DA21.001323
CREP 122 2021-02-18
18 février 2021Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 122. DA21.001323-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 février 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Cloux ***** Art. 30...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
122.
DA21.001323-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 février 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Cloux
*****
Art. 30 LVLEI
Statuant sur le recours interjeté le 1er février 2021 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 23 janvier 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA21.001323-JSE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) et à l’art. 16a al. 1 LVLEI (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et de l’intégration du 18 351 décembre 2007, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021; BLV 142.11).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al.
1.
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art.
30.
al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).
2.
Par ordonnance du 23 janvier 2021, faisant suite à une requête de libération immédiate du 21 janvier 2021 qui a été considérée comme une demande de contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention administrative décerné le 7 janvier 2021 par le Service de la population (ci-après: le SPOP) à l’endroit de R.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I) et a dit que les frais de la cause seraient laissés à la charge de l’Etat, l’indemnité due au conseil d’office devant être arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II).
3.
Par acte du 1er février 2021, R.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et d’indemnité, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que l’ordre de détention du SPOP du 7 janvier 2021 à son endroit n’est pas conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention, que cet ordre de détention administrative est annulé et qu’il est immédiatement libéré. Il a repris à titre subsidiaire les mêmes conclusions, assorties du prononcé de mesures de substitution à la détention administrative prenant la forme d’une obligation d’indiquer son lieu de résidence au SPOP, d’une assignation à résidence à cet endroit et de la remise de ses documents de voyage au SPOP dès sa sortie de l’Etablissement de Frambois. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’effet suspensif soit accordé au recours.
4.
Par décision du 3 février 2021, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, considérant que l’octroi de cet effet ne conduirait pas à la libération immédiate souhaitée et viderait le recours de son objet.
5.
Le recourant a quitté la Suisse le 17 février 2021 à destination de l’Allemagne.
En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.
6.
Me Jonathan Rutschmann, conseil d’office du recourant pour l’entier de la procédure (CREP 25 juillet 2013/454 et réf. cit.), a droit à une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat (art. 25 al. 1 in initio LVLEI).
Il allègue 5 heures et 39 minutes d’activité, mais ce total est excessif. Il faut en effet en retrancher les activités de secrétariat, qui sont comprises dans le tarif horaire de l’avocat, soit 10 minutes pour l’ouverture du dossier et 25 minutes pour l’établissement d’un bordereau, ainsi que 54 minutes d’activités postérieures à la décision qui ne relèvent pas de la présente procédure. Au vu de la nature de la cause, ainsi que du mémoire de recours, on retiendra finalement 3 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr., plus les débours forfaitaires (2 %), par 10 fr.
80.
(art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] cum art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), la TVA n’étant en revanche pas ajoutée, Me Rutschmann n’y étant pas assujetti; cette indemnité s’élève ainsi à 550 fr. 80, arrondis à 551 francs.
7.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI), ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire sur ce point.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité de Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office de R.________, est fixée à 551 fr. (cinq cent cinquante et un francs), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour R.________), - Service de la population, Secteur départs et mesures,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Etablissement de Frambois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: