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Décision

D522.031648

CCUR 129 2023-07-12

12 juillet 2023Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL M522.031648-230913 129 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 12 juillet 2023 __________________ Composition: Mme R O U L E A U, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Klay ***** Art. 241 al. 3 CPC La Chambre...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

M522.031648-230913 129

CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 12 juillet 2023 __________________

Composition: Mme R O U L E A U, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Klay

*****

Art. 241 al. 3 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 19 juin 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

Considérants

252.

En fait et en droit:

1.

Par décision du 19 juin 2023, motivée le 26 juin 2023, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a confirmé le placement à des fins d’assistance de C.________ (ci-après: la recourante), née le [...] 2005, sous l’autorité parentale de sa mère, J.________, à l’Unité U.________ (ci-après: U.________), à [...] (I), invité les intervenants de l’U.________ à produire, dans un délai au 31 août 2023, un rapport indiquant l’évolution de l’état de santé et de la situation de C.________ et se prononçant sur la nécessité de poursuivre son placement, le cas échéant pour quelle durée (II), et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

2.

Par acte du 4 juillet 2023, C.________, agissant par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation à forme de l’art. 314abis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), Me M.________, a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la mesure de placement à des fins d’assistance à l’U.________ à [...] est immédiatement levée.

3.

Par lettre du 7 juillet 2023, la recourante, agissant par l’intermédiaire de Me M.________, a indiqué qu’elle retirait son recours.

Il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC), ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

4.

4.1

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

4.2

Il appartiendra pour le surplus à l’autorité de protection de fixer la rémunération de la curatrice de représentation Me M.________ (art.

3.

al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012; BLV 211.255.2]) en tenant compte des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours (cf. Juge délégué CCUR 26 juin 2015/141), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours de C.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me M.________, curatrice de représentation (pour C.________), - Mme J.________, - Unité U.________, Direction médicale, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...],

et communiqué à:

- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: