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Décision

CX10.028466

CCIV 188/2010/PHR 2010-12-01

1 décembre 2010Français12 min

Source vd.ch

Considérants

2.

ss, n. 6, p. 4), qu'elle peut éliminer les opérations inutiles faites par l'avocat, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n°11, p. 6), que le juge modérateur n'a pas à trancher la question de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, qu'il doit se limiter à décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus (Crec 18/II du 19 janvier 2010 précité), que ce fractionnement des compétences est admis par le Tribunal fédéral (TF 4P.256/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.2; TF 4P.190/2004 du 13 octobre 2004 consid. 3.2; TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2); attendu que le juge statue sur dossier (art. 50 al. 3 et 4 LPav), qu'il est à même d'évaluer le travail de recherche et d'analyse juridique que le dossier a nécessité (CCiv 2009/67 du 17 novembre 2009); attendu qu'il ressort du dossier produit par l'intimé qu'à l'issue d'un entretien téléphonique le requérant lui a confié les mandats concernant deux affaires pendantes devant la Cour civile;

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que l'intimé a dû prendre connaissance des dossiers concernés, que ces dossiers sont relativement volumineux, qu'il a effectué des recherches juridiques, que l'intimé a reçu le requérant en son étude pour une conférence de plus d'une heure, qu'il lui a adressé plusieurs courriers, qu'il a également envoyé des courriers à la Cour civile et à l'ancien conseil du requérant, que, contrairement à ce que prétend le requérant, les opérations n'apparaissent pas fictives, qu’il n’apparaît pas non plus que le requérant avait enflé le travail nécessaire, que le nombre de ces opérations ne semble ainsi pas disproportionné; attendu que selon la jurisprudence, l’avocat qui n’exige pas une provision pour se couvrir ou, à ce défaut, n’indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu’il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel (CCiv 2010/86 du 3 août 2010 précité; JT 2006 III 39; JT 2003 III 67 consid. 3; JT 1990 III 66 précité consid. 3), -- 6 of 8 -qu'en l'espèce, lors de l'entretien téléphonique du 18 janvier 2010, l'intimé a demandé au requérant le versement d'un montant à titre de provision, qu'une partie du montant requis a été versé par l'intimé lors de l'entretien du 3 mars 2010, que, par courrier du 10 juin 2010, l'intimé a informé le requérant que la première provision versée était épuisée et qu'un nouveau versement était nécessaire, que le requérant a refusé d'effectuer ce nouveau versement, qu’il n’y a ainsi pas lieu d’opérer une réduction pour insuffisance d'informations; attendu qu'en définitive, il n'y a pas matière à réduire la note d'honoraire présentée le 21 juin 2010; attendu que le coupon de modération, à la charge de la requérante, doit être arrêté à 47 fr. 55, conformément à l'art. 29 du tarif des frais judiciaires en matière civile (TFJC - RSV 270.11.5). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Modère la note d'honoraires et débours finale de l'avocat X.________ adressé le 21 juin 2010 à A.J.________, pour les opérations effectuées du 18 janvier 2010 au 21 juin 2010 en rapport avec les procès civils l'opposant à B.J.________ à la -- 7 of 8 -somme de 2'754 fr. 55 (deux mille sept cent cinquante-quatre francs et cinquante-cinq centimes), TVA comprise, sous déduction de la provision versée de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). II. Fixe le coupon de modération du requérant à la somme de 47 fr. 55 (quarante-sept francs et cinquante-cinq centimes). III. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge instructeur: La greffière: P. Muller C. Maradan Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Me Alain Sauteur, avocat à Lausanne - Jean-Pierre Helle. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs de recours. La décision attaquée est jointe au recours. La greffière: C. Maradan -- 8 of 8 --

que l'intimé a dû prendre connaissance des dossiers concernés, que ces dossiers sont relativement volumineux, qu'il a effectué des recherches juridiques, que l'intimé a reçu le requérant en son étude pour une conférence de plus d'une heure, qu'il lui a adressé plusieurs courriers, qu'il a également envoyé des courriers à la Cour civile et à l'ancien conseil du requérant, que, contrairement à ce que prétend le requérant, les opérations n'apparaissent pas fictives, qu’il n’apparaît pas non plus que le requérant avait enflé le travail nécessaire, que le nombre de ces opérations ne semble ainsi pas disproportionné; attendu que selon la jurisprudence, l’avocat qui n’exige pas une provision pour se couvrir ou, à ce défaut, n’indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu’il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel (CCiv 2010/86 du 3 août 2010 précité; JT 2006 III 39; JT 2003 III 67 consid. 3; JT 1990 III 66 précité consid. 3), -- 6 of 8 -qu'en l'espèce, lors de l'entretien téléphonique du 18 janvier 2010, l'intimé a demandé au requérant le versement d'un montant à titre de provision, qu'une partie du montant requis a été versé par l'intimé lors de l'entretien du 3 mars 2010, que, par courrier du 10 juin 2010, l'intimé a informé le requérant que la première provision versée était épuisée et qu'un nouveau versement était nécessaire, que le requérant a refusé d'effectuer ce nouveau versement, qu’il n’y a ainsi pas lieu d’opérer une réduction pour insuffisance d'informations; attendu qu'en définitive, il n'y a pas matière à réduire la note d'honoraire présentée le 21 juin 2010; attendu que le coupon de modération, à la charge de la requérante, doit être arrêté à 47 fr. 55, conformément à l'art. 29 du tarif des frais judiciaires en matière civile (TFJC - RSV 270.11.5). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Modère la note d'honoraires et débours finale de l'avocat X.________ adressé le 21 juin 2010 à A.J.________, pour les opérations effectuées du 18 janvier 2010 au 21 juin 2010 en rapport avec les procès civils l'opposant à B.J.________ à la -- 7 of 8 -somme de 2'754 fr. 55 (deux mille sept cent cinquante-quatre francs et cinquante-cinq centimes), TVA comprise, sous déduction de la provision versée de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). II. Fixe le coupon de modération du requérant à la somme de 47 fr. 55 (quarante-sept francs et cinquante-cinq centimes). III. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge instructeur: La greffière: P. Muller C. Maradan Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Me Alain Sauteur, avocat à Lausanne - Jean-Pierre Helle. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs de recours. La décision attaquée est jointe au recours. La greffière: C. Maradan -- 8 of 8 --