DA21.005285
CREP 309 2021-04-16
16 avril 2021Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 309. DA21.005285-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MMesFonjallaz et Byrde, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 80 al. 2 LEI...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
309.
DA21.005285-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 16 avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MMesFonjallaz et Byrde, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 80 al. 2 LEI; 25 al. 1 et 30 ss LVLEI
Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2021 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA21.005285-CPB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI ([Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20]; art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le canton de Vaud de
351.
la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11]).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art.
30.
al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).
2.
Le 22 mars 2021, le Service de la population a ordonné la détention administrative de Q.________ pour une durée de deux mois, dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi du 28 mai 2019 et qu’il ne s’était pas présenté aux vols prévus les 12 août 2019 et 4 mars 2020.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré que le placement en détention administrative de Q.________, ordonné le 22 mars 2021 par le Service de la population, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I), a limité la durée de cette détention à huit jours, soit jusqu’au 30 mars 2021 (II) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (III). Cette autorité a notamment considéré que la détention de l’intéressé pour une durée de huit jours était suffisante, un vol à destination de la Moldavie étant prévu le 30 mars 2021.
3.
Par acte du 29 mars 2021, parvenu à la Chambre des recours pénale le 30 mars 2021, Q.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que son renvoi ne peut pas être exécuté et qu’il soit immédiatement libéré et, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré et que des mesures de substitution soient ordonnées.
A titre préalable, Q.________ a requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Par décision du 30 mars 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par le recourant.
Le 30 mars 2021, le recourant, par son défenseur d’office, a déposé des déterminations complémentaires.
4.
Le 31 mars 2021, le Service de la population, secteur départs et mesures, a indiqué que le recourant avait quitté la Suisse le 30 mars 2021 à destination de Chisinau en Moldavie.
En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (CREP 18 mars 2019/206; CREP 19 février 2018/125).
5.
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEI, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Au vu du travail accompli par Me Monica Mitrea, défenseur d'office du recourant, il sera retenu trois heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), de sorte que son indemnité est fixée à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 10 fr. 80 (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), et 7,7% pour la TVA, soit
42.
fr. 40, de sorte que le montant total alloué à Me Monica Mitrea s’élève en définitive à 594 francs en chiffres arrondis.
6.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonantequatre francs), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Monica Mitrea, avocate (pour Q.________), - Service de la population, secteur départs et mesures,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: