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Décision

DA21.006676

CREP 415 2021-05-07

7 mai 2021Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 415. DA21.006676-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 25 al. 1, 30,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

415.

DA21.006676-BRB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 mai 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Grosjean

*****

Art. 25 al. 1, 30, 31 LVLEI

Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2021 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 14 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA21.006676-BRB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11]).

351.

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).

2.

Par ordonnance du 14 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de deux mois, notifié le 13 avril 2021 par le Service de la population à C.________, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

3.

Par acte du 26 avril 2021, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit immédiatement libéré et, subsidiairement, à ce que l’ordonnance querellée soit annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, C.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Luc Vaney et l’exonération des frais de justice.

4.

Le 30 avril 2021, le Service de la population a informé le Tribunal des mesures de contrainte ainsi que la Chambre de céans que C.________ avait quitté la Suisse le jour même à destination de [...], en [...].

En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.

5.

Me Luc Vaney, conseil d’office du recourant pour l’entier de la procédure (cf. CREP 18 février 2021/122), a droit à une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables (art. 25 al. 1 LVLEI).

Au vu du travail accompli pour la procédure de recours et de la nature de la cause, il sera retenu deux heures d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), de sorte que l’indemnité du conseil d’office sera fixée à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), et 7,7 % pour la TVA, soit 28 fr. 25, ce qui porte le total dû à Me Luc Vaney à 396 fr. en chiffres arrondis.

6.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI), ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire sur ce point.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au conseil d’office de C.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 396 fr. (trois cent nonantesix francs), débours et TVA compris, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Luc Vaney, avocat (pour C.________), - Service de la population, secteur départs,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: