DA23.017968
CREP 841 2023-10-19
19 octobre 2023Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 841. DA23.017968-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2023 __________________ Composition: M. K R I E G E R, vice-président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
841.
DA23.017968-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 octobre 2023 __________________
Composition: M. K R I E G E R, vice-président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux
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Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEI
Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no DA23.017968-BRB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEI [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11]).
351.
Les décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art.
30.
al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).
2.
Le 1er septembre 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a ordonné la détention administrative de X.________, né le [...] 1983, ressortissant [...], pour une durée de sept semaines, soit du 1er septembre au 20 octobre 2023, en vue de la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile (art. 76a al. 3 let. a LEI).
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention administrative notifié le 1er septembre 2023 par le SPOP à X.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I), a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat et que l’indemnité due au conseil d’office serait arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II).
3.
Par acte du 28 septembre 2023, X.________, par son conseil d’office, Me Fabien Mingard, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à sa libération immédiate et à l’allocation d’une indemnité d’office de 444 fr. 90, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
4.
Le 4 octobre 2023, la Cour de céans a invité le SPOP à se déterminer dans un délai de sept jours en application de l’art. 31 al. 3 LVLEI.
Par courriel du 4 octobre 2023 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, avec copie à la Cour de céans, le SPOP a indiqué que X.________ avait quitté la Suisse le même jour à destination de Munich, en Allemagne.
Le 10 octobre 2023, Me Mingard a confirmé que le recours de X.________ était devenu sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle. Au vu de ce qui précède, le recours de X.________ doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
5.
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEI, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
La liste des opérations produite par Me Mingard, indiquant 2h15 d’activité, est admise. Il faut ajouter 30 minutes pour les opérations postérieures à la reddition du présent arrêt. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 495 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr. 90, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 38 fr. 90, ce qui correspond à une indemnité totale de 544 fr. en chiffres arrondis.
X.________ sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, conseil d’office de X.________, est fixée à 544 fr. (cinq cent quarante-quatre francs). IV. X.________ sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Service de la population, Secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: