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Décision

DA22.021256

CREP 924 2022-12-08

8 décembre 2022Français22 min

TRIBUNAL CANTONAL 924 DA22.021256-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 75 al. 1 let. h...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

924

DA22.021256-BRB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 décembre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme de Benoit

*****

Art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI

Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2022 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.021256-BRB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Né le 28 août 1991, ressortissant marocain, C.________ a déposé le 27 mai 2016 une demande d’asile qui a été rejetée le 16 août 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), avec un délai de départ au jour suivant l’entrée en force de la décision du SEM. Celle-ci est devenue exécutoire le 16 septembre 2016.

351

Le 12 octobre 2016, le Service de la population (SPOP) a averti C.________ que s'il ne quittait pas la Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Lors de cette audition, il a déclaré n’être pas d’accord de retourner au Maroc. Une demande de soutien à l’exécution du renvoi a été transmise au SEM le même jour.

Le 21 décembre 2017, le SEM a informé le SPOP que C.________ avait été identifié par les autorités marocaines et qu'un document de voyage pouvait être obtenu.

Le 23 mars 2018, le SPOP a envoyé un plan de vol à C.________, avec un départ fixé au 5 avril 2018 de Genève-Cointrin à destination de Casablanca (Maroc). L'intéressé ne s'est pas présenté à l'aéroport le jour fixé pour son départ.

Le 6 avril 2018, C.________ a été interpellé et placé en détention administrative. Une demande de vol DEPU (renvoi par vol de ligne non accompagné) a alors été transmise à swissREPAT (le service aéroportuaire du SEM).

Par ordonnance du 9 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 6 avril 2018 était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation.

Le 25 avril 2018, C.________ a refusé d’embarquer sur le vol réservé à son intention à destination de Casablanca; il a alors été inscrit pour être refoulé au Maroc par vol spécial.

Le 17 mai 2018, C.________ s'est évadé de l'établissement de détention administrative de Favra. Il a alors été inscrit au RIPOL (système de recherches informatisées de police). Il a par la suite été appréhendé et placé en détention pénale pour l’exécution d’une nouvelle sanction. A sa libération, le 11 septembre 2020, la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a empêché toute nouvelle tentative de renvoi.

L'intéressé ayant à nouveau été condamné à une peine privative de liberté, le SPOP a transmis une réquisition à la police en vue de l'organisation d'un nouveau vol DEPU à destination du Maroc.

Par avis du 15 juillet 2022 remis à l’intéressé le 18 juillet 2022, le SPOP a sommé C.________ de quitter la Suisse immédiatement, compte tenu de la mesure d’expulsion judiciaire pour une durée de 20 ans prononcée à son encontre le 29 mars 2022.

Le 3 août 2022, le SPOP a adressé une réquisition à la Brigade Migration Réseaux illicites (BMRI) tendant à l’obtention d’un laissez-passer et à la réservation d’un vol DEPU en vue du renvoi de C.________ à l’issue de sa peine, fixée au 16 novembre 2022.

Le 16 novembre 2022, C.________ a refusé de prendre le vol à destination de Casablanca (Maroc) qui avait été réservé à son intention.

b) Durant son séjour en Suisse, C.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- 70 jours de peine privative de liberté pour vol simple et séjour illégal prononcés par ordonnance pénale rendue le

13 octobre 2016 par le Ministère public cantonal Strada; - 45 jours de peine privative de liberté pour vol simple et délit contre la LStup prononcés par ordonnance pénale rendue le

13 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; - 40 jours de peine privative de liberté pour vol simple et séjour illégal prononcés par ordonnance pénale rendue le 10 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; - 180 jours de peine privative de liberté pour vol simple et séjour illégal prononcés par ordonnance pénale rendue le 1er septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; - 3 mois de peine privative de liberté pour vol simple et séjour illégal prononcés par ordonnance pénale rendue le 23 septembre 2017 par le Ministère public de Genève; - 20 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal et infraction d'importance mineure prononcés par ordonnance pénale rendue le 10 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; - 90 jours de peine privative de liberté pour vol simple, séjour illégal et contravention à la LStup prononcés par ordonnance pénale rendue le 24 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte; - 120 jours de peine privative de liberté pour vol simple, dommages à la propriété, infractions d'importance mineure et contravention à la LStup prononcés par ordonnance pénale rendue le 19 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Berne; - 6 mois de peine privative de liberté et 5 ans d'expulsion du territoire suisse pour vol simple, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et séjour illégal prononcés par jugement rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois; - 5 mois de peine privative de liberté pour vol simple, rupture de ban, séjour illégal et contravention à la LStup prononcés par jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de police de Lausanne; - 4 mois de peine privative de liberté pour vol simple et rupture de ban prononcés par jugement rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal de police de Lausanne; - 15 mois de peine privative de liberté et 20 ans d'expulsion du territoire suisse pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, rupture de ban et contravention à la LStup prononcés par jugement rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois.

B. Par ordre du 16 novembre 2022, le SPOP a prononcé, dès le

16 novembre 2022, la détention administrative de C.________ pour une durée de trois mois, soit du 16 novembre 2022 au 16 février 2023. Le SPOP a d’abord retenu qu’il avait été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20]). Le SPOP a estimé qu’il existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre que l’intéressé, par son comportement notamment, veuille se soustraire à son refoulement (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI). Il avait en effet été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, y était pourtant demeuré, avait disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL, n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, avait déclaré au SPOP et au Juge d’application des peines qu’il refusait de retourner au Maroc, était sans domicile fixe et avait refusé d’embarquer sur le vol du 16 novembre 2022 à destination du Maroc. Il faisait en outre l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 20 ans.

Le même jour, C.________ a été transféré au centre de détention administrative de Favra et le dossier de la cause a été transmis au Tribunal des mesures de contrainte pour statuer sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative.

Le 18 novembre 2022, C.________, par son défenseur d’office, a produit des déterminations par lesquelles il s’en est remis à justice quant au prononcé de sa détention administrative.

Par ordonnance du 18 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 16 novembre 2022 par le Service de la population à C.________, détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la

légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Rappelant sa dernière condamnation à une peine privative de liberté de 15 mois et le prononcé de la mesure d’expulsion pour une durée de 20 ans, le tribunal a considéré que l’intéressé n’avait jamais collaboré afin que son refoulement puisse être mis en œuvre, puisqu’il n’avait en particulier jamais présenté de document d’identité et avait ainsi contraint les autorités compétentes à entreprendre de longues démarches en vue de sa reconnaissance par les autorités du Maroc, qu’il avait refusé à deux reprises de prendre un vol à destination de son pays, qu’il s’était évadé de l’établissement de Favra lors d’une précédente détention administrative, que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 avait empêché toute nouvelle tentative de renvoi à la fin de sa détention, le 11 septembre 2020, qu’à la suite d’une nouvelle récidive, il avait derechef été incarcéré et qu’à l’issue de l’exécution de sa peine, il avait encore une fois refusé de prendre le vol à destination de Casablanca (Maroc) sur lequel il était inscrit. Le tribunal a également estimé qu’en cas de libération, la mise en œuvre du renvoi de C.________ se trouverait grandement compliquée, dès lors qu’il était sans domicile fixe et dénué de tout statut administratif en Suisse. On ne pouvait dès lors pas exclure qu’il tente de se soustraire à son renvoi de Suisse ou ne se tienne pas à disposition des autorités compétentes en la matière. Il se justifiait ainsi de le détenir administrativement jusqu’à l’exécution de cette mesure, qui devrait intervenir à brève échéance. Le tribunal a encore considéré que les conditions de l’Etablissement de Favra étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de l’expulsion de l’intéressé, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’étant apte à assurer dite expulsion.

C. Par acte du 28 novembre 2022, C.________, par son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’ordre de détention notifié le 16 novembre 2022 par le SPOP soit rejeté, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11]). Sur requête du Service de la population, il statue sur la prolongation de la détention administrative conformément à l’art. 79 al. 2 LEI (art. 16a al. 3 LVLEI).

Les décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al.

1.

ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art.

30.

al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).

1.2

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’instance compétente par C.________, qui a un intérêt digne de protection aux conclusions qu’il a pris. Il est donc recevable.

2.

2.1

Le recourant fait valoir que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI ne seraient pas remplies. Il explique qu’il n’a pas voulu prendre le vol à destination du Maroc car il n’aurait plus de famille ni d’attaches particulières dans ce pays et ne pourrait pas y retourner car il

craindrait des représailles. Au demeurant, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti ne constituerait qu’un indice en vue d’établir un risque de fuite. Il indique qu’il souhaiterait se rendre en Italie, où vivraient sa femme et son enfant.

2.2

2.2.1

Selon l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus aux lettres a à f dudit article et selon les voies légales, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f).

2.2.2

L’art. 76 LEI (dont la teneur citée ci-après est identique à celle de l’art. 76 al. 1 let. a, b ch. 1, 3 et 4 et al. 3 LEtr en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du

21.

décembre 1937; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927; RS 321.0), l’autorité compétente peut (al. 1), afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a); mettre en détention la personne concernée (let. b) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que le personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79 (al. 3).

Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner

la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion; tel peut être le cas notamment, si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour crime (let. h).

Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

2.2.3

Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a).

2.2.4

La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être

justifiée par une procédure d'éloignement en cours; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1).

2.3

En l’espèce, le recourant, qui séjourne illégalement en Suisse depuis 2016, a fait l’objet de douze condamnations pénales inscrites à son casier judiciaire, dont notamment pour vol par métier, infraction qui constitue un crime (art. 10 al. 2 et 139 al. 3 CP). La condition des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI est donc remplie.

Le recourant n’a aucun statut administratif en Suisse. S’étant vu fixer un délai au 3 mai 2016 pour quitter la Suisse, il n’a pas

obtempéré; il a disparu dans la clandestinité en 2017, puis a refusé de prendre un vol réservé à son intention le 5 avril 2018; le 17 mai 2018, il s'est évadé de l'établissement de Favra dans lequel il était détenu administrativement; il fait l’objet d’une première mesure d’expulsion d’une durée de 5 ans prononcée le 9 janvier 2019, puis d’une deuxième mesure d’expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans prononcée le 29 mars 2022 et a, une nouvelle fois, refusé de prendre le vol à destination de Casablanca (Maroc) qui avait été réservé à son intention, le 16 novembre 2022. Il avait donc l’obligation de quitter la Suisse, ce qu’il s’est obstiné à refuser. Dans ces circonstances, il apparaît manifeste que le recourant entend se soustraire à l’exécution de son expulsion et ne pas obtempérer aux décisions de l’autorité s’il était remis en liberté, comme il l’a fait par le passé. Les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont donc remplies.

Le recourant fait valoir qu’il ne veut pas se rendre au Maroc, mais en Italie pour rejoindre sa femme et leur enfant. Or, seul l’avis de détention du 28 avril 2022 indique qu’il est marié, toutes les autres pièces du dossier mentionnant qu’il est célibataire, de sorte qu’une incertitude existe à cet égard. De toute manière, il n’a pas établi qu’il avait une autorisation de séjourner en Italie ni qu’il avait entrepris la moindre démarche en ce sens, afin de rejoindre sa prétendue famille. Au vu de la durée de son séjour illégal en Suisse et de ses précédents refus de quitter le territoire de son plein gré, on ne saurait se fonder sur ses seules déclarations selon lesquelles il désirerait à présent quitter spontanément la Suisse pour se rendre en Italie.

Quant au risque de représailles qu’il allègue en cas de retour au Maroc, il n’est nullement étayé, de sorte que l’on ne saurait retenir une quelconque mise en danger concrète pour sa vie ou son intégrité corporelle en cas de retour dans son pays d’origine. Le recourant n’invoque du reste pas formellement la violation de l’art. 80 al. 6 LEI. Pour le surplus, dès lors qu’il a été identifié par les autorités marocaines, il n’existe aucune impossibilité concrète à l’exécution de l’expulsion vers le Maroc, de sorte que les conditions exceptionnelles posées par la disposition précitée ne seraient de toute façon pas remplies.

Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de trois mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour et que le recourant vient de refuser de collaborer à l’exécution de son expulsion prévue le 16 novembre 2022. Cette durée, même cumulée à la détention administrative déjà exécutée en 2018 (d’un mois et dix jours) n’excède pas la durée de six mois prévue à l’art. 79 al. 1 LEI. On ne voit par ailleurs aucune mesure moins coercitive que la détention, compte tenu des multiples récidives du recourant et du risque de fuite retenu précédemment; le recourant n’en propose au demeurant aucune.

Il résulte de ce qui précède que la détention administrative du recourant est justifiée.

3.

En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance contestée confirmée.

Il convient encore de fixer l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, Me Pierre Ventura. Au vu de l’acte de recours déposé et de la nature de la cause, les honoraires peuvent être comptabilisés à hauteur de 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et 7,7 % pour la TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée au total à 594 fr., en chiffres arrondis.

Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son défenseur d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

L’arrêt peut être rendu sans frais de procédure (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI; CREP 30 mai 2022; CREP 13 décembre 2021/1089; CREP 26 août 2020/649).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 novembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, défenseur d’office de C.________, est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. C.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pierre Ventura, avocat (pour C.________), - Service de la population,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Etablissement de Favra, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: