DA22.021677
CREP 972 2022-12-20
20 décembre 2022Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 972. DA22.021677-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 30,...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
972.
DA22.021677-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 décembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
*****
Art. 30, 31 LVLEI; 50, 55 al. 1 LPA-VD
Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2022 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.021677-DBT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le canton de Vaud
351.
de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art.
30.
al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).
2.
Le 22 novembre 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a ordonné la détention administrative de N.________ dès le 22 novembre 2022 pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 22 décembre 2022, afin d’exécuter son renvoi en Bosnie-etHerzégovine.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention administrative, pour une durée d’un mois, notifié le 22 novembre 2022 par le SPOP à N.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
3.
Par acte du 5 décembre 2022, N.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate, assortie d’un délai de cinq jours, dès la notification du présent arrêt, pour quitter la Suisse à destination d’un pays où il dispose d’un droit légal de séjour et d’un délai de dix jours, dès la notification du présent arrêt, pour produire au SPOP les documents attestant de son départ de Suisse, ainsi qu’à la condamnation du canton de Vaud de tous les frais et dépens de l’instance.
4.
Par courriel du 12 décembre 2022, adressé au greffe de la Chambre des recours pénale, sur la boîte Efax TC pénal, et accompagné d’une annexe (courriel du SPOP au Tribunal des mesures de contrainte du
9.
décembre 2022), le SPOP a indiqué que le recourant avait quitté la Suisse le 9 décembre 2022 à destination de Ljublijana, en Slovénie.
Par courrier du 14 décembre 2022, la Présidente de la Cour de céans a adressé une copie de ce courriel et de son annexe au conseil du recourant, en l’informant que, sauf opposition motivée dans un délai de cinq jours dès réception de ce courrier, la Chambre des recours pénale envisageait de constater que le recours avait perdu son objet.
Par lettre du 16 décembre 2022, le conseil du recourant a confirmé que celui-ci était arrivé en Slovénie, de telle sorte que son renvoi avait bel et bien eu lieu, qu’ainsi, le recours était effectivement devenu sans objet et que, partant, il déclarait retirer son recours.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
5.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD) et il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pascal Steiner, avocat (pour N.________), - Service de la population, secteur départs;
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Etablissement de Favra,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: