D121.038732
CCUR 217 2023-11-02
2 novembre 2023Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL D521.038732-231392 217 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 novembre 2023 __________________ Composition: Mme R O U L E A U, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Wiedler ***** Art. 450 al. 3 CC La C...
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TRIBUNAL CANTONAL
D521.038732-231392 217
CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________
Arrêt du 2 novembre 2023 __________________
Composition: Mme R O U L E A U, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Wiedler
*****
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 6 octobre 2023 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
Considérants
252.
En fait et en droit:
1.
Par décision du 6 octobre 2023, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a autorisé, en vertu de l’art. 416 al.
1.
ch. 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), Q.________, curatrice professionnelle auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) et curatrice provisoire de portée générale de S.________ (ci-après: le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1968, ou tout autre collaborateur du SCTP, à mandater un conseil professionnel pour assurer la défense des intérêts du prénommé dans le cadre de la procédure [...] pendante devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud ainsi qu’à requérir, cas échéant, l’assistance judiciaire. Le juge de paix a également déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (art. 450c CC) et a laissé les frais de celle-ci à la charge de l’Etat.
2.
Par acte du 13 octobre 2023, S.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation, de même qu’à l’annulation de « l’acte du 21 septembre 2023 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer », en se référant à l’art. 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Il a en outre requis, à titre superprovisionnel, de prolonger au 31 octobre 2024 « le contrat de bail objet du litige porté par devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud » et a demandé à ce que soit rétabli, sans délai, « son droit au minimum vital ». Enfin, il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
S.________ a joint plusieurs pièces à son écriture.
3.
3.1
Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant le curateur provisoire à mandater un conseil professionnel pour
assurer la défense des intérêts de la personne concernée dans le cadre d’une procédure de droit du bail (art. 416 al. 1 ch. 9 CC).
3.2
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.
1.
- 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et
20.
al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511; CCUR 25 février 2021/53).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de
motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 précité consid. 4.3 et 4.4; TF 5A_206/2016 précité consid. 4.2.2; CCUR 25 février 2021/53).
3.3
En l’espèce, bien que le recourant cite l’art. 13 CEDH et invoque l’arbitraire en tant qu’il lui est refusé de se représenter seul dans une procédure judiciaire, il n’expose pas en quoi la décision objet de la présente procédure serait contraire au droit. Il ne discute en particulier pas les motifs pour lesquels l’autorisation donnée à sa curatrice de mandater un conseil professionnel violerait le droit applicable en la matière, ni le lien qu’il existe de manière plus large entre ses griefs et sa curatelle de portée générale. De plus, les autres griefs et conclusions formulés par S.________, particulièrement en droit du bail, ne concernent pas la décision litigieuse et ne relèvent pas de la compétence de l’autorité de protection, ni de la Chambre des curatelles.
Par conséquent, le recours de S.________ ne remplit pas les exigences légales de recevabilité.
4.
4.1
En conclusion, le recours est irrecevable.
4.2
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
4.3
Dans la mesure où les frais judiciaires ne sont pas mis à la charge du recourant et où celui-ci a agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. S.________, - Mme Q.________,
et communiqué à:
- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-deVaud, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de T.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: