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Décision

DA23.009928

CREP 469 2023-06-09

9 juin 2023Français24 min

TRIBUNAL CANTONAL 469 DA23.009928-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 juin 2023 ________________ Composition: M. K R I E G E R, vice-président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 76 al. 1 let. b ch...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

469

DA23.009928-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 juin 2023 ________________

Composition: M. K R I E G E R, vice-président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Villars

*****

Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEI

Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2023 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.009928-DBT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) P.________, également connu sous les pseudonymes [...], [...], [...] et [...], est né le [...] 1970 en Algérie, pays dont il est ressortissant.

351

L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ comporte les huit inscriptions suivantes: - 25 mai 2010: Cour de cassation pénale, peine privative de liberté d’un an pour séjour illégal, menaces, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; - 18 juillet 2012: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 10 jours pour séjour illégal; - 19 novembre 2012: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal; - 19 septembre 2013: Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 60 jours pour violation de domicile, séjour illégal, tentative de vol; - 22 novembre 2013: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal; - 17 avril 2014: Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 150 jours pour séjour illégal, violation de domicile, dommages à la propriété, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la Loi fédérale sur les étrangers, vol; - 5 juin 2015: Ministère public de Berne-Mittelland, peine privative liberté de 150 jours et amende de 150 fr. pour séjour illégal, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; - 9 juin 2015: Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 100 fr., pour séjour illégal, violation de domicile, dommages à la propriété, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la Loi fédérale sur les étrangers, vol.

b) P.________ a déposé une première demande d’asile en Suisse le 4 janvier 1999. Par décision du 17 mars 1999, confirmée le 21 mai 1999 par la Commission suisse de recours en matière d’asile, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a rejeté la demande d’asile de P.________ du 4 janvier 1999, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 31 mai 1999 pour quitter la Suisse.

Le départ de P.________ pour la France a été enregistré le 27 octobre 1999.

c) Le 21 novembre 2001, P.________ est revenu en Suisse et a déposé une nouvelle demande d’asile.

Par décision du 27 mars 2002, le SEM a rejeté la demande d’asile de P.________, a prononcé son renvoi de Suisse, l’a invité à quitter la

Suisse immédiatement, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte et a chargé le canton des Grisons de l’exécution de son renvoi. P.________ ne s’est pas conformé à cette décision et l’organisation de son renvoi de Suisse n’a pas abouti en raison de son manque de collaboration.

d) Bien qu’une interdiction d’entrée en Suisse ait été prononcée le 16 décembre 2002 par l’Office fédéral des migrations à son encontre, P.________ a poursuivi son séjour en Suisse.

e) Le 19 novembre 2007, P.________ a requis du Service de la population (ci-après: SPOP) l’octroi d’une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une Suissesse, invoquant un regroupement familial.

Par décision du 16 septembre 2009, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à P.________, aux motifs qu’il s’était séparé de son épouse après huit mois de vie commune, que sa conjointe avait entrepris des démarches en vue de leur divorce et qu’il avait fait l’objet de cinq condamnations pénales entre 2003 et 2006. Un délai d’un mois a été imparti à P.________ pour quitter le territoire suisse, mais il a persisté à séjourner illégalement en Suisse.

f) Ultérieurement, le SPOP a entrepris les démarches suivantes en vue du renvoi de P.________: - le 25 février 2010, le SPOP a averti P.________ que s’il ne quittait pas la Suisse il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte; - le 13 septembre 2010, le SPOP a sollicité le soutien du SEM en vue de l'identification et de l'obtention d'un document de voyage permettant l'organisation du renvoi de P.________; - le 12 octobre 2011, le SEM a signalé au SPOP que P.________ avait été reconnu par les autorités algériennes; - le 16 mai 2012, le SPOP a mandaté la Police cantonale vaudoise afin qu’elle planifie le départ de P.________ vers l'Algérie à l'issue de sa détention pénale, mais en raison de l’impossibilité d'organiser ce renvoi sous contrainte et du refus catégorique de P.________ de collaborer dans ce sens, son départ n'a pas pu être organisé; - le 1er juillet 2012, P.________ a été libéré au terme de sa détention pénale, date à partir de laquelle il a été considéré comme disparu; - le 8 mars 2019, le SPOP a demandé au SEM de réactiver les démarches en vue du renvoi de P.________, qui a confirmé que celui-ci avait déjà été identifié par les autorités algériennes, mais qu'un entretien consulaire devrait avoir lieu afin qu'un laissez-passer puisse être émis; - le 16 octobre 2019, P.________ a participé à un entretien consulaire à la suite duquel les autorités algériennes ont indiqué ne pas être disposées à délivrer un laissez-passer, de sorte que son renvoi n'a pas pu être organisé; - le 25 avril 2023, le SEM a informé le SPOP qu'un laissezpasser pourra être délivré par les autorités algériennes dès que les modalités du renvoi de P.________ seront connues; - le 17 mai 2023, le SPOP a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la perquisition, par la Brigade des migrations et réseaux illicites (ci-après: BMRI), de la chambre de P.________, ainsi que de tous les locaux auxquels il pourrait avoir accès, en vue de l’exécution de son renvoi du territoire suisse.

Le renvoi de P.________ à destination de l’Algérie est en cours de préparation et devrait avoir lieu d’ici la fin du mois de juin 2023.

g) Par décision du 24 mai 2023, le SPOP a ordonné la détention administrative de P.________ pour une durée d’un mois, soit du

25 mai au 25 juin 2023, en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al.

1 let. b ch. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), observant que, comme le démontraient les condamnations dont il avait fait l’objet, il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, et que des nombreux indices concrets faisaient craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement, à savoir qu’il était demeuré en Suisse, alors qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas le pays, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer et qu’il avait déclaré au SPOP qu’il ne quitterait pas la Suisse.

Le 25 mai 2023, le SPOP a notifié cet ordre de détention à P.________ et au Tribunal des mesures de contrainte. P.________ a requis la désignation d’un conseil d’office. Le même jour, P.________ a été interpellé et incarcéré au Centre de détention administrative de Frambois.

h) Le 25 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de P.________, assisté de son conseil d’office. Celui-ci a déclaré en substance qu’il était opposé à sa détention administrative, qu’il était en Suisse depuis 1998 ou 1999, qu’il s’était marié à Lausanne, mais qu’il avait divorcé, qu’il n’avait pas de famille en Suisse, qu’il n’avait pas quitté Lausanne depuis 2003, qu’il avait une chambre dans un foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: EVAM), qu’il n’avait plus de famille en Algérie, excepté un frère, qu’il savait que les retours en Algérie étaient désormais possibles et qu’il n’était pas prêt à retourner en Algérie car il n’y était pas allé depuis des années. Il a expliqué qu’il n’avait plus été condamné pénalement depuis 2015, qu’il était malade, qu’il avait fait un AVC en 2019, qu’il avait été opéré deux fois pour des problèmes coronariens, qu’il était actuellement suivi par le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) et qu’il prenait des médicaments pour le cœur, l’estomac, le cholestérol et le diabète, ainsi que des diurétiques. Par l’intermédiaire de son conseil, il a conclu à sa libération immédiate.

Par décision du 26 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Michel Dupuis en qualité de conseil d’office de P.________ à compter du 25 mai 2023.

B. Par ordonnance du 28 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 25 mai 2023 par le SPOP à P.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Considérant que les conditions de la détention administrative étaient réalisées, le tribunal a retenu en substance que les deux demandes d’asile déposées en Suisse par P.________ avaient été rejetées en 1999 et en 2002, qu’il avait persisté à séjourner illégalement en Suisse malgré plusieurs condamnations pénales pour séjour illégal entre 2010 et 2015, que le 25 avril 2023, le SEM avait indiqué au SPOP qu’un laissezpasser pourrait être délivré par les autorités algériennes dès que les modalités du renvoi seraient connues, que si P.________ n’était pas détenu, il était à craindre qu’il tente de se soustraire à son refoulement, que cette mesure était indispensable pour garantir l’exécution de son renvoi et qu’aucune mesure moins coercitive n’était envisageable, le risque de le voir retomber dans la clandestinité étant concret. Le tribunal a encore relevé que la situation médicale de P.________ ne semblait pas nécessiter une prise en charge médicale urgente et que le Centre de détention administrative de Frambois disposait d’un service médical.

C. Par acte du 5 juin 2023, P.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis la désignation de Me Michel Dupuis en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al.

2.

LEI et 16a al. 1 LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; BLV 142.11).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008; BLV 173.36).

Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours de P.________ est recevable.

1.2

La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 9 août 2021/688; CREP 9 novembre 2020/844). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus LPA-VD (art. 31 al. 6 LVLEI).

2.

Le recourant conteste la légalité et l’adéquation de sa détention administrative.

2.1

2.1.1

La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2; CREP 12 octobre 2022/751 consid. 2.2).

2.1.2

Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de 6 mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h).

2.1.3

Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art.

79.

al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a).

La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al.

3.

Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité; ATF 143 I 147 consid. 3; ATF 142 I 135 consid. 4.1).

2.1.4

La détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1; TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; ATF 125 Il 217 consid. 2; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1; Göksu, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 précité; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid.

4.1.3

et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités; TF 2C_468/2022 précité).

2.2

2.2.1

Le recourant affirme tout d’abord qu’il se serait toujours tenu à disposition des autorités en vue de son renvoi en Algérie, durant l’intégralité de son séjour de 23 ans en Suisse, que son lieu de résidence aurait été constamment connu des autorités, qu’il n’aurait jamais passé dans la clandestinité et que les autorités auraient pu exécuter son renvoi en tout temps.

A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il convient de retenir qu’en cas de libération de P.________, la mise en œuvre de son renvoi ne pourrait pas être garantie. En effet, il existe des éléments concrets faisant craindre qu’il entende s’y soustraire. Le recourant, qui est divorcé, sans enfant et sans famille en Suisse, a persisté à séjourner illégalement en Suisse malgré les décisions judiciaires et administratives rendues à son encontre. Les deux demandes d’asile déposées en Suisse en 1999 et en 2001 par le recourant ont été rejetées et son renvoi du territoire suisse a été ordonné en 1999 et en 2002. En 2009, un délai d’un mois lui a été imparti pour quitter le territoire suisse. Le recourant a disparu dès la fin de sa détention pénale le 1er juillet 2012 et a été signalé au RIPOL. Le recourant, qui ne dispose pas de statut de séjour en Suisse et qui a clairement manifesté son refus de retourner en Algérie où il n’a plus de famille excepté un frère, a réitéré, dans son recours, sa volonté de rester en Suisse pour s’y faire soigner. Force est donc de constater que le recourant a, par le comportement qu’il a adopté dès son arrivée en Suisse en 1999, démontré qu’il ne souhaitait pas retourner vivre en Algérie et qu’il entendait se soustraire à son renvoi. Il existe ainsi un risque de fuite patent, de sorte que le SPOP se doit de tout mettre en œuvre pour assurer le renvoi de P.________ dans son pays d’origine et empêcher qu’il ne tente une nouvelle fois de disparaître dans la clandestinité. Partant, les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont réunies. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI étant alternatifs et la détention en vue du renvoi étant justifiée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI pour les motifs précités, il n’est pas nécessaire d’examiner si celleci est justifiée pour d’autres motifs.

2.2.2

Le recourant soutient que l’exécution de son renvoi en Algérie serait impossible, l’Algérie ne l’ayant pas reconnu comme étant l’un de ses ressortissants et aucun laissez-passer n’ayant été délivré par les autorités algériennes. Il fait également valoir que son état de santé devrait faire échec à son renvoi et à son maintien en détention.

En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 let. a LEI ne sont manifestement pas remplies. En effet, il ressort de l’examen du dossier que P.________ a été reconnu par les autorités algériennes en 2011 déjà et que si les autorités algériennes ont effectivement refusé de délivrer un laissez-passer en faveur de P.________ en 2019, cela n’est plus le cas aujourd’hui puisque les autorités algériennes ont déclaré être disposées à en délivrer un dès que les modalités de renvoi de P.________ seraient connues. Au reste, le dossier ne contient aucun élément établissant que l’exécution du renvoi du recourant vers Algérie serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques. Les allégations faites par le recourant s’agissant de l’absence de sa reconnaissance par les autorités algériennes et de l’absence de laissezpasser ne sont donc pas vérifiées et n’engagent que lui. Il pourra en outre être procédé à l’expulsion du recourant vers l’Algérie dans un délai raisonnable, la préparation de son renvoi, qui devrait intervenir d’ici la fin du mois de juin, étant en cours.

Quant aux difficultés de santé importantes invoquées par P.________, il peut certes être donné acte au recourant qu’il a subi un AVC et deux opérations coronariennes en 2019, qu’il bénéficie toujours d’un suivi au CHUV et que son état de santé nécessite la prise quotidienne de plusieurs médicaments. Cependant, le dossier ne contient aucun certificat médical qui attesterait que les problèmes de santé dont souffre le recourant empêcheraient son renvoi en Algérie et que la poursuite de son traitement ne pourrait pas être assurée dans son pays d’origine, comme il le prétend. De toute manière, la jurisprudence exige une atteinte très importante à la santé, mettant en danger sa vie et rendant son renvoi impossible. En l’espèce, le recourant a été soigné et son traitement n’est qu’un traitement de maintien, à défaut de pièces attestant du contraire.

Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée d’un mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité de finaliser l’organisation du retour du recourant en Algérie. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution.

Partant, la détention administrative de P.________ est justifiée et proportionnée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance contestée confirmée.

S’agissant de l’indemnisation de Me Michel Dupuis, conseil d’office de P.________, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur

l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, par 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI; CREP 1er décembre 2022/929; CREP 13 décembre 2021/1089).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Michel Dupuis, conseil d’office de P.________, est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. P.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le vice-président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Michel Dupuis, avocat (pour P.________), - Service de la population,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Centre de détention administrative de Frambois,

par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: