DA21.006814
CREP 365 2021-04-23
23 avril 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 365 DA21.006814-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 30 LVLEI; 79 al. 1 LPA-VD S...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
365
DA21.006814-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 23 avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 30 LVLEI; 79 al. 1 LPA-VD
Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA21.006814-JSE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 15 janvier 2021, le Service de la population (ci-après: SPOP) a ordonné la mise en détention de P.________, né en 1989, originaire de la République du Congo, pour une durée de trois mois, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20).
351
Par décision du 15 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a désigné Me Coralie Germond en qualité de défenseur d’office de P.________.
Par ordonnance du 17 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du SPOP était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation.
b) Par courriel du 30 mars 2021, un dénommé E.________ s’est adressé au Tribunal des mesures de contrainte, prétendant agir au nom de P.________. Par courriel du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a répondu à l’intéressé que le courriel n’était pas une manière valable de procéder, que P.________ était défendu par un avocat dans le cadre des mesures prises contre lui, et qu’il ne serait pas donné de suite à ses lignes. Par courriel du 31 mars 2021, E.________ a répliqué qu’une requête parviendrait par pli recommandé, qu’il s’étonnait qu’un tribunal ignore la liberté de choix d’un mandataire et que Me Coralie Germond devait renoncer à représenter P.________.
Par efax et courrier du 31 mars 2021, Me Coralie Germond, se référant aux courriels précités d’E.________, a déclaré qu’elle constatait que P.________ souhaitait être représenté par un autre mandataire et qu’ainsi le lien de confiance était manifestement rompu.
Le 31 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Albert Habib, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d’office de P.________, en remplacement de Me Coralie Germond.
Par courriel du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a informé E.________ que la jurisprudence de la Chambre des recours pénale avait précisé que la défense d’office prévue par les art. 24 al. 3 LEI et 18 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36) était réservée aux avocats et qu’en conséquence un nouvel avocat avait été désigné pour assurer la défense de P.________.
c) Par courriel du 5 avril 2021 adressé à 22h15 sur la boîte efax « TC pénal », une personne agissant depuis l’adresse « E.________@gmx » a déclaré saisir la Chambre des recours pénale au nom de P.________ d’un recours, déclarant « comme autorité de recours vous devez statuer sur la question du libre choix du mandataire »; cette personne précisait qu’il appartenait au nouvel avocat désigné ainsi qu’à son bâtonnier qui la lisait en copie « d’en tirer toutes les conséquences déontologiques et juridiques, comme l’a fait Me Germond ».
Par arrêt du 19 avril 2021 (n° 344), la Chambre des recours pénale a déclaré ce recours irrecevable, dès lors que, déposé par courriel, il ne respectait pas la forme écrite et n’avait donc pas été déposé valablement.
B. Le 14 avril 2021, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de P.________ pour une durée supplémentaire de trois mois, soit du 15 avril au 15 juillet 2021 sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI
Par ordonnance du 16 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 15 avril 2021 par le SPOP à P.________, actuellement détenu à l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation, pour autant que la détention administrative soit limitée à une durée de deux semaines, soit jusqu’au 29 avril 2021 (I), et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat et que l’indemnité due au défenseur d’office serait arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II).
C. Par acte du 18 avril 2021, P.________, représenté par E.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation.
En droit:
1.
1.1
Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11]).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al.
1.
ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art.
30.
al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).
1.2
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par E.________, au nom de P.________, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est en principe recevable dans cette mesure (cf. toutefois consid. 3 et 4 infra).
2.
Le recourant soutient que l’ordonnance attaquée serait arbitraire, dès lors qu’il a été assisté devant le Tribunal des mesures de contrainte par son avocat d’office, Me Albert Habib, et non par son mandataire privé, E.________, qui a déposé le recours.
Or, on ne voit pas d’arbitraire dans la décision attaquée pour ce motif. En effet, le recourant a été assisté devant le Tribunal des mesures de contrainte par un avocat breveté et l’autorité de céans est en mesure d’examiner les motifs de fond soulevés contre l’ordonnance attaquée. En effet, la Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3).
Le grief doit donc être rejeté.
3.
Le recourant met en outre en demeure la Cour de céans « pour statuer sans délai sur le recours du 5 avril 2021 concernant la désignation d’un avocat d’office contre la volonté du concerné ».
Outre qu’il ne s’agit pas d’un moyen dirigé contre l’ordonnance attaquée et que, dans cette mesure, il est irrecevable, l’arrêt en lien avec le recours déposé le 5 avril 2021 a été rendu par la Cour de céans le 19 avril 2021 (n° 344) et notifié le lendemain.
4.
4.1
Enfin, le recourant demande l’annulation de l’ordonnance attaquée, en invoquant « la violation des règle essentielle de procédure, une violation grossière de l’article 24 al. 1 LVLEtr, des articles 29 ss Cst., et une violation de l’art. 6 CEDH (sic) ».
4.2
Il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD que l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions et doit être accompagné de la décision attaquée,
Nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD
constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3).
4.3
En l’espèce, le recourant ne développe aucun moyen à l’encontre des motifs de l’ordonnance attaquée. Il n’y a en effet aucun exposé, même succinct, qui s’en prenne à la motivation de l’ordonnance attaquée. Autrement dit, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Tribunal des mesures de contrainte a fondé sa décision seraient erronés.
Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 79 al. 1 LPA-VD et doit être considéré comme irrecevable.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Albert Habib, avocat (pour P.________) (et par efax), - M. P.________, - M. E.________ - Service de la population (et par efax);
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), - Etablissement de Frambois (et par efax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: