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Décision

D519.034451

CCUR 174 2020-09-09

9 septembre 2020Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL D519.034451-201246 174 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 9 septembre 2020 _________________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière: Mme Bouchat ***** Art. 445 al. 3 CC La C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

D519.034451-201246 174

CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 9 septembre 2020 _________________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière: Mme Bouchat

*****

Art. 445 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Chamby, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

Considérants

252.

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2020, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après: la justice de paix) a poursuivi l’enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle en faveur de T.________, né le [...] 1943, domicilié à l’EMS [...] à [...] (I), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et a chargé le Centre d’expertise de la Fondation de Nant de répondre au questionnaire joint à la décision (II), a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de T.________ à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié (III), a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de T.________ (IV), a maintenu en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), a rappelé que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de T.________ (VI), a rappelé que la curatrice devait soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (VII), a rappelé que la curatrice était autorisée à prendre connaissance de la correspondance de T.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VIII), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).

2.

Par courrier non daté, reçu le 2 septembre 2020, T.________ a recouru contre l’ordonnance précitée. Le recours – dont les propos sont incompréhensibles – est accompagné d’un courrier du Dr [...] de l’Hôpital Riviera-Chablais qui requiert le placement à des fins d’assistance du recourant. Il explique que l’intéressé refuse d’aller à l’EMS, désire rentrer à domicile, et semble anosognosique concernant sa condition de dépendance complète pour tous les déplacements et la majeure partie des activités de la vie quotidienne.

3.

3.1

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant le placement provisoire à des fins d’assistance et confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale.

3.2

Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).

Aux termes de l'art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins dans le même ménage. Il en va de même lorsqu’il a été remis à un membre du personnel de l’établissement médico-social dans lequel se trouve la personne concernée et remis qu’ultérieurement à celle-ci (CCUR 6 octobre 2015/241).

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art.

311.

CPC, p. 956).

3.3

La décision entreprise a été adressée au recourant le 3 août 2020, par pli recommandé. Selon l’avis « Track and Trace » de la Poste, le pli a été distribué le 4 août suivant et est réputé notifié le même jour au recourant (CCUR 6 octobre 2015/241 précité).

Ayant commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 5 août 2020, le délai est arrivé à échéance le

14.

août 2020, les parties ayant été rendues attentives par les premiers juges au fait que le délai n’était pas suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC. Par conséquent, le recours, remis à la poste le 1er septembre 2020 et réceptionné le lendemain, est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité.

4.

En conclusion, le recours est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. T.________, - SCTP, à l’att. de Mme [...], - EMS [...],

et communiqué à:

- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: