DA23.006296
CREP 312 2023-04-24
24 avril 2023Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 312 DA23.006296-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 avril 2023 __________________ Composition: M. K R I E G E R, vice-président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 75 a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
312
DA23.006296-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 avril 2023 __________________
Composition: M. K R I E G E R, vice-président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 75 al. 1 let. c et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no DA23.006296-BRB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par décision du 9 mars 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée en Suisse le 28 octobre 2015 par X.________, de nationalité [...], célibataire, sans enfant, né le [...] 1998, a prononcé son transfert vers [...] et a ordonné l’exécution de cette mesure.
351
Le 6 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 16 mars 2016 par X.________ contre la décision du SEM du 9 mars 2016.
L’intéressé a ensuite disparu, mais d’après les informations du SEM, il aurait déposé plusieurs demandes d’asile entre 2016 et 2017 dans différents pays d’Europe, notamment l’Allemagne, la France et l’Italie.
b) X.________ a déposé une deuxième demande d’asile en Suisse le 29 novembre 2021.
Le 28 décembre 2021, les autorités italiennes ont informé le SEM que l’Italie avait accordé la protection internationale à X.________, ainsi qu’un titre de séjour pour motifs d’asile valable jusqu’au 26 mars
2024.
Par décision du 11 mars 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 29 novembre 2021 par X.________, l’a renvoyé de Suisse et a dit qu’il devait quitter notre pays le jour suivant l’entrée en force, à défaut de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi vers l’Italie sous la contrainte.
Par arrêt du 28 mars 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 18 mars 2022 par X.________ contre la décision du SEM du 11 mars 2022.
c) X.________ a été assigné à résidence le 17 juin 2022 au centre EVAM d’Ecublens. Par décision du 23 juin 2022, notifiée à X.________ le 27 juillet 2022, le SEM a prononcé son interdiction d’entrée en Suisse pour la période du 23 juin 2022 au 22 juin 2025. Le 28 juillet 2022, X.________ a été remis aux autorités italiennes douanières de Ponte Chiasso.
d) Le 19 août 2022, X.________ s’est présenté dans les bureaux du Service de la population à Lausanne (ci-après: SPOP) en demandant
une aide d’urgence et en déposant une troisième demande d’asile adressée au SEM.
Par décision du 13 octobre 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 19 août 2022 par X.________, l’a renvoyé de Suisse et a dit qu’il devait quitter notre pays le jour suivant l’entrée en force, à défaut de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi vers l’Italie sous la contrainte.
Par arrêt du 17 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 18 octobre 2022 par X.________ contre la décision du SEM du 13 octobre 2022.
Le 28 février 2023, X.________ est parti en Italie, via la douane de Ponte Chiasso, avec un accompagnement social du SPOP.
e) Le 30 mars 2023, X.________ s’est à nouveau présenté dans les bureaux du SPOP à Lausanne en demandant une aide d’urgence et en déposant une « autorisation de séjour et de travail pour cas individuel d’une extrême gravité » adressée au SPOP. L’intéressé a été appréhendé le même jour.
Une demande de réadmission pour l’Italie a été adressée au SEM le 30 mars 2023.
B. Par ordre du 30 mars 2023, transmis au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue sur la légalité et l’adéquation de la détention, le SPOP a prononcé la détention administrative de X.________ dans l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), du 30 mars au 30 mai
2023.
Le 31 mars 2023, le conseil d’office de X.________ s’en est remis à justice s’agissant du principe de la détention administrative et a conclu à ce que celle-ci ne dépasse pas un mois.
Par ordonnance du 31 mars 2023, notifiée à X.________ le 4 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du SPOP du 30 mars 2023 était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 11 avril 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance.
En droit:
1.
1.1
Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al.
2.
LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008; BLV 173.36).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant soutient qu’aucune décision de renvoi n’a été rendue à son encontre à la suite de sa demande d’autorisation de séjour auprès du SPOP, qu’il s’est toujours tenu à la disposition des autorités et qu’il n’existe pas de risque qu’il s’enfuie, de sorte que sa détention ne serait pas justifiée.
2.2
Aux termes de l’art. 75 al. 1 let. c LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée:
- ch. 1 pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g, h ou i;
- ch. 3 si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi;
- ch. 4 si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.
Les chiffres 3 et 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEI décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI). Un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 consid.
5.3
et les réf.).
2.3
En l’espèce, le SEM n’est pas entré en matière sur les trois demandes d’asile du recourant déposées en octobre 2015, novembre 2021 et août 2022. En outre, par décision du 23 juin 2022, notifiée au recourant le 27 juillet 2022, le SEM a prononcé son interdiction d’entrée en Suisse (IES) pour la période du 23 juin 2022 au 22 juin 2025, en vertu de l’art. 67 LEI.
Le recourant ne conteste pas que les conditions des art. 75 al.
1.
let. c et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI sont réalisées. A juste titre puisqu’il a à nouveau franchi la frontière suisse malgré l’interdiction d’entrée signifiée et qu’il a démontré par son propre comportement qu’il n’avait aucune intention de quitter le territoire suisse. Le fait que son dernier renvoi au sens de la loi fédérale sur l’asile – qui demeure exécutoire – ait été prononcé avant le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour dans le canton de Vaud n’y change rien. En outre, comme indiqué par les autorités précédentes, le renvoi du recourant pourra être organisé dès qu’un nouvel accord de réadmission avec l’Italie sera obtenu et que le SPOP aura statué sur sa demande d’autorisation de séjour. Par conséquent, c’est à juste titre que le recourant a été placé en détention administrative pour la période du 30 mars au 30 mai 2023.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD; CREP 13 décembre 2021/1089; CREP 26 août 2020/649).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2023 est confirmée. III. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Service de la population,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Etablissement de détention administrative de Favra, Puplinge (GE),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: