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Décision

D124.054408

CCUR 29.09.2025 2026-03-04

4 mars 2026Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL D124.054408-251182 184 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 29 septembre 2025 _______________________ Composition: Mme C H O L L E T, présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier: Mme Rodondi ***** Art. 450 al. 3 CC; 143...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

D124.054408-251182 184

CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 29 septembre 2025 _______________________

Composition: Mme C H O L L E T, présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier: Mme Rodondi

*****

Art. 450 al. 3 CC; 143 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à [...], et O.K.________, à [...], contre la décision rendue le 20 mai 2025 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant J.K.________ et A.K.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

Considérants

252.

En fait et en droit:

1.

A.K.________, né le [...] 1938, est l’époux de J.K.________, née le [...] 1947, avec laquelle il a eu deux fils, O.K.________ et [...].

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la juge de paix) a notamment modifié provisoirement la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) instituée le 18 juin 2024 en faveur de J.K.________ en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils à forme de l’art. 394 al. 1 et 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 1 et 3 CC, a retiré provisoirement à la prénommée l’exercice de ses droits civils en matière d’affaires juridiques et l’a privée provisoirement de sa faculté d'accéder à ses revenus et à sa fortune et d’en disposer, a relevé O.K.________ de son mandat de curateur et a nommé [...], responsable de mandat de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: le SCTP), en qualité de curatrice provisoire.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2025, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 12 mai 2025 (n° 87), la juge de paix a notamment confirmé la curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 1 et 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens à forme de l'art. 395 al. 1 et 3 CC instituée en faveur d’A.K.________, a retiré provisoirement au prénommé l'exercice de ses droits civils en matière d'affaires juridiques et l’a privé provisoirement de sa faculté d'accéder à ses revenus et à sa fortune et d'en disposer, à l'exception d'un compte laissé à sa libre disposition par sa curatrice, et a confirmé [...], responsable de mandat de protection auprès du SCTP, en qualité de curatrice provisoire.

Par courrier du 7 avril 2025, le SCTP a fait part à la juge de paix des difficultés de plus en plus complexes qu’il rencontrait dans la gestion des mandats de curatelle de J.K.________ et A.K.________. Il a exposé en substance que l’ensemble des revenus du couple ne suffisait pas à couvrir les frais de pension en EMS de J.K.________ et qu’il était impératif de pouvoir utiliser la fortune des conjoints, qu’O.K.________ avait reçu des versements depuis le compte [...] de son père pour un total de 230'000 fr., affirmant qu’il avait remboursé 180'000 fr. en liquide et que le solde avait fait l’objet d’une donation en sa faveur, que des transactions avaient été effectuées sans son autorisation après l’instauration de la curatelle retreignant l’exercice des droits civils et l’accès aux comptes d’A.K.________ et que les biens immobiliers que le couple possédait en [...] n’avaient visiblement jamais été déclarés aux autorités fiscales, de sorte qu’une procédure pour rappel et soustraction d’impôt était en cours auprès de l’Administration cantonale des impôts. Il a évoqué le manque total de collaboration d’O.K.________. Il a affirmé que les mandats de curatelle nécessitaient une disponibilité et des compétences particulières dont son service ne disposait pas. Il a requis la nomination d’un cocurateur en la personne d’un avocat.

2.

Par décision du 20 mai 2025, adressée pour notification aux parties le 5 août 2025 et notifiée à A.K.________ le lendemain, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la justice de paix) a nommé Me F.________, avocat à [...], en qualité de substitut des curatrices au sens de l’art. 403 CC dans le cadre des mesures provisoires de curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 et 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens à forme de l’art. 395 al. 1 et 3 CC instituées respectivement les 26 novembre 2024 et 11 février 2025 en faveur de J.K.________ et O.K.________ (I), dit que le substitut des curatrices représenterait les prénommés dans le but de préserver, respectivement reconstituer, leurs revenus et leur patrimoine, de sorte qu’il aurait pour tâches d’entreprendre, dans la mesure du possible, toutes les démarches nécessaires pour permettre une gestion des revenus et charges dans l’intérêt des époux A.K.________, y compris dans le cadre de procédures judiciaires, de définir ce qu’il était advenu de leur fortune et d’entreprendre toutes les démarches nécessaires dans le but de la préserver, y compris de la recouvrir dans le cadre de procédures judiciaires, de déterminer quel était leur patrimoine en [...] et en Suisse (immobilier et éventuellement mobilier), d’entreprendre toutes les démarches nécessaires avec les autorités fiscales suisses et [...] et d’entreprendre toutes les procédures pénales nécessaires (II), invité Me F.________ à remettre annuellement au juge de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de J.K.________ et A.K.________ (III) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de ces derniers, solidairement entre eux (IV).

3.

Par acte du 10 septembre 2025 à l’adresse de la justice de paix, A.K.________ et O.K.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision, déclarant ce qui suit: « c’est le comble vous mandatez un avocat pour sois (sic) disant défendre les intérêts de mon père pour le poursuivre en justice et en plus il devrait payer cette prestation! ». Ils ont joint le bulletin de versement relatif aux frais de la décision à leur écriture.

Le 11 septembre 2025, la justice de paix, considérant l’acte précité comme un recours, a transmis les dossiers de la cause à la Chambre des curatelles.

4.

4.1

L’acte est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur substitut au recourant A.K.________ et à son épouse.

4.2

4.2.1

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant;

BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

4.2.2

L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du

11.

septembre 2017 consid. 6.3.1; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.

4.5.1

ad art. 311 CPC, p. 956).

4.2.3

Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par ellemême les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ciaprès: CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR

30.

mai 2023/96 et les références citées).

4.3

En l’espèce, la décision attaquée a été adressée au recourant A.K.________ sous pli recommandé le 5 août 2025. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, ce pli lui a été distribué le 6 août 2025. Le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le jeudi 7 août 2025, et est arrivé à échéance le vendredi 5 septembre 2025.

L’acte, daté du 10 septembre 2025 et remis à la Poste suisse le jour même, s’il peut être considéré comme un recours, est par

conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte.

A cela s’ajoute que l’acte ne comprend aucune motivation, ni aucune conclusion, les recourants se contentant de reprocher à la justice de paix d’avoir mandaté un avocat pour « soi-disant » défendre les intérêts d’A.K.________ et de mettre à la charge de ce dernier les frais de la décision, sans autre indication. S’il s’agit d’un recours, il est par conséquent également irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller les recourants en leur impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant irréparables.

5.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. A.K.________, - M. O.K.________, - Mme J.K.________, - Me F.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de S.________, U.________, P.________ et M.________,

et communiqué à:

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: