D120.022841
CCUR 171 2020-09-07
7 septembre 2020Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL D120.022841-200995 171 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 septembre 2020 ______________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier: Mme Nantermod BernardBouchat ***** Art. 13 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
D120.022841-200995 171
CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________
Arrêt du 7 septembre 2020 ______________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier: Mme Nantermod BernardBouchat
*****
Art. 13 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Genève, contre la décision rendue le 16 juin 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant R.________, à Crans-près-Céligny.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
252
En fait:
A. Par décision rendue le 16 juin 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: juge de paix ou première juge), accusant réception de son courrier du 4 juin 2020, a indiqué à W.________ qu’elle maintenait intégralement les termes de sa réponse du 26 mai 2020.
La première juge a considéré qu’il apparaissait que les conditions pour l’institution d’une curatelle n’étaient en l’espèce pas remplies (art. 388 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) dès lors que la mère du signalant était aidée par sa fille pour la gestion de ses affaires courantes (art. 389 al. 1 ch. 1 CC) et qu’elle avait su obtenir l’aide d’un avocat (art. 390 al. 1 ch. 2 CC) pour ses affaires financières. Elle a en outre retenu que W.________, par ses allégations et ses critiques quant à la probité de nombreux acteurs du monde judiciaire, politique et économique, ne rendait pas vraisemblable le besoin de protection de sa mère, de sorte qu’elle ne donnait pas suite, en l’état, à la requête du signalant.
B. Par acte du 14 juillet 2020, W.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’institution en faveur de sa mère d’une mesure de curatelle « pour préserver ses intérêts tant psychique, physique que financiers ».
Par avis du 17 juillet 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé le recourant que le recours qu’il avait déposé avait été enregistré et qu’un délai au 4 août 2020 lui était fixé pour effectuer une avance de frais de 300 francs.
Le 30 juillet 2020, le recourant s’est acquitté de l’avance de frais requise.
Par courriel du 1er septembre 2020, W.________ a requis de la Chambre des curatelles qu’elle l’informe de l’évolution du traitement de son recours, sachant que « des délais importants couraient en lien avec l’association de malfaiteurs (criminalité économique en bande organisée) dont sa mère était victime ». C. La Chambre retient les faits suivants:
1. R.________, ressortissante française née le [...] 1946 et veuve depuis le [...] 2012, est domiciliée chemin de [...] au bénéficie d’un permis de séjour de catégorie C. Elle est mère de deux enfants: [...] et W.________.
2. Par courrier du 6 octobre 2014, W.________ a requis de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après: justice de paix) qu’elle institue une mesure de protection en faveur de sa mère R.________, qui se retrouvait depuis le décès de son mari dans une situation mentale et physique extrêmement préoccupante, menaçait de se suicider et était manipulée par sa propre fille.
A l’audience de la juge de paix du 2 décembre 2014, W.________ a indiqué que sa mère avait été suivie par un psychiatre, mais qu’elle avait cessé de se rendre à la consultation de son médecin et refusait de prendre la médication qui lui avait été proposée. Il a ajouté que la situation familiale était très compliquée depuis le décès de son père et que les relations avec sa sœur étaient conflictuelles, que sa mère vivait pour l’heure à l’hôtel, qu’elle faisait l’objet d’une poursuite de 480'000 fr. qui l’empêchait de louer un appartement et qu’il y avait également des conflits dans le cadre de la liquidation de la société de son père. Selon lui, sa mère reconnaissait qu’elle se trouvait dans le déni de cette situation qui était trop lourde pour elle.
La juge de paix a informé le signalant que la situation ne relevait pas d’une mesure de curatelle, mais plutôt d’un avocat, qu’elle laissait le dossier en suspens et que sans nouvelles de sa part d’ici le 15 janvier 2015, elle archiverait sans suite et sans frais le dossier.
3. Par courrier du 13 mai 2020, W.________ a sollicité l’aide de la justice de paix afin de protéger sa mère, qui était sous l’emprise de sa fille et de son avocat, vivait depuis des années à la fois dans la peur et une insécurité permanentes depuis le décès de son époux, présenté comme un escroc qui l’aurait laissée sans le sou, et voyait en conséquence sa santé physique et psychique altérée.
Par courrier du 26 mai 2020, la juge de paix a accusé réception du courrier précité de W.________, qu’elle lui retournait, l’invitant à saisir l’autorité pénale.
Par courriel du 28 mai 2020, W.________ a requis de la justice de paix qu’elle l’informe du traitement de sa demande du 13 mai 2020. Par courriel du même jour, il a été informé qu’une réponse lui avait été adressée par la juge de paix le 26 mai 2020.
Par courrier du 4 juin 2020, W.________ a requis de la justice de paix qu’elle ouvre une enquête en institution de curatelle en faveur de sa mère, qui serait victime des agissements de divers acteurs économiques et judiciaires et qu’elle justifie, le cas échéant, sa décision de non entrée en matière.
Par courriel à l’autorité de protection du 16 juin 2020, W.________ a précisé qu’il apprécierait un « proche retour compte tenu de délais de prescriptions importants ».
En droit:
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix rendue en application de l’art. 13 al. 4 LVPAE (Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255), selon laquelle l’autorité de protection n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés.
1.2
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.3
Interjeté en temps utile par la personne à l’origine du signalement, laquelle a la qualité de proche en tant que fils de la personne concernée, le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 446 CC, disposition applicable en deuxième instance (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 14, Rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 829), l'autorité judiciaire de recours établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires, notamment en ordonnant un complément d'enquête (al. 2).
L'art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est également applicable devant l'instance judiciaire de recours (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités), par renvoi de l'art. 450f CC, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée prévaut en effet de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43; CCUR 28 février 2013/56).
3.
3.1
Le recourant relève que sa mère doit être urgemment placée sous curatelle afin que ses intérêts psychiques, physiques et financiers soient préservés. Il fait état d’un conflit familial entre lui-même et sa sœur, laquelle gère de manière catastrophique toutes les affaires financières et judiciaires de leur mère concernée par le signalement.
3.2
Afin de renforcer l’efficacité de la protection de l’adulte, la loi autorise expressément toute personne à signaler à l’autorité de protection le cas d’une personne qui semble avoir besoin d’aide (art. 443 al. 1 CC). Les signalements devront être un tant soit peu étayés et apparaître comme étant faits dans l’intérêt de la personne concernée; ils doivent amener à penser qu’il existe un besoin de protection auquel l’autorité peut contribuer à répondre (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Art. 360-
456.
CC; 2016, n. 181, p. 90). Le proche de la personne concernée peut requérir formellement qu’une mesure de curatelle soit prise à l’encontre de la personne concernée selon l’art. 390 al. 3 CC et devient alors partie à la procédure (Meier, ibid., n. 744, p. 375).
La procédure devant l’autorité de protection est introduite par un signalement écrit comprenant l’identité du signalant (art. 13 al. 1 let. a et al. 3 LVPAE). La procédure est réputée ouverte d’office lorsque l’autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu’elle entreprend des démarches auprès de tiers (art. 13 al. 2 LVPAE). L’autorité de protection n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés (art. 13 al. 4 LVPAE).
3.3
En l'occurrence, dans sa demande écrite de protection du 13 mai 2020, W.________ expose que sa mère vit dans la peur et l’insécurité permanentes depuis le décès de son époux, survenu en 2012, lequel est présenté comme un escroc qui l’aurait laissée démunie au point qu’elle ne saurait où loger et qu’une altération de sa santé physique et psychique s’en serait suivie. Certes il y a un conflit familial entre le recourant et sa sœur, qui gère les affaires de R.________, et le recourant est maladroit dans la mesure où tous les acteurs économiques et judiciaires du canton semblent devoir porter le fardeau de sa peine. Il n’en demeure pas moins que la personne concernée par le signalement n’a jamais été entendue par l’autorité de protection, ni en 2014 ni en 2020 et qu’on ne trouve pas trace au dossier d’un début d’investigation, comme des extraits de poursuites par exemple. Par ailleurs, dans le premier signalement, il y a des faits évoqués par le recourant qui inquiètent sur la situation de la personne concernée qui, âgée de 74 ans, paraît démunie depuis le décès de son mari et vit dans le déni de ses problèmes de santé. Il s’ensuit que la juge de paix ne pouvait pas, à ce stade, décider de refuser de donner suite à la dénonciation du recourant, qui n’était pas abusive, et nier a priori l’existence d’une cause d’interdiction au stade initial d’une procédure qui tend précisément à établir ce point après une enquête approfondie (CTUT 18 août 2009/176 et 11 janvier 2008/18). Les circonstances de l’espèce ne permettant pas l’application de l’art. 13 al. 4 LVPAE, il se justifie en conséquence d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à la juge de paix afin qu’elle instruise conformément aux art. 14 ss LVPAE (ouverture d’enquête, audition de la personne concernée par le signalement et de son médecin traitant, détermination et/ou audition de la sœur du signalant, extraits de poursuites, etc.).
4.
En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la première juge pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), l’avance de frais de 300 fr. opérée par le recourant devant lui être restituée.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire, l’avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) étant restituée au recourant W.________ qui en a fait l’avance.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. W.________,
et communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: