D120.048860
CCUR 139 2021-06-18
18 juin 2021Français25 min
TRIBUNAL CANTONAL D120.048860-210532 139 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 juin 2021 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier: Mme RodondiKlay ***** Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445...
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TRIBUNAL CANTONAL
D120.048860-210532 139
CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________
Arrêt du 18 juin 2021 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier: Mme RodondiKlay
*****
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
252
En fait:
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2021, adressée pour notification le 22 mars 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.K.________ et commis les experts du Centre d’expertises psychiatriques du CHUV à cette fin (I), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art.
394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de A.K.________ (II), maintenu I.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès: SCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.K.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.K.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), rappelé à la curatrice provisoire le chiffre V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 9 décembre 2020, à savoir qu’elle était invitée à remettre un inventaire des biens de A.K.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la correspondance de A.K.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que la situation de A.K.________ se trouvait en péril sur le plan tant financier que personnel et que, compte tenu de l’urgence, il se justifiait d’instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur, cette mesure étant suffisante à assurer une protection conforme à ses intérêts. Il a retenu en substance que l’intéressée souffrait de troubles cognitifs, que ces troubles l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts et qu’elle risquait également de se mettre en danger du point de vue de sa santé, ce qui s’était déjà produit, A.K.________ ayant cessé de s’alimenter et de boire pendant plusieurs semaines et son logement se trouvant à la limite de l’insalubrité.
B. Par acte daté du 29 mars 2021 et reçu le 31 mars 2021, A.K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à la levée de la curatelle instituée en sa faveur.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 21 avril 2021, indiqué qu’il renonçait à se déterminer, respectivement à reconsidérer sa décision du 4 mars 2021.
Par lettre du 30 avril 2021, le SCTP s’est rallié à l’avis de l’autorité de protection et a renoncé à se déterminer.
C. La Chambre retient les faits suivants:
Le 2 décembre 2020, le Dr W.________, médecin homéopathe à [...], a établi un certificat médical concernant A.K.________, née le [...] 1955. Il a précisé qu’il avait examiné cette dernière une seule fois à son domicile en qualité de médecin de garde car elle avait demandé la visite d’un médecin, n’ayant plus rien à manger. Il a constaté que l’intéressée était fatiguée et légèrement déshydratée et que, sur le plan psychique, elle avait un discours cohérent, hormis quelques remarques qui faisaient penser à des fixations genre persécution.
Le 8 décembre 2020, R.________ et H.________, respectivement directeur adjoint et assistante sociale auprès de Pro Senectute Vaud (ciaprès: PSVD), ont adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès: justice de paix) une demande de curatelle concernant A.K.________ en raison de ses problèmes de santé et de l’état de son logement. Ils ont indiqué que cette dernière bénéficiait d’un suivi socio-administratif à Pro Senectute depuis environ une année et que le 20 novembre 2020, elle les avait contactés car, selon ses dires, elle ne s’alimentait presque plus depuis trois semaines et ne buvait plus suffisamment, estimant que l’eau du robinet était impropre à la consommation. Ils ont expliqué que l’intéressée n’osait plus sortir de chez elle pour aller faire des courses par peur d’être contaminée par la Covid-19 et n’avait donc plus suffisamment de provisions. Ils ont exposé qu’ils avaient demandé l’intervention d’un médecin de garde et de l’Equipe Mobile d’Urgences Sociales (ci-après: EMUS), que l’infirmier de l’EMUS avait constaté que A.K.________ était très dénutrie et déshydratée et préconisé une hospitalisation et que l’intéressée avait refusé, pensant que les hôpitaux avaient décidé de ne plus s’occuper de façon adéquate des « personnes âgées ». Ils ont observé qu’ils avaient proposé à A.K.________ la mise en place de repas à domicile, ainsi qu’une aide pour les courses et au ménage par le biais du CMS [...], mais que lorsque celui-ci s’était rendu à son domicile, elle ne lui avait pas ouvert la porte, par peur d’être infectée par la Covid-19. Ils ont mentionné que l’EMUS avait constaté que le logement de l’intéressée et de son frère était très en désordre, que la cuisine était inutilisable (tendance syndrome de Diogène) et que le réfrigérateur ne fonctionnait plus depuis environ un mois, relevant que la gérance refusait de leur en livrer un nouveau tant qu’ils n’avaient pas nettoyé et dégagé le hall d’entrée et la cuisine. Ils ont déclaré qu’ils craignaient que A.K.________ mette en danger son intégrité physique et qu’à terme, le maintien de son logement soit mis en péril si elle ne répondait pas aux exigences de sa gérance. Ils ont ajouté que lors de leurs rencontres avec l’intéressée, ils avaient pu identifier dans le discours et les demandes de cette dernière un raisonnement et un comportement qui leur faisaient penser qu’elle souffrait très probablement de troubles psychiques. Ils ont constaté que A.K.________ semblait capable de gérer l’aspect administratif et financier de sa situation. Ils ont préconisé la désignation d’un curateur professionnel, soulignant que l’intéressée n’était pas favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 9 décembre 2020, le juge de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de A.K.________, nommé I.________ en qualité de curatrice provisoire et invité cette dernière à lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.K.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée.
Le 7 janvier 2021, le juge de paix a procédé à l’audition de A.K.________ et d’A.________, assistant social auprès du SCTP, en remplacement de I.________. A.K.________ a indiqué qu’elle vivait avec son frère dans un appartement de deux pièces, qu’elle était retraitée, qu’elle touchait l’AVS et des prestations complémentaires et qu’elle n’avait ni dette ni poursuite. Elle a affirmé qu’elle était capable de s’occuper personnellement de ses affaires administratives et financières et s’est opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a précisé qu’elle n’avait pas de médecin traitant actuellement. A.________ a quant à lui constaté que la situation de l’intéressée était très précaire, que son appartement étant encombré et qu’il y avait probablement un syndrome de Diogène. Il a indinqué que I.________ estimait qu’une curatelle se justifiait en l’état.
Le 7 février 2021, la Dre T.________, médecin délégué pour le district de [...], a établi une expertise psychiatrique concernant A.K.________. Elle a exposé que cette dernière présentait un discours cohérent, mais coloré d’éléments narcissiques/de grandeur et de persécution, ainsi que des troubles cognitifs. Elle a déclaré qu’il était fort probable que l’état psychique de l’intéressée la perturbe dans la bonne compréhension du fonctionnement de son environnement et qu’elle risquait d’agir contre ses intérêts, potentiellement dans tous les domaines de sa vie, notamment sur le plan de sa santé. Elle a considéré que l’institution d’une curatelle en sa faveur était nécessaire, tant pour la gestion de ses affaires administratives qu’au niveau de la santé.
Le 4 mars 2021, le juge de paix a procédé à l’audition de A.K.________, accompagnée de son frère, B.K.________, ainsi que de I.________. A.K.________ a confirmé qu’elle estimait inutile l’instauration d’une curatelle en sa faveur, malgré le rapport de la Dre T.________ du 7 février 2021. I.________ a quant à elle affirmé que la situation actuelle de l’intéressée justifiait l’institution d’une curatelle de portée générale. Elle a déclaré que A.K.________ refusait de la rencontrer et de lui transmettre ses factures et qu’aucune collaboration n’était possible en l’état. Elle a mentionné qu’elle réglait l’intégralité du loyer de l’appartement de l’intéressée et de son frère. B.K.________ a pour sa part indiqué que sa sœur et lui s’entraidaient pour les tâches ménagères, qu’ils réglaient les factures à tour de rôle, qu’il touchait une modeste rente AVS et qu’il possédait une fortune mobilière de 200'000 francs.
Par lettre du 16 mars 2021, A.K.________ a demandé au juge de paix la suppression de la curatelle instituée en sa faveur et que sa rente AVS soit « débloquée » ce mois-ci ainsi que les mois précédents car elle était endettée. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas besoin de curatelle dès lors qu’elle assumait très bien sa vie quotidienne et était en bonne santé physique et psychique. Elle a reproché à sa curatrice de ne lui avoir apporté aucun soutien quand elle était malade, d’avoir bloqué l’argent de son AVS et de ne pas lui avoir communiqué ses factures pendant trois mois, relevant qu’elle les avait réglées et qu’elles avaient donc été payées à double. Elle a ajouté qu’elle était entourée par sa famille, en particulier par son frère, qui était médecin et estimait qu’elle n’avait besoin d’aucun suivi.
En droit:
1.
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.K.________.
1.1
Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450.
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n.
7.
ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après: Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2003, n. 7 ad art. 450a CC et les réf. cit., p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2
En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et le SCTP a été invité à se déterminer.
2.
2.1
La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447.
al. 1 CC).
Le juge de paix a procédé à l’audition de A.K.________ lors de ses audiences des 7 janvier et 4 mars 2021, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
La recourante conteste la nécessité d’une curatelle. Elle soutient qu’elle ne représente pas un danger pour elle-même ou pour les autres. Elle relève que les rapports des médecins, de PSVD et de la curatrice contiennent tous des adverbes comme « probablement », « éventuellement », etc., mais aucune affirmation concrète, et que tous ont admis qu’elle s’occupait de ses affaires quotidiennes, notamment de ses factures.
3.1
3.1.1
Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures.
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 précité; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, SJ 2019 I p. 127; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, SJ 2019 I p. 127; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».
Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.1.2
Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion: il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411).
3.1.3
Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art.
261.
al. 1 CPC; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75; sur le tout: CCUR 17 décembre 2020/239; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.2
En l’espèce, la situation de la recourante a été signalée à la justice de paix le 8 décembre 2020 par le directeur adjoint et une assistante sociale de PSVD, qui estimaient que l’institution d’une curatelle en sa faveur était nécessaire en raison de ses problèmes de santé et de l’état de son logement. Ils ont exposé que A.K.________ les avaient contactés le 20 novembre 2020, car elle ne s’alimentait presque plus depuis trois semaines, ne buvait plus suffisamment, estimant que l’eau du robinet était impropre à la consommation, n’osait plus sortir de chez elle pour aller faire des courses par peur d’être contaminée par la Covid-19 et n’avait donc plus suffisamment de provisions. Ils ont indiqué qu’ils avaient demandé l’intervention d’un médecin de garde et de l’EMUS, que l’infirmier de l’EMUS avait constaté que l’intéressée était très dénutrie et déshydratée et préconisé une hospitalisation et que cette dernière avait refusé. Ils ont relevé qu’ils avaient proposé à A.K.________ la mise en place de repas à domicile, ainsi qu’une aide pour les courses et au ménage par le biais du CMS [...], mais que lorsque celui-ci s’était rendu au domicile de l’intéressée, elle ne lui avait pas ouvert la porte, par peur d’être infectée par la Covid-19. Ils ont ajouté que l’EMUS avait constaté que le logement de A.K.________ et de son frère était très en désordre, évoquant une tendance au syndrome de Diogène, que la cuisine était inutilisable et que le réfrigérateur ne fonctionnait plus depuis environ un mois, relevant que la gérance refusait de leur en livrer un nouveau tant qu’ils n’avaient pas nettoyé le hall d’entrée et la cuisine. Ils ont déclaré qu’ils craignaient que la recourante mette en danger son intégrité physique et qu’à terme, le maintien de son logement soit mis en péril si elle ne répondait pas aux exigences de sa gérance. Ils ont observé qu’ils avaient pu identifier dans le discours et les demandes de l’intéressée un raisonnement et un comportement qui leur faisaient penser qu’elle souffrait très probablement de troubles psychiques. Ils ont toutefois relevé qu’elle semblait capable de gérer l’aspect administratif et financier de sa situation. Dans son certificat médical du 2 décembre 2020, le Dr W.________ a constaté que sur le plan psychique, A.K.________ avait un discours cohérent, hormis quelques remarques qui faisaient penser à des fixations genre persécution. Lors de son audition du 7 janvier 2021, A.________ a affirmé que la situation de la recourante était très précaire, que son appartement étant encombré et qu’il y avait probablement un syndrome de Diogène. Il a indiqué que I.________ estimait qu’une curatelle se justifiait. Dans son expertise psychiatrique du 7 février 2021, la Dre T.________ a indiqué que l’intéressée présentait un discours cohérent, mais coloré d’éléments narcissiques/de grandeur et de persécution, ainsi que des troubles cognitifs. Elle a déclaré qu’il était fort probable que l’état psychique de A.K.________ la perturbe dans la bonne compréhension du fonctionnement de son environnement et qu’elle risquait d’agir contre ses intérêts, potentiellement dans tous les domaines de sa vie, notamment sur le plan de sa santé. Elle a estimé que l’institution d’une curatelle en sa faveur était nécessaire, tant pour la gestion de ses affaires administratives, qu’au niveau de la santé. Lors de son audition du 4 mars 2021, la curatrice a affirmé que la situation actuelle de l’intéressée justifiait l’instauration d’une curatelle de portée générale. Elle a relevé que cette dernière refusait de la rencontrer et de lui transmettre ses factures et qu’aucune collaboration n’était possible en l’état.
Il résulte de ce qui précède que la recourante ne semble pas avoir de difficultés dans la gestion de son quotidien administratif et financier, personne n’affirmant qu’elle ne paye pas ses factures, que son budget est mal géré ou qu’elle a des dettes. L’intéressée a toutefois des troubles cognitifs, qui l’ont conduite à adopter des comportements déraisonnables, qui ont mis en danger non seulement sa santé par dénutrition et déshydratation, mais également sa situation sociale par manque d’entretien et/ou d’ordre dans son logement, l’empêchant d’utiliser sa cuisine et provoquant un conflit avec la gérance, qui refuse de remplacer le réfrigérateur. Pour ces motifs, les différents intervenants considèrent que l’institution d’une curatelle en sa faveur est nécessaire. Partant, au stade de la vraisemblance, une curatelle de représentation et de gestion paraît nécessaire pour lui apporter, à tout le moins provisoirement, l’assistance dont elle a besoin.
4.
En conclusion, le recours de A.K.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme A.K.________, - Mme I.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à:
- M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: