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Décision

DA23.009177

CREP 425 2023-05-24

24 mai 2023Français23 min

TRIBUNAL CANTONAL 425 DA23.009177-MPH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 mai 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Vanhove ***** Art. 75 al. 1, 76 al. 1 let....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

425

DA23.009177-MPH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 mai 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Vanhove

*****

Art. 75 al. 1, 76 al. 1 let. b, 79 al. 1 LEI

Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2023 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.009177-MPH, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) J.________, est né le [...] 1984 à [...], en Algérie, pays dont il est le ressortissant. Il a de nombreux alias. Célibataire, il aurait un fils en Allemagne, ainsi qu’un autre en Suisse qu’il n’a pas reconnu.

351

b) L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ comporte les 11 condamnations suivantes: - 27 août 2013: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 3 jours, pour rixe, séjour illégal et délit contre la loi sur les armes; - 12 novembre 2013: Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 3 jours, pour violation de domicile, séjour illégal et vol simple; - 16 janvier 2015: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours, pour lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux; - 2 mars 2015: Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, peine privative de liberté de 180 jours, pour contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires; - 19 février 2016: Ministère public de l’arrondissement de La Côte, amende de 500 fr. et peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 66 jours, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux et dommages à la propriété; - 27 mars 2017: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 100 jours, pour séjour illégal; - 19 décembre 2017: Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de

74 jours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, expulsion de 5 ans, pour vol simple, vol simple (tentative), séjour illégal, injure, délit contre la loi sur les armes et menaces; - 27 septembre 2018: Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 157 jours, expulsion 7 ans, pour brigandage et séjour illégal;

- 23 janvier 2020: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 400 fr. pour contravention à la loi sur les stupéfiants et rupture de ban; - 7 avril 2020: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour et amende de 500 fr. pour vol simple, dommages à la propriété, rupture de ban et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure; - 10 septembre 2020: Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, peine privative de liberté de 70 jours, pour recel.

Par le passé, J.________ avait également fait l’objet des condamnations suivantes:

- 14 avril 2005: Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, 14 mois d’emprisonnement sous déduction de

218 jours de détention préventive et expulsion (répercussion abolie) de 7 ans, pour vol, dommages à la propriété, menaces, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et violation d’une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers); - 3 mai 2006: Juge d’instruction de Lausanne, 30 jours d’emprisonnement, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et violation d’une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers); - 10 mars 2008: Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 20 jours de détention préventive et amende de 200 fr, pour remettre à des enfants des substances nocives, acte d’ordre sexuel avec un(e) enfant, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 3 mars 2011: Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de 142 jours de détention préventive et amende de 100 fr, pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; - 12 septembre 2011: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 100 jours, pour séjour illégal; - 23 novembre 2011: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 3 mois, pour menaces et séjour illégal; - 24 mai 2012: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 40 jours, pour séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les armes; - 6 août 2012: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 20 jours, pour séjour illégal.

c) J.________ a déposé une première demande d’asile le 17 août 2002.

Par décision du 13 décembre 2002, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR) a notamment rejeté dite demande, a prononcé le renvoi de Suisse de J.________ et dit qu’il devait quitter le pays d’ici au 7 février 2003, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte.

Le 18 février 2003, la Commission suisse de recours en matière d’asile a déclaré irrecevable le recours formé le 16 janvier 2003 contre la décision de l’ODR du 13 décembre 2002.

Le 31 mars 2003, le Service de la population (ci-après: SPOP) a procédé à un entretien asile au cours duquel J.________ a indiqué qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse et à rentrer dans son pays d’origine, dans la mesure où il y rencontrait des problèmes. Au terme de l’entretien, l’intéressé été informé qu’en cas de refus de partir ou de collaborer pour l’obtention des documents d’identité permettant un départ, il s’exposerait à des mesures de contrainte prévues par la loi, pouvant aller de la mise en garde à vue jusqu’à la détention.

Par la suite, le SPOP et l’Office fédéral des migrations (ciaprès: ODM) ont entrepris les démarches suivantes en vue du renvoi de J.________:

- le 4 avril 2003, le SPOP a sollicité le soutien de l’ODM en vue de l’exécution du renvoi de J.________; - le 4 février 2004, l’ODM a adressé une demande de laissezpasser auprès du Consulat général d’Algérie, suivie de plusieurs relances, sans qu’il n’y soit donné suite, - le 17 février 2004, l’ODM a organisé une analyse linguistique afin de pouvoir déterminer l’origine de J.________.

J.________ a été considéré comme disparu du 2 avril 2007 au 10 mars 2010, date à laquelle il s’est présenté au SPOP afin de requérir l’aide d’urgence.

Par courrier du 6 janvier 2010, l’ODM a adressé une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer à l’Ambassade d’Algérie.

Par courrier du 7 juin 2010, l’ODM s’est enquis auprès de dite ambassade de l’état des vérifications d’identité.

J.________ a à nouveau été porté disparu entre le 20 mai 2011 et le 15 juillet 2014, jour de son incarcération.

Par courrier du 31 juillet 2014, le SPOP a invité l’ODM à reprendre les démarches visant à obtenir un document de voyage.

Par courrier du 19 septembre 2014, l’ODM a prié le Consulat général d’Algérie de bien vouloir lui communiquer l’état des vérifications d’identité.

Le 11 octobre 2015, J.________ a déposé une deuxième demande d’asile au Centre d’enregistrement de procédure (CEP) de Vallorbe.

Par décision du 7 juillet 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) a rejeté dite demande d’asile, a prononcé le renvoi de Suisse de J.________ et dit qu’il devait quitter ce pays d’ici au 1er septembre 2016, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte.

Par décision du 6 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral a prononcé la radiation du rôle du recours formé le 26 juillet 2016 par J.________, en raison de sa disparition depuis le 9 novembre 2016.

Par jugement du 19 décembre 2017 – confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 11 avril 2018 –, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné l’expulsion de J.________ pour une durée de 5 ans.

Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans.

Par courrier du 23 octobre 2018, valablement notifié le 26 octobre suivant, le SPOP a imparti à J.________ un délai immédiat pour quitter le pays, dès sa libération de prison, conditionnelle ou non et l’a rendu attentif au fait qu’en cas de non-observation du délai de départ, le SPOP était susceptible de requérir l’application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse.

Le SPOP et le SEM ont encore entrepris les démarches suivantes en vue du renvoi de J.________:

- le 16 novembre 2022, le SPOP a une nouvelle fois sollicité le SEM afin qu’il saisisse les autorités algériennes pour l’identification du prénommé; - le 2 décembre 2022, le SEM a adressé une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer au Consulat général d’Algérie; - les 28 mars 2023, le SEM a relancé le Consulat général d’Algérie au sujet de sa demande d’identification; - le 10 mai 2023, le SEM a informé le SPOP du fait que le Consulat général d’Algérie avait identifié J.________ sous l’identité suivante: « [...], [...]1979, Algérie ».

Depuis le 28 février 2022, J.________ a purgé plusieurs peines au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe. Le terme de ses peines est intervenu le 11 mai 2023.

d) Par décision du 10 mai 2023, le SPOP a ordonné la détention administrative de J.________ pour une durée de trois mois, soit du

11 mai 2023 au 11 août 2023, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1,

3 et 4 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 Loi fédérale sur les étrangers [LEtr]; RS 142.20), aux motifs que, comme le démontraient les condamnations dont il avait fait l’objet, l’intéressé menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie et leur intégrité physique, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’il veuille, par son comportement notamment, se soustraire à son refoulement, à savoir qu’il était resté en Suisse, bien qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas le pays, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement RIPOL, qu’il avait caché sa véritable identité aux autorités, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il était sans domicile et qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 7 ans.

Le 11 mai 2023, le SPOP a notifié cet ordre de détention à J.________ et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte. Le même jour, l’intéressé a été transféré l’Etablissement de détention administrative de Favra.

Une audition de J.________ est prévue le 31 mai 2023 par le Consulat général d’Algérie, en vue de confirmer son identification et délivrer un document de voyage permettant l’organisation de son renvoi de Suisse vers l’Algérie.

B. Par ordonnance du 12 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de trois mois, portant sur la période du 11 mai au 11 août 2023, notifié le 11 mai 2023 par le SPOP à J.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Considérant que les conditions de la détention administrative étaient réalisées, le tribunal a tout d’abord souligné que J.________ avait disparu à plusieurs reprises sans aviser les autorités compétentes de son départ, ce qui rendait ainsi impossible la mise en œuvre de son renvoi. Puis, il a relevé les multiples condamnations dont l’intéressé avait fait l’objet depuis lors, dont plusieurs pour crimes, respectivement pour des infractions mettant – pour la plupart – gravement en danger la sécurité publique. Le tribunal a ajouté que l’on pouvait déduire du comportement de l’intéressé, qui avait recouru contre les décisions de l’ODM, puis du SEM, et avait persisté à séjourner illégalement en Suisse sous une fausse identité, ainsi que de ses déclarations lors de l’entretien asile mené par le SPOP le 31 mars 2003, qu’il refusait catégoriquement de quitter la Suisse et de se conformer aux décisions administratives, respectivement judiciaires, prises à son encontre. Enfin, le tribunal a considéré qu’aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’était apte à assurer son refoulement, dans la mesure où il était sans domicile fixe dans notre pays. Enfin, il a estimé que la durée de la détention administrative paraissait proportionnée à la situation de J.________, qui ne collaborait pas avec les autorités en charge de la mise en œuvre de son refoulement.

C. Par acte du 22 mai 2023 J.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que l’ordre de détention notifié le 10 mai 2023 par le SPOP n’est pas conforme au principe de la légalité et de l’adéquation et à ce que sa libération immédiate soit prononcée, en lui impartissant un délai de 24 heures pour quitter la Suisse, subsidiairement au chiffre III, à sa réforme en ce sens que l’ordre de détention précité soit limité à une durée d’un mois, soit jusqu’au 11 juin 2023.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al.

2.

LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEI (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI).

1.2

Interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.

2.

La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (cf. art. 31 al. 1 et

2.

LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 16 décembre 2022/957 consid. 1.2; CREC 25 septembre 2015/346). Elle statue à bref délai (cf. art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36) (cf. art. 31 al. 6 LVLEI).

3.

3.1

Le recourant fait valoir que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des indices concrets laissant craindre qu’il se soustraie à son renvoi. Il expose son souhait de quitter la Suisse afin de rejoindre l’Allemagne, où des démarches administratives seraient en cours pour la reconnaissance de son fils et où il espère obtenir un titre de séjour. En revanche, il maintient son refus d’être expulsé en Algérie.

3.1.1

La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2; CREP 12 octobre 2022/751 consid. 2.2).

3.2

En l’espèce, les conditions légales posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI pour la mise en détention administrative de J.________ sont manifestement réalisées. Il existe en effet de nombreux indices laissant craindre que le prénommé, par son comportement, veuille se soustraire à l’exécution de son renvoi et à l’exécution de ses deux expulsions judiciaires. On relèvera tout d’abord qu’en dépit du rejet de ses deux demandes d’asile déposées en 2002 et en 2015, le recourant n’a jamais daigné collaborer avec les autorités compétentes en vue de l’établissement de sa véritable identité et permettre ainsi son renvoi de Suisse. Il a d’ailleurs affirmé, lors d’un entretien asile du 31 mars 2003, qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse et à rentrer dans son pays d’origine, dans la mesure où il y rencontrait des problèmes. Il a ensuite fait fi des avertissements et des délais impartis par les autorités administratives en 2003, 2016 et 2018 pour quitter la Suisse et a persisté à séjourner illégalement sur le territoire helvétique tout en y commettant de nombreuses autres infractions (cf. Extrait du casier judiciaire suisse et inscriptions radiées). Les expulsions judiciaires ordonnées à son égard en 2017 et 2018 pour une durée de 5 et 7 ans n’ont guère eu plus d’effet sur ce condamné multirécidiviste, dont la dernière condamnation en Suisse remonte à 2020. Enfin, l’on relèvera que l’intéressé a régulièrement disparu – y compris durant la procédure d’asile qu’il avait initiée en 2015 – et que ce n’est qu’à l’occasion de ses diverses incarcérations que les autorités administratives ont pu réitérer leurs démarches auprès des autorités algériennes. Compte tenu de l’audition de J.________, prévue le 31 mai 2023 par le Consulat général d’Algérie, en vue de confirmer son identification et délivrer un document de voyage, le risque de fuite de l’intéressé est d’autant plus patent. Du reste, le prénommé ne fait pas mystère de son intention de se soustraire à son renvoi, puisqu’il prévoit de retourner en Allemagne, pays pour lequel il n’est au bénéfice d’aucun titre de séjour.

Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI étant alternatifs et la détention en vue du renvoi étant justifiée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci est justifiée pour d’autres motifs. Néanmoins, on peut relever que le recourant a été condamné pour crimes à huit reprises, dont à cinq reprises pour vol. Il a également été condamné pour brigandage, acte d’ordre sexuel avec des enfants et recel. Partant, les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, sont également réunies. Au demeurant, le recourant ne conteste pas qu’elles le soient, ce qui suffit à rejeter le recours.

4.

4.1

Le recourant fait valoir que la durée de sa détention fixée à trois mois serait exagérée par rapport au temps nécessaire à organiser son renvoi. En outre, il reproche à l’ordonnance entreprise de ne pas motiver les raisons pour lesquelles une mesure moins lourde que la détention serait impossible. Selon lui, une assignation à résidence serait suffisante.

4.2

L’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 précité consid.

3.1.2

et 3.5).

La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et

nécessaire (ATF 145 II 313 précité; ATF 143 I 147 consid. 3; ATF 142 I 135 consid. 4.1).

4.2

Dans le cas présent, on doit relever qu’il n’est pas certain que l’exécution du renvoi de J.________ puisse avoir lieu peu après son audition du 31 mai 2023. En effet, à supposer que des documents de voyage soient décernés à l’issue de cette audition, un vol à destination de l’Algérie devra encore être organisé. Or, une telle organisation dépendra du type de vol à réserver. Comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, si le recourant accepte de collaborer à son départ – ce qui ne parait pas être le cas, en l’état –, celui-ci pourra avoir lieu à brève échéance. Quoi qu’il en soit, la durée fixée en l’espèce n’excède pas la durée légale de six mois, et elle est nécessaire pour organiser l’exécution du renvoi et de l’expulsion du recourant.

Quant à une assignation à résidence, elle ne permet à l’évidence pas de parer aux risques que le recourant récidive, fuie ou disparaisse dans la clandestinité et mette ainsi en péril l’exécution de son renvoi de Suisse. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a parfaitement motivé sa décision en ce sens, relevant que J.________ était sans domicile fixe et qu’il serait, selon toute vraisemblance, injoignable au vu de son comportement passé.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par J.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures et l’ordonnance entreprise confirmée.

S’agissant de l’indemnisation de Me Martin Brechbühl, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 2 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), soit 360 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, par 28 fr. 30, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 396 fr. au total en chiffres arrondis.

J.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD; CREP 1er décembre 2022/929; CREP 13 décembre 2021/1089).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mai 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Martin Brechbühl, conseil d’office de J.________, est arrêtée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. J.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Martin Brechbühl, avocat (pour J.________),

- Service de la population,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Etablissement de détention administrative de Favra,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: