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Décision

D814.004172

CCUR 119 2015-05-20

20 mai 2015Français25 min

Source vd.ch

En droit:

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant le placement provisoire à des fins d'assistance d’une personne à protéger en application des art. 426 et 445 al. 1 CC.

1.1

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et

76.

al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).

1.2

Formé en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.

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2.

La recourante ne conteste pas devoir demeurer en institution. Elle souhaite pouvoir rester à la [...] et estime que l’hôpital psychiatrique ne pourrait pas lui être bénéfique. Elle estime la mesure prononcée disproportionnée et que ses difficultés ne justifient pas le placement critiqué.

2.1

L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-àdire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF -- 11 of 17 -134 III 289, JT 2009 I 156; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1365 p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366; Message du Conseil fédéral du

17.

août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 67 ad art. 426 CC, p. 685). La notion d’institution doit être interprétée de manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, Erwachsenschutz, 2012, n. 35 ad art. 426 CC, p. 461; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités médicales au sein d’autres institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-308; Geiser/Etzensberger, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 461). Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation: il ne suffit plus que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver -- 12 of 17 -que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et références citées).

2.2

Z.________ est toxicomane. Elle présente un risque auto- et hétéro-agressif lors de ses sorties du fait de son psychisme instable. Dans le contexte de fragilité qui est le sien, il est indispensable qu’elle soit encadrée et aidée à acquérir des bases solides et durables pour affronter la vie quotidienne sans mise en danger et investir davantage le travail en atelier, la thérapie de groupe, la reprise en main de son traitement de substitution et des conduites addictives. Au regard de ces éléments, il ne fait pas de doute que les conditions d’une prise en charge sont réalisées, ce qui au demeurant n’est pas contesté. Reste qu’en l’occurrence, la protection nécessaire peut être réalisée autrement que par une mesure de placement. Durant son hospitalisation à l‘[...], Z.________ a fait des efforts considérables pour intégrer la [...], ce qu’elle a fait de son plein gré le 26 juin 2014. Dans sa lettre du 5 août 2014, P.________, directeur de la fondation, a déclaré que Z.________ a fait preuve d’engagement dès son arrivée, qu’elle est demandeuse d’un suivi afin de réaliser ses objectifs, de manière adéquate, et dans leur rapport du 3 février 2015, les intervenants de la fondation ont indiqué que l’intéressée présente une évolution favorable, qu’elle a pu entamer un travail sur ses envies de consommations de toxiques et qu’elle a su solliciter une aide qui l’a maintenue en sécurité au sein de l’institution. Cet avis rejoint celui de la Dresse [...], du 15 février 2015, qui déclare qu’en dépit d’une perte récente de contrôle, Z.________ semble prendre conscience de la nécessité d’une reprise de maîtrise de ses conduites sous peine de mettre sa vie en danger et qu’elle est demandeuse d’un suivi. L’intéressée admet du reste avoir récemment traversé une période difficile; elle commence à comprendre qui elle est, comment fonctionner et comment résister. Elle fait part d’une volonté affirmée de demeurer à la [...], « dans laquelle elle resterait néanmoins s’il -- 13 of 17 -n’y avait plus de contrôle judiciaire », et de viser un objectif plus mesuré (le contrat de base était l’abstinence) qu’elle peut tenir. P.________ confirme les propos de la recourante; certes la fondation a été confrontée à une mise en danger de la prise en charge et du suivi de Z.________ ainsi qu’à l’impossibilité de garantir la sécurité de celle-ci, mais un contrat avec la prénommée dans le cadre de la fondation se met actuellement en place, auquel la personne concernée adhère à satisfaction, et le concours en cas d’urgence d’une équipe psychiatrique peut être requis. En outre, tant les intervenantes du Centre régional pour personnes toxicodépendantes et leurs proches, qui soutiennent la demande de levée de la mesure de placement provisoire de l’intéressée au motif que cette dernière démontre sa motivation à avancer dans sa thérapie et son désir de poursuivre son séjour en institution résidentielle, que le directeur de la fondation estiment que le placement est inutile, voire contre-productif, ce que confirme du reste la curatrice qui ajoute qu’il déresponsabilise la personne concernée. Ainsi, au regard de la volonté de la recourante à poursuivre son traitement auprès de la [...] et de l’adéquation de ce suivi, la mesure de protection critiquée, au stade provisionnel et alors même que la personne concernée n’a toujours pas rencontré d’expert psychiatre, doit être levée en contrepartie de l’engagement de la recourante de se conformer au contrat passé avec la [...]. Si l’intéressée devait déroger à son engagement envers la fondation et ne pas suivre les recommandations de sa curatrice, la question d’un nouveau placement devrait être immédiatement examinée par les autorités compétentes.

3.

En conclusion, le recours doit être admis et la décision critiquée annulée. Partant, il y a lieu de clore l’enquête en placement à des fins d’assistance de la personne concernée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

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Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. L’enquête en placement à des fins d’assistances est close. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du 20 mai 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme Z.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...], - Fondation [...], -- 15 of 17 -- Centre de psychiatrie du Nord vaudois, -- 16 of 17 -et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. L’enquête en placement à des fins d’assistances est close. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du 20 mai 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme Z.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...], - Fondation [...], -- 15 of 17 -- Centre de psychiatrie du Nord vaudois, -- 16 of 17 -et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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