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Décision

CX09.002188

CCIV 191/2010/PHC 2010-06-16

16 juin 2010Français18 min

Source vd.ch

Considérants

45.

al. 1 LPAv, la Cour de modération a déjà eu l'occasion de souligner son ambiguïté, dans la mesure où il "pourrait donner à penser qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son mandat alors que le juge modérateur évite de faire une telle appréciation", que selon cette instance, "ce critère est tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que quand le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre", qu' "il devrait permettre une correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat" (CMod., 1er juin 1999, n° 9; cf. également art. 12 let. e LLCA);

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attendu qu'en l'occurrence, la note d'honoraires du requérant s'élève à 12'000 fr. d'honoraires et débours, plus 912 fr. de TVA, plus 11 fr. pour un extrait du Registre foncier, soit au total à 12'923 fr., que ladite note énumère les opérations effectuées, que le requérant précise dans sa demande de modération qu'il a consacré environ 37 heures à ce dossier, qu'il a joint en annexe; attendu que l'intimée, par l'intermédiaire de son conseil neuchâtelois, a consulté le requérant en décembre 2003, qu'elle n'avait pas été payée pour des prestations de livraison et transport de matériaux fournies en sous-traitance à l'entreprise générale Z.________SA, déclarée en faillite, qu'elle entendait actionner le maître de l'ouvrage W.________SA, prétendant que cette société – ou son représentant [...] SA – aurait pris des engagements à son égard, que le conseil neuchâtelois de l'intimée a remis au requérant un projet de demande et un bordereau de pièces, ainsi qu'une disquette contenant ces divers documents, que le requérant a établi un projet de demande qu'il a soumis à son confrère neuchâtelois, puis a déposé à la Cour civile une demande de 26 allégués assortie d'un bordereau de 23 pièces (dont 15 factures) assorti de 2 réquisitions de production de pièces, que la demande rédigée par le requérant (tout comme son premier projet, d'une teneur très proche) reprend dans sa substance le projet établi par l'avocat neuchâtelois, qu'elle articule de manière quelque peu différente les allégations et ajoute des précisions relatives à la défenderesse, -- 5 of 13 -que le bordereau de pièces établi par le requérant reprend toutes les pièces de son confrère en y ajoutant un prospectus relatif à l'intimée, que le requérant a bénéficié de pièces et renseignements complémentaires communiqués par son confrère après le projet de la demande, que le requérant a ensuite déposé une réplique comprenant des déterminations sur les 8 allégués de la partie défenderesse et concluant au rejet des conclusions libératoires de cette dernière, qu'il a établi une liste de témoins identique à celle proposée par le conseil neuchâtelois de l'intimée, qu'il a établi un projet de réforme tendant à l'introduction de six allégués, qu'il a rédigé une convention de suspension de procédure qui a été signée par la défenderesse puis adressée à la Cour civile, qu'il y a lieu d'estimer le temps pris par la confection de ces écritures à 6 heures, qu'il faut avoir égard au fait que les projets proposés par l'avocat neuchâtelois ont permis de réduire le temps de travail du requérant; attendu que selon les procès-verbaux d'audience, le requérant a assisté à une audience préliminaire de 20 minutes, à deux audiences d'audition de témoins d'une durée de 1 heure 45 minutes, respectivement

30.

minutes, ainsi qu'à une audience de jugement de 50 minutes,

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que le temps consacré aux audiences est ainsi arrêté à 3 heures 30 minutes; attendu que le requérant a eu deux conférences à [...] près de Neuchâtel avec l'intimée et son conseil neuchâtelois, que dans sa demande de modération, il soutient avoir consacré 4 heures à ce poste, déplacements non compris, que l'intimée soutient que ces conférences ont duré environ 45 minutes chacune, que dans ses déterminations du 24 mars 2009, le requérant a précisé qu'il était possible que la première séance ait été plus courte que la seconde et que l'une et l'autre avaient été précédées d'une étude du dossier, que dans une note manuscrite consacrée à la deuxième conférence du 21 septembre 2004, le requérant a inscrit "vac. à Neuchâtel 100.- 1 h ½" et "Conf. + M. [...] + Me [...] 1h", pour un total de 2 h 30, que cette conférence a ainsi duré 1 heure, que la même durée peut être retenue pour la première conférence qui s'est tenue le 9 février 2004, au vu du compte-rendu que le requérant a établi de la première conférence, qu'il est ainsi retenu une durée de 2 heures pour les deux conférences à Neuchâtel, déplacements non compris; attendu que le requérant fait état de 8 conversations téléphoniques, -- 7 of 13 -que ce nombre apparaît modéré compte tenu de la durée du mandat et doit être retenu, le dossier contenant au demeurant le compterendu de certains de ces entretiens, qu'il y a lieu d'estimer à 80 minutes, soit 1 heure 20 minutes, le temps consacré à ces conversations téléphoniques; attendu que le requérant se prévaut de 58 correspondances, qu'il ressort du dossier qu'une vingtaine de courriers sont de simples envois de copies pour information à l'attention notamment du conseil neuchâtelois de l'intimée ou du conseil de la défenderesse, que sur la trentaine de courriers restants, bon nombre d'entre eux constituent de simples informations de l'avancement de la procédure ou sont rédigés sous une forme brève, que l'on peut estimer que le temps consacré par le requérant à la correspondance est de 5 h 30; qu'il faut apprécier à 10 heures le temps consacré à la prise de connaissance et analyse du dossier, à la préparation des quatre audiences et des deux conférences, ainsi qu'à la prise de connaissance des diverses pièces et correspondances figurant au dossier, ainsi que du mémoire de droit de la partie adverse, que le litige ne présentait pas de difficulté juridique particulière, que l'intimée, qui n'avait pas été payée par l'entreprise générale, actionnait la société W.________SA, maître de l'ouvrage, en alléguant que cette société s'était engagée à assumer directement le paiement des prestations découlant du contrat entre l'intimée et l'entreprise générale et qu'elle refusait de s'acquitter des factures en -- 8 of 13 -violation des garanties fournies et des accords intervenus entre les parties sur le chantier (all. 13, 20 et 21 de la demande), qu'elle fondait ses allégations sur une pièce et sur des témoignages, que la principale difficulté était d'établir, au niveau des faits, un engagement de la défenderesse, que cela ressort en particulier des courriers du requérant à l'intimée des 26 mai et 1er juillet 2005, que le conseil neuchâtelois de l'intimée a encore communiqué au requérant plusieurs pièces ayant trait à l'inscription d'une hypothèque légale requise par l'intimée et à la procédure de faillite contre l'entreprise générale Z.________SA, à laquelle l'intimée et la défenderesse au fond participaient, que l'intimée cherchait à démontrer que si, dans la procédure de faillite, la défenderesse avait conservé une partie des montants qu'elle aurait dû régler à la masse en faillite de Z.________SA, cela tenait au fait qu'elle avait pris en compte sa dette envers l'intimée, reconnaissant ainsi son existence, que le requérant a toutefois rapidement réalisé qu'il ne pouvait rien déduire de la procédure de faillite, comme cela apparaît dans son courrier du 28 mars 2006, qu'on doit néanmoins compter une heure pour cette problématique; attendu que pour toutes les opérations évoquées ci-dessus, il faut retenir un temps de travail de 29 heures 20 minutes, arrondi à 29 heures 30 minutes, -- 9 of 13 -qu'en tenant compte d'un tarif horaire usuel de 350 fr. (JI-Cciv.,

17 novembre 2009; Crec., 18 février 2010, n° 38/II), on obtient le montant de 10'325 fr.; attendu que l'intimée objecte que le requérant n'a jamais articulé de montants aussi élevés tout au long de son activité, que l'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus, que la loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision, que selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (Crec., 19 janvier 2010, n° 18/II; JT 2006 III 39; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66), qu'en l'espèce, le dossier comprend un courrier du 29 mars 2005 par lequel le requérant a requis une "provision complémentaire" de 2'000 fr., que dans sa note d'honoraires du 24 juin 2008, il a déduit 4'000 fr. de provision, qu'il n'est pas établi que le requérant ait indiqué à l'intimée le montant approximatif des frais encourus, -- 10 of 13 -qu'il apparaît toutefois que le requérant a essentiellement, si ce n'est exclusivement traité avec le conseil de l'intimée, avocat au barreau neuchâtelois, que le requérant était ainsi dispensé du devoir d'informer, l'intimée étant suffisamment à même d'être renseignée par son représentant; attendu que le requérant a dû effectuer 2 vacations d' [...] à [...] (près de Neuchâtel) pour les conférences et 4 vacations d' [...] à Lausanne, qu'il y a lieu d'estimer le temps de ces déplacements à six heures, que s'il peut être tenu compte du temps que l'avocat consacre à se déplacer, le tarif horaire ne saurait être le même que celui appliqué au temps de travail effectif, toutes les heures passées à l’exercice de la profession n'étant pas facturables, en tout cas pas au tarif complet (Président TC n° 46/07 du 19 décembre 2007), qu'il convient d'appliquer un tarif horaire de 100 fr., que le requérant a ainsi le droit à 600 fr. pour ses vacations; attendu que le requérant fait état de 229 photocopies, qu'il convient de lui allouer 50 fr. à titre de débours, qu'il y a lieu enfin de lui allouer le montant de 11 fr. pour l'émolument qu'il a payé au Registre foncier; attendu qu'en définitive, la note d'honoraires du requérant est modérée à 10'975 fr. (10'325 fr. + 600 fr. + 50 fr.), montant auquel -- 11 of 13 -s'ajoute une TVA de 7,6 %, soit 11'809 fr. 10, auquel s'ajoute encore le montant de 11 fr., soit au total 11'820 fr. 10; attendu que le coupon de modération est fixé à 138 fr., conformément à l'art. 29 TFJC; attendu qu'en matière de dépens, l'art. 55 LPA-VD est applicable par analogie, que les parties ont procédé sans avocat, que l'intimée ayant obtenu gain de cause, les frais restent à la charge du requérant. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Modère la note d'honoraires et débours établie le 24 juin 2008 par le requérant Me X.________ à l'attention de l'intimée Y.________SA à la somme de 10'975 fr. (dix mille neuf cent septante-cinq francs), + 834 fr. 10 (huit cent trente-quatre francs et dix centimes) de TVA, + 11 fr. (onze francs), soit au total 11'820 fr. 10 (onze mille huit cent vingt francs et dix centimes). II. Fixe le coupon de modération à la charge du requérant à 138 fr. (cent trente-huit francs). Le juge instructeur: Le greffier: P. Hack D. Monti Du -- 12 of 13 -Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Me X.________, avocat à [...]; - Y.________SA. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le greffier: D. Monti -- 13 of 13 --

17 novembre 2009; Crec., 18 février 2010, n° 38/II), on obtient le montant de 10'325 fr.; attendu que l'intimée objecte que le requérant n'a jamais articulé de montants aussi élevés tout au long de son activité, que l'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus, que la loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision, que selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (Crec., 19 janvier 2010, n° 18/II; JT 2006 III 39; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66), qu'en l'espèce, le dossier comprend un courrier du 29 mars 2005 par lequel le requérant a requis une "provision complémentaire" de 2'000 fr., que dans sa note d'honoraires du 24 juin 2008, il a déduit 4'000 fr. de provision, qu'il n'est pas établi que le requérant ait indiqué à l'intimée le montant approximatif des frais encourus, -- 10 of 13 -qu'il apparaît toutefois que le requérant a essentiellement, si ce n'est exclusivement traité avec le conseil de l'intimée, avocat au barreau neuchâtelois, que le requérant était ainsi dispensé du devoir d'informer, l'intimée étant suffisamment à même d'être renseignée par son représentant; attendu que le requérant a dû effectuer 2 vacations d' [...] à [...] (près de Neuchâtel) pour les conférences et 4 vacations d' [...] à Lausanne, qu'il y a lieu d'estimer le temps de ces déplacements à six heures, que s'il peut être tenu compte du temps que l'avocat consacre à se déplacer, le tarif horaire ne saurait être le même que celui appliqué au temps de travail effectif, toutes les heures passées à l’exercice de la profession n'étant pas facturables, en tout cas pas au tarif complet (Président TC n° 46/07 du 19 décembre 2007), qu'il convient d'appliquer un tarif horaire de 100 fr., que le requérant a ainsi le droit à 600 fr. pour ses vacations; attendu que le requérant fait état de 229 photocopies, qu'il convient de lui allouer 50 fr. à titre de débours, qu'il y a lieu enfin de lui allouer le montant de 11 fr. pour l'émolument qu'il a payé au Registre foncier; attendu qu'en définitive, la note d'honoraires du requérant est modérée à 10'975 fr. (10'325 fr. + 600 fr. + 50 fr.), montant auquel -- 11 of 13 -s'ajoute une TVA de 7,6 %, soit 11'809 fr. 10, auquel s'ajoute encore le montant de 11 fr., soit au total 11'820 fr. 10; attendu que le coupon de modération est fixé à 138 fr., conformément à l'art. 29 TFJC; attendu qu'en matière de dépens, l'art. 55 LPA-VD est applicable par analogie, que les parties ont procédé sans avocat, que l'intimée ayant obtenu gain de cause, les frais restent à la charge du requérant. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Modère la note d'honoraires et débours établie le 24 juin 2008 par le requérant Me X.________ à l'attention de l'intimée Y.________SA à la somme de 10'975 fr. (dix mille neuf cent septante-cinq francs), + 834 fr. 10 (huit cent trente-quatre francs et dix centimes) de TVA, + 11 fr. (onze francs), soit au total 11'820 fr. 10 (onze mille huit cent vingt francs et dix centimes). II. Fixe le coupon de modération à la charge du requérant à 138 fr. (cent trente-huit francs). Le juge instructeur: Le greffier: P. Hack D. Monti Du -- 12 of 13 -Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Me X.________, avocat à [...]; - Y.________SA. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le greffier: D. Monti -- 13 of 13 --