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Décision

DA22.016575

CREP 710 2022-10-24

24 octobre 2022Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 710. DA22.016575-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 30,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

710.

DA22.016575-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 octobre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Grosjean

*****

Art. 30, 31 LVLEI; 18 LPA-VD

Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2022 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 9 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.016575-DBT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordre de détention administrative du 6 juillet 2022, le Service de la population a ordonné pour une durée de deux mois, soit du 6 juillet au 6 septembre 2022, la détention de M.________, ressortissant d’[...] né le [...] 1995.

353.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre susmentionné était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention.

2.

a) Par ordre de détention administrative du 2 septembre 2022, notifié le 6 septembre 2022, le Service de la population a ordonné, dès le

6.

septembre 2022, la prolongation de la détention de M.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 6 octobre 2022.

b) Par ordonnance du 9 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de la prolongation de la détention administrative, pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 6 octobre 2022, notifié le 6 septembre 2022 à M.________, actuellement détenu à l’Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

3.

Par acte du 16 septembre 2022, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 9 septembre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de cette décision et à ce que sa libération soit immédiatement ordonnée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour que soit prononcée une assignation à résidence avec présentation obligatoire quotidiennement à la division « Asile » du Service de la population. Préalablement, à titre de mesures superprovisionnelles, il a conclu à ce qu’il soit ordonné au Service de la population ainsi qu’à l’Etablissement de Favra de suspendre sa procédure de renvoi et de ne pas le transférer à l’Etablissement de Frambois, jusqu’à droit jugé sur son recours.

Le 20 septembre 2022, le Service de la population a informé le Tribunal des mesures de contrainte que M.________ avait quitté la Suisse le

19.

septembre 2022 à destination de [...], en [...]. Le Tribunal des mesures de contrainte a transmis cet avis à la Chambre des recours pénale le même jour.

Le 22 septembre 2022, la Chambre de céans a informé le conseil de M.________ que son recours lui paraissait avoir perdu son objet et l’a prié de lui indiquer, d’ici au 27 septembre 2022, s’il était maintenu, le cas échéant pour quel motif, ou retiré.

Le 26 septembre 2022, le conseil de M.________ a indiqué que son mandant retirait son recours.

4.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

S’agissant de l’indemnisation de Me Rayan Houdrouge, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu des écritures déposées et de la nature de la cause, 2 heures et 30 minutes d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi des art. 31 al. 6 LVLEI [Loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11] et 18 al. 5 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36]), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), soit 9 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 35 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée au total à 495 fr. en chiffres arrondis.

Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au conseil d’office de M.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. M.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Rayan Houdrouge, avocat (pour M.________), - Service de la population, secteur départs,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Etablissement de Favra,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: