D121.015447
CCUR 204 2021-09-28
28 septembre 2021Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL D121.015447-211364 204 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 septembre 2021 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière: Mme Wiedler ***** Art. 138 ss CPC La Chambre des...
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TRIBUNAL CANTONAL
D121.015447-211364 204
CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________
Arrêt du 28 septembre 2021 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière: Mme Wiedler
*****
Art. 138 ss CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
Considérants
252.
En fait et en droit:
1.
Le 8 juillet 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès: juge de paix) a entendu T.________ afin d’examiner l’opportunité d’instituer une curatelle en sa faveur. A la fin de l’audience, il a informé la comparante qu’il poursuivait son enquête, qu’une expertise médicale serait ordonnée à son endroit et que, le cas échéant, une curatelle provisoire serait instituée en sa faveur.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2021, adressée par pli recommandé le 4 août 2021 à la personne concernée, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de T.________ (I); ordonné une expertise psychiatrique à son endroit (II); institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et nommé [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice (III et IV); décrit les tâches et les devoirs de la curatrice (V à VII); dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IX).
Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé n’a pas été retiré par T.________ dans le délai de garde postal.
2.
Par acte daté du 22 juillet 2021, remis à la Poste le
5.
septembre 2021, T.________ a déclaré s’opposer « à la décision instituant une curatelle totale ».
3.
Par courrier du 10 septembre 2021, T.________ a demandé que lui soit notifiée l’ordonnance du 8 juillet 2021, expliquant ne pas en avoir pris connaissance.
Par pli du 15 septembre 2021, la Chambre des curatelles a transmis à T.________ une copie de l’ordonnance querellée en la rendant attentive que cet envoi ne faisait pas partir un nouveau délai de recours. Par courrier du 17 septembre 2021, T.________ a fait valoir que le délai pour recourir contre l’ordonnance du 8 juillet 2021 devait commencer à courir le 16 septembre 2021, date à laquelle elle en avait reçu une copie.
4.
4.1
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge instituant notamment une curatelle provisoire en faveur de la personne concernée.
Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).
4.2
Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’acte est également réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).
En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du
11.
septembre 2017 consid. 6.3.1).
5.
En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste qu’à la suite de l’échec de la remise du pli recommandé adressé à T.________, l’envoi est arrivé à l’office de retrait et de distribution le 5 août 2021 et a été conservé sept jours, soit jusqu’au 12 août 2021. Conformément à l’art.
138.
al. 3 let. a CPC, le délai de dix jours pour recourir a commencé à courir le 13 août 2021 et est arrivé à échéance le 23 août 2021. Ainsi la recourante, qui devait s’attendre à recevoir une telle notification en raison de sa comparution à l’audience du 8 juillet 2021 et qui n’a déposé son écriture que le 5 septembre 2021, n’a pas agi dans les temps. Comme mentionné dans le courrier du 15 septembre 2021, l’envoi par la Chambre des curatelles d’une copie de l’ordonnance attaquée ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- T.________, - [...], curatrice SCTP,
et communiqué à:
- M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: