D521.028968
CCUR 183 2021-08-19
19 août 2021Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL D121.028968-211252 183 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 19 août 2021 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Giroud Walther et Chollet, juges Greffier: M. Klay ***** Art. 445 al. 2 CC La Chambre des...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
D121.028968-211252 183
CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 19 août 2021 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Giroud Walther et Chollet, juges Greffier: M. Klay
*****
Art. 445 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...] (France), contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 6 juillet 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant W.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
Considérants
252.
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 6 juillet 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des articles 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du
10.
décembre 1907; RS 210) en faveur de W.________ (ci-après: la personne concernée), née le [...] 1931 (I), nommé en qualité de curateur provisoire Q.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (II), fixé les tâches du curateur (III, V et VI), convoqué la personne concernée, la fille de cette dernière – soit V.________ – et le curateur à son audience du jeudi 29 juillet 2021 pour instruire et statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (IV), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VIII).
Le juge de paix a tenu une audience le 29 juillet 2021, en présence de V.________ et du curateur, la personne concernée ne s’étant pas présentée, bien que régulièrement citée. A cette occasion, le juge de paix a informé les comparants que la présence de cette dernière était indispensable, sauf si son état de santé ne lui permettait pas de comparaitre à une audience, et qu’en conséquence, une nouvelle audience serait appointée à la prochaine date utile.
Par lettre du 2 août 2021, le juge de paix a fixé cette nouvelle audience au 12 août 2021, qu’il a renvoyée au 9 septembre 2021 par lettre du 11 août 2021, compte tenu de la requête de V.________ en ce sens.
2.
En parallèle, par acte du 10 août 2021 remis à la Poste française et reçu le 13 août 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la justice de paix), B.________ a indiqué recourir –
conjointement pour sa sœur V.________ et pour elle-même – contre cette ordonnance, semblant contester en substance et implicitement l’institution d’une curatelle en faveur de la personne concernée, la nomination d’un tiers extérieur à la famille en qualité de curateur, le « blocage […] financier du compte » de W.________, ainsi que le fait que cette dernière, en mauvaise santé, soit tenue de comparaître personnellement à l’audience fixée au 12 août 2021. Elle a en outre requis que lui soient transmis deux documents.
Le 13 août 2021, la justice de paix a transmis ce recours à la Chambre de céans.
3.
3.1
3.1.1
L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).
3.1.2
Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après: CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n.
16.
ad art. 265 CPC; pour des exemples: Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).
3.2
En l’espèce, B.________, seule recourante dans la mesure où sa sœur V.________ n’a pas signé l’acte du 10 août 2021, indique recourir contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 6 juillet 2021. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée et il est relevé qu’il n’existe pas d’autre décision au dossier. Partant, le recours est irrecevable, en tant qu’il porte sur l’institution de la curatelle et la nomination d’un curateur.
S’agissant de la demande de la recourante tendant à l’obtention de deux pièces et de ses griefs relatifs au blocage d’un compte de la personne concernée et à la comparution personnelle de cette dernière à l’audience du 12 août 2021 – réappointée, en parallèle au recours, à la date du 9 septembre 2021 –, ces requêtes, adressées au juge de paix, sont du ressort de ce dernier – en vertu du principe de la double instance cantonale –, lequel n’a pas encore statué à cet égard. Ainsi, à défaut de décision contestable, le recours est également irrecevable sur ces points.
Au surplus, il est précisé que lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 9 septembre 2021, soit dans un délai raisonnable compte tenu notamment de la demande de renvoi d’audience de V.________, les parties pourront faire valoir leurs griefs, en particulier s’agissant du principe même de la curatelle ainsi que de la personne du curateur. A l’issue de cette audience une décision susceptible de recours sera rendue.
4.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme B.________, - Mme W.________, - Mme V.________, - M. Q.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à:
- M le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: