et l'acte produit des effets entre les parties, qui sont liées par l'acte, qu'elles doivent d'ailleurs avoir un comportement fidèle au contrat et notamment s'abstenir de tout ce qui pourrait mettre en cause l'octroi de l'autorisation (Stalder, op. cit., n. 8 ad art. 70 LDFR), qu'une partie à un acte de vente ne peut donc se prévaloir du fait que la vente est soumise à autorisation pour se soustraire à ses effets, encore moins faire valoir qu'il serait illicite ou impossible, en ce sens que la vente ne pourrait être exécutée, -- 9 of 12 -que jusqu'à ce que l'autorisation ait été définitivement refusée, l'acte n'est pas nul, que ce moyen de révision n'est donc pas plus fondé que les précédents; attendu que la requérante ne fait pas valoir dans la présente procédure un vice de la volonté, ce qui est apparemment le moyen soulevé à l'appui de sa procédure au fond, qu'elle a toutefois produit la lettre du 21 mars 2011 et la mentionne dans sa procédure, qu'en matière de vices de la volonté, invoqués à l'appui d'une demande de révision d'une transaction, il faut garder à l'esprit qu'une transaction se conclut sur la base de concessions réciproques, qu'on ne doit donc pas admettre une invalidité à la légère (Bohnet, op. cit., n. 38 ad art. 328 CPC), que dans la lettre précitée, la requérante affirme qu'en raison de la pression psychologique subie au cours de l'audience, elle n'aurait pas pu prendre une décision réfléchie, et que plusieurs points de la convention lui apparaissent comme des erreurs, qu'on ne voit pas très bien si la requérante invoque l'erreur ou la crainte fondée, que quoi qu'il en soit, il n'y a absolument aucun élément du dossier qui permettent de penser qu'elle aurait subi une pression quelconque ou qu'elle n'aurait pas réalisé la portée de ses engagements, qu'il ressort du procès-verbal que l'audience a duré trois heures, dont deux heures de négociations, -- 10 of 12 -qu'elle a été suspendue pendant une durée de plus d'une heure, que la requérante était assistée d'une avocate, que la convention apparaît au contraire avoir été mûrement réfléchie, que la demande de révision doit dès lors être rejetée; attendu que les frais judiciaires de la présente décision sont arrêtés à 2'060 fr. (art. 80 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), que les frais seront mis à la charge de la requérante (art. 106 CPC), que celle-ci ne doit pas de dépens à l'intimée, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 24 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La demande de révision déposée le 12 août 2011 par D.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de justice sont arrêtés à 2'060 fr. (deux mille soixante francs) à la charge de D.________. III. Il n'est pas alloué de dépens.

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Le juge instructeur: Le greffier: P. Hack N. Ouni Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante et à l'intimée, personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier: N. Ouni -- 12 of 12 --