DA20.001231
CREP 97 2020-02-14
14 février 2020Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 97. DA20.001231-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 25...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
97.
DA20.001231-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 février 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 23 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA20.001231-PAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI ([Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20]; art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; BLV 142.11]).
353.
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art.
26.
al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art.
30.
al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).
2.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, notifié le 22 janvier 2020 par le Service de la population à X.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I), a dit que la durée de la détention administrative ordonnée était de deux mois (II) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (III).
3.
Par acte du 24 janvier 2020, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement, à ce que la durée de la détention administrative soit ramenée à une semaine.
4.
Le 5 février 2020, le recourant a quitté la Suisse par un vol à destination de son pays (P. 13).
En conséquence, le recours interjeté par X.________ est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.
5.
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 360 fr., plus les débours forfaitaires, par
7.
fr. 20 (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), ainsi que la TVA, par 28 fr. 30, ce qui porte le montant alloué à 395 fr. 50.
6.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au conseil d’office de X.________ est fixée à
395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Jérôme Campart, avocat (pour X.________), - Ministère public central, - Service de la population du Canton de Vaud, secteur départs,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: