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Décision

DA22.003150

CREP 160 2022-03-07

7 mars 2022Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 160. DA22.003150-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 80...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

160.

DA22.003150-BRB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 mars 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 80 al. 2 LEI; 30, 31 LVLEI

Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2022 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.003150-BRB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al.

2.

LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), 11 al. 1 et 16a al. 1 LVLEI (loi du 18 décembre

351.

2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration; BLV 142.11).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al.

2.

LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).

2.

Par ordonnance du 19 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée d’un mois, notifié le 18 février 2022 par le Service de la population à Z.________, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I), et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

3.

Par acte du 25 février 2022, Z.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.

Le 1er mars 2022, Me Cyrielle Kern, conseil d’office de Z.________, a informé la Chambre de céans que le recourant avait quitté la Suisse à destination de son pays d’origine.

En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.

5.

Me Cyrielle Kern, conseil d’office du recourant pour l’entier de la procédure (cf. CREP 7 mai 2021/415), a produit une liste d’opérations

(P. 6/1) faisant état de 3 h 18 consacrées à la procédure de recours, dont 2 h 30 dévolues aux recherches juridiques et à la rédaction du recours et 48 minutes consacrées à la rédaction de trois lettres et à un entretien téléphonique. La durée alléguée est excessive au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause et doit être réduite à 2 h 00, cette durée apparaissant suffisante à une avocate brevetée pour rédiger un acte de recours circonscrit à l’examen de l’art. 76 al. 1 let. b LEI et à celui du principe de la proportionnalité, ainsi qu’à l’envoi de trois lettres d’accompagnement et à un appel téléphonique au greffe du Tribunal cantonal. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du

7.

décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l’indemnité d’office doit ainsi être fixée à 360 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par

28.

fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.

Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

6.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Cyrielle Kern, conseil d’office de Z.________, est arrêtée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Z.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Cyrielle Kern, avocate (pour Z.________), - Service de la population, secteur départs,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: