DA23.016764
CREP 739 2023-09-20
20 septembre 2023Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL 739 DA23.016764-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 75 al. 1 let. g...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
739
DA23.016764-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 septembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
*****
Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b, 80 al. 6 LEI
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2023 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.016764-DBT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) R.________, célibataire et sans enfant, est né le 28 septembre 1991 en Algérie, pays dont il est ressortissant.
351
b) Par décision du 23 février 2022, le Service de la population (ci-après: SPOP), qui a été avisé par le Tribunal des mesures de contrainte que R.________ était détenu provisoirement dans le cadre d’une instruction pénale ouverte notamment contre lui – qui a abouti au jugement, mentionné ci-après (cf. let. d), rendu le 20 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne –, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ immédiat, dès sa libération de la détention pénale, pour quitter le territoire suisse. Le prénommé a été informé qu’il pourrait être placé en détention administrative en vue de son renvoi de Suisse.
Lors d’un entretien de départ mené par la Police cantonale le 8 avril 2022, R.________ a indiqué qu’avant de retourner en Algérie, il voulait se rendre à Marseille, où résidaient son père et sa sœur, pour récupérer ses documents d’identité et des affaires personnelles. A cette occasion, il a à nouveau été averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Le 8 avril 2022, le SPOP a adressé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès: SEM) une demande de soutien à l’exécution du renvoi.
Le 30 mai 2022, le SEM a informé le SPOP que les autorités algériennes avaient reconnu R.________ comme ressortissant de leur pays, mais qu’une participation aux auditions consulaires avait été exigée par les autorités algériennes avant d'émettre un laissez-passer.
Le SEM a dès lors organisé la participation de l'intéressé aux auditions consulaires pour le 29 juin 2022. R.________ a toutefois refusé son transfert de son lieu de détention jusqu'au SEM, à Berne, de sorte qu’il n'a pas pu être auditionné.
c) Par jugement du 20 décembre 2022, devenu définitif et exécutoire le 4 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné R.________ pour agression, appropriation illégitime et délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 134, art. 137 CP et art. 115 al. 1 let. b LEI), à une peine privative de liberté de 28 mois, avec sursis partiel portant sur 14 mois, assorti d’un délai d’épreuve de 5 ans, sous déduction de 396 jours de détention subie avant jugement, et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans avec inscription au Système d’information Schengen (SIS).
d) Le 5 janvier 2023, date de sa libération définitive, R.________ a déposé une demande d’asile.
Le 13 février 2023, le SEM a rejeté la demande d’asile de R.________ et dit qu’il incombait aux autorités cantonales de statuer sur l’exécution de son expulsion pénale.
e) Par ordonnance du 23 mars 2023, le Ministère public du canton du Jura Porrentruy a condamné R.________ pour rupture de ban, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 120 francs.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné R.________ pour injure, menaces et rupture de ban, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 francs.
f) R.________ ayant disparu et son lieu de séjour n’étant pas connu des autorités, il a fait l’objet d’un signalement RIPOL depuis le 3 avril 2023.
g) Le 25 août 2023, le SPOP a été avisé de la reprise de séjour de R.________ dans le canton de Neuchâtel en date du 24 août 2023. Il a dès lors demandé au SEM l’inscription du prénommé à la prochaine audition consulaire pour l’Algérie, en vue de l'obtention d'un laissez-passer permettant l'organisation de son renvoi en Algérie.
Le 28 août 2023, le SEM a indiqué que l’intéressé était déjà inscrit sur la liste de planification des entretiens consulaires et qu’une convocation écrite serait transmise en temps utile.
h) Le 29 août 2023, après s’être introduit dans des véhicules situés sur le parking de l’Hôtel [...], à Neuchâtel, et avoir brisé intentionnellement le pare-brise d’une voiture, R.________ a été arrêté par la police, qui est intervenue sur les lieux, puis placé en cellule.
Vu son signalement au RIPOL, l’intéressé a été remis aux autorités cantonales vaudoises le 30 août 2023 pour organiser son renvoi de Suisse.
B. a) Par ordre de détention administrative du 30 août 2023, le SPOP a ordonné, dès le 30 août 2023, la détention pour une durée de deux mois de R.________ à l’Etablissement de Favra, en application des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), observant que, comme le démontraient les condamnations dont il avait fait l’objet, le prénommé menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu'il avait été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI) et que des nombreux indices concrets faisaient craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI), à savoir que, bien qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il était demeuré dans notre pays, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage, ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il avait refusé de participer à une audition consulaire pour l’Algérie le 29 juin 2022, bloquant ainsi l’émission d’un laissez-passer par les autorités algériennes, et qu’il était sans domicile fixe.
Le même jour, le SPOP a notifié cet ordre de détention à l’intéressé et l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte.
b) Le 31 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a fixé une audience pour le lendemain 1er septembre 2023, à 12h00. Le 1er septembre 2023, il a désigné Me Philippe Rossy en qualité de conseil d’office de R.________ avec effet au 31 août 2023.
Le 1er septembre 2023, R.________ a refusé de monter dans le bus des transferts et de se présenter à l’audience. Partant, un délai au 1er septembre 2023 à 14h00 a été imparti au prénommé pour déposer des déterminations écrites.
Dans ses déterminations écrites du 1er septembre 2023, R.________ a conclu, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que la durée de sa détention administrative soit limitée à un mois.
c) Par ordonnance du 1er septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention pour une période de deux mois, notifié le 30 août 2023 par le SPOP à R.________, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 11 septembre 2023, R.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à l’octroi de l’effet suspensif prévu par l’art. 31 al. 4 LVLEI (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; BLV 142.11) et, principalement, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que la détention administrative soit déclarée contraire aux principes de la légalité et de l’adéquation et que sa libération immédiate soit ordonnée.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la Présidente de la Chambre de céans a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif présentée par R.________. Elle a constaté que la conclusion prise à titre préliminaire tendant à l’octroi de l’effet suspensif n’était pas motivée. Or,
l’art. 30 al. 2 LVLEI prévoyait que le recours était sommairement motivé. Au surplus, l’art. 31 al. 6 LVLEI disposait que la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) était applicable, et cette loi imposait également que les griefs fondés sur l’art. 76 LPA-VD soient motivés (cf. TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2.2). Enfin, la conclusion susmentionnée tendait uniquement à l’octroi de l’effet suspensif. Or, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte statuait sur la légalité et l’adéquation de la détention, et donc ne déployait pas d’effets qui pouvaient être suspendus.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al.
2.
LEI et 16a al. 1 LVLEI.
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al.
2.
LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD.
1.2
En l’occurrence, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification de l’ordonnance querellée, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
2.
2.1
2.1.1
Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de 6 mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h).
2.1.2
L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad
art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).
Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2; CREP 12 octobre 2022/751 consid. 2.2).
2.2
En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions posées par les art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI soient remplies. A raison, puisque, comme le démontrent les condamnations dont il a fait l’objet, le recourant menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur intégrité physique, qu'il a été condamné pour agression, soit un crime (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI), et que de nombreux indices concrets font craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI), à savoir que, bien qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il y était demeuré, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage, ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il avait refusé de participer à une audition consulaire pour l’Algérie le 29 juin 2022, bloquant ainsi l’émission d’un laissez-passer par les autorités algériennes, et qu’il était sans domicile fixe.
3.
3.1
Le recourant invoque une violation de l'art. 80 al. 6 LEI. Il soutient que le renvoi forcé ne pourrait pas être exécuté. Il expose qu’il « risquerait une mise en danger concrète pour sa vie s’il devait être renvoyé en Algérie ». Il prétend que cela ressortirait déjà de la décision prise par le SEM le 13 février 2023; il admet que, toutefois, il n’existait alors pas d’éléments concrets permettant de le démontrer, mais que, depuis lors, cette menace était devenue concrète à tel point que sa fiancée avait été contrainte elle-même de fuir sa propre famille pour se réfugier en Belgique, où elle se trouvait seule actuellement.
3.2
La détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1; TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2; Göksu, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 précité; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid.
4.1.3
et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités).
3.3
En l’espèce, il n’apparaît pas que le recourant ait soulevé ce moyen devant le Tribunal des mesures de contrainte. Toutefois, celui-ci ne peut qu’être rejeté. En effet, aucune des circonstances invoquées par le recourant pour justifier l’existence d’une impossibilité matérielle ou juridique à l’exécution du renvoi n’est étayée. Au contraire, il ressort de la décision du SEM rejetant la demande d’asile du 1er octobre 2021 du recourant que le motif invoqué – reposant sur le fait que des membres de la famille de son ex-fiancée lui en voudraient – n’est qu’une « simple supposition » de sa part « qui n’est étayée par aucun indice concret ». A l’appui de son recours, R.________ continue à procéder par affirmation, sans même essayer de prouver les circonstances dont il se prévaut.
4.
4.1
La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1; ATF 142 I 135 consid. 4.1; TF 2C_233/2022 précité).
Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b).
4.2
En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la décision attaquée violerait le principe de proportionnalité. Au demeurant, tel n’est pas le cas. En effet, vu que le recourant doit demeurer à disposition des autorités et que le risque qu’il s’enfuie ou qu’il disparaisse dans la clandestinité en Suisse est manifeste, la détention administrative est la seule mesure apte à assurer l’exécution de l’expulsion pénale et du renvoi de l’intéressé dans un pays où il a le droit de séjourner. Aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’apparaît apte à assurer le renvoi du recourant, celui-ci n'en proposant du reste aucune. La mise en détention, d'une durée fixée à deux mois, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant, étant précisé que celui-ci est retenu à l’Etablissement de Favra, dont il ne conteste pas que les conditions sont appropriées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. Quant au délai de deux mois, il est inférieur à la limite légale, et justifié par les nécessités liées à l’organisation de l’expulsion forcée et du renvoi (audition et préparation d’un vol). Le recourant ne le conteste du reste pas.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
S’agissant de l’indemnisation de Me Philippe Rossy, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif
horaire de 110 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), soit 330 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 6 fr. 60, et 7,7 % de TVA sur le tout, par 25 fr. 90, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 363 fr. au total en chiffres arrondis. R.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD; CREP 22 juin 2023/489; CREP 1er décembre 2022/929).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Philippe Rossy, conseil d’office de R.________, est arrêtée à 363 fr. (trois cent soixante-trois francs). IV. R.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Philippe Rossy, avocat (pour R.________), - Service de la population, secteur départs,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Etablissement de Favra,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: