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Décision

DA25.021903

CREP 822 2025-10-30

30 octobre 2025Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 822 DA25.021903-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 30 al. 1 et 2 LVLEI; 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

822

DA25.021903-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 octobre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 30 al. 1 et 2 LVLEI; 19 ss, 50 et 78 LPA-VD

Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2025 par C.________ contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.021903-SDE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) C.________, ressortissant de République Démocratique du Congo né le [...] 1986, célibataire, est père de 5 enfants.

b) C.________ est entré en Suisse le 7 novembre 2000, par regroupement familial avec son père, qui bénéficiait d'un droit d'asile. Par

351

décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) du 26 avril 2001, le statut de réfugié lui a été reconnu et l’asile lui a été accordé. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, soit d’un permis B depuis le 20 mai 2001, puis d’un permis C dès le 24 mai 2002. Après un avertissement, adressé à C.________ le 24 janvier 2008, et de multiples condamnations, le permis C de l’intéressé a été révoqué par décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 9 mars 2017. Dès lors qu'il bénéficiait de la qualité de réfugié, son dossier a été transmis au SEM en vue d’une admission provisoire ou de la révocation de sa qualité de réfugié.

c) Par jugement du 8 février 2013, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 21 mois, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 10 fr., à une amende de 500 fr. ainsi qu'à une mesure au sens de l'art. 63 CP pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées commises à réitérées reprises, appropriation illégitime, dommages à la propriété, dommages à la propriété d'importance mineure, injure, menaces, menaces qualifiées, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

d) Par jugement du 19 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 600 fr. pour voies de fait, vol simple, dommages à la propriété, recel, injure, menaces qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

e) Par jugement du 12 avril 2018, confirmé par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 17 août 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, à une pécuniaire de 120 joursamende à 10 fr. et à une amende de 200 fr. pour faux dans les certificats, vol simple, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation de domicile, injure et opposition aux actes de l'autorité. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans a en outre été ordonnée.

f) Par décision du 8 novembre 2019, confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 15 janvier 2020, le Service de la population (SPOP), se fondant sur un avis du SEM, a refusé de reporter l'exécution de l'expulsion judiciaire précitée et a dit qu'C.________ était tenu de quitter immédiatement la Suisse dès sa libération de la détention pénale, que celle-ci soit conditionnelle ou définitive, ce qu'il n'a pas fait.

Ainsi, alors qu'il avait été incarcéré le 22 décembre 2017 et avait été libéré le 3 mars 2020, C.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour rupture de ban, prononcée le 7 août 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

g) C.________ a été arrêté le 19 août 2020 et placé en détention avant jugement dès le 21 août 2020.

Par jugement du 11 décembre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de. Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de

5 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure et rupture de ban. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans a – à nouveau – été ordonnée.

h) Par lettre du 12 janvier 2021, le SPOP a fixé à C.________ un délai immédiat dès sa sortie de prison pour quitter le territoire suisse, en l'avertissant qu'à défaut, des mesures de contrainte, notamment sa détention administrative, pourraient être ordonnées.

C.________ a été libéré le 27 juillet 2021 et a fait parvenir au SPOP une attestation (annonce de sortie), établie le 18 octobre 2021 par l'ambassade de Suisse à Paris, l'intéressé s'y étant présenté ce jour-là.

Le 11 août 2023, C.________ a été interpellé en Suisse par la police et a été placé en détention provisoire.

i) Par jugement du 3 avril 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 10 mois pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violation de domicile, injure, menaces, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal a renoncé à l'expulser du territoire suisse – cas d'expulsion facultative – et l'intéressé a exécuté sa peine jusqu'au 2 août 2024.

j) C.________ a été interpellé par la police le 3 octobre 2024 et condamné par ordonnance pénale rendue le 4 octobre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de

150 jours, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour dommages à la propriété, empêchement d'accomplir un acte officiel, rupture de ban et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions.

k) Par ordonnance du 25 février 2025, le Ministère public cantonal Strada a condamné C.________ à une peine privative de liberté de

60 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et rupture de ban.

l) Le 23 juillet 2025, le SEM a informé le SPOP que l'ambassade de la République Démocratique du Congo était disposée à remettre un laissez-passer en faveur d'C.________, qui avait été reconnu comme ressortissant de ce pays le 1er mars 2024.

m) Dès lors qu'C.________ avait refusé de donner suite à un précédent entretien alors qu'il se trouvait en détention en juillet 2024, un nouvel entretien a eu lieu en prison au début du mois de septembre 2025, en présence du SPOP, de la police et l'intéressé. A cette occasion, il a déclaré catégoriquement refuser de repartir au Congo.

C.________ a terminé l'exécution des peines privatives de liberté prononcées les 4 octobre 2024 et 25 février 2025 le 10 octobre 2025. Le même jour, il a refusé d'embarquer sur un vol de ligne à destination de Kinshasa, Congo. Il a dès lors été décidé de le placer en détention administrative afin de permettre l'organisation de son renvoi sous contrainte, qui devrait – selon le SPOP – intervenir dans un délai de trois mois, sous réserve des contraintes liées à l'organisation d'un tel départ.

n) C.________ est actuellement retenu à l'établissement de détention administrative de Frambois.

B. a) Par ordre du 10 octobre 2025, le SPOP a ordonné la détention administrative d'C.________ pour une durée de trois mois, dès le

10 octobre 2025, jusqu’au 10 janvier 2026, aux motifs que l'intéressé menaçait sérieusement d'autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu'il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son renvoi par son comportement, à savoir qu'il n'avait pas quitté la Suisse malgré qu'il avait été averti qu'il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte, qu'il n'avait pas déposé de documents d'identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s'en procurer et qu'il était sans domicile fixe en Suisse. En outre, il faisait l'objet de deux expulsions judiciaires d'une durée de 5 ans, il avait confirmé son départ de Suisse à destination de la France le 18 octobre 2021 mais était revenu à une date indéterminée malgré ces expulsions, et il avait refusé d'embarquer sur un vol de ligne à destination de Kinshasa, ce qui nécessiterait l'organisation d'un renvoi sous contrainte.

b) C.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 11 octobre 2025, en présence de son conseil d'office. Il a notamment déclaré qu'il était revenu en Suisse en raison de problèmes de santé dont il souffrait et parce que son traitement était meilleur en Suisse qu'ailleurs. Il dit qu'il ne comptait pas demeurer en Suisse mais qu'il ne comptait pas non plus retourner au Congo.

Il ressort du procès-verbal d'audition daté du même jour que l'avocate d'C.________ a conclu à la libération immédiate de son client, ensuite de quoi l'audience a été suspendue pour délibération à 13h14, avant d'être reprise à 13h36. La décision a alors été communiquée oralement à l'intéressé ainsi qu'à son conseil et l'ordonnance leur a été notifiée en mains propres sur le champ (P. 4, p. 3).

c) Par ordonnance du 11 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 10 octobre 2025 par le SPOP à C.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Il a en substance retenu qu'C.________ avait persisté à séjourner en Suisse malgré diverses décisions, dont deux expulsions judiciaires, que son casier judiciaire mentionnait huit condamnations entre 2013 et 2025 pour de multiples infractions, et que ses antécédents, ses comportements et ses déclarations au SPOP démontraient le peu de cas qu'il faisait des décisions prises à son encontre, quand bien même il avait été avisé des conséquences d'un défaut de collaboration. Il était dès lors à craindre que s'il était laissé libre, il se soustrairait à son refoulement à destination de Kinshasa, cette mesure apparaissant indispensable afin de garantir l'exécution de son renvoi. Il n'existait aucune impossibilité juridique ou matérielle à l'exécution de ce renvoi, ni aucune mesure moins coercitive que la détention, si bien que celle-ci était proportionnée et conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation.

C. Par acte daté du 23 octobre 2025 et posté le 24 octobre 2025, C.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit:

1.

1.1

Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al.

2.

LEI et 16a al. 1 LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; BLV 142.11).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée; l’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art.

30.

al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).

La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. notamment CREP 28 juin 2023/518 et les références citées). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

1.2

Selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Un acte adressé par envoi postal qui est remis à son destinataire, sans qu'une signature soit requise, un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, est réputé notifié le premier jour ouvrable qui suit (al. 1bis). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2).

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).

Selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

1.3

En l'espèce, le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise. Cependant, l'ordonnance du 11 octobre 2025 a été notifiée au recourant ainsi qu'à son avocate à l'issue de l'audience qui s'est tenue le même jour. Le délai de 10 jours pour recourir a ainsi commencé à courir le lendemain, soit le 12 octobre 2025, et est arrivé à échéance le 21 octobre 2025. Partant, le recours, qui a été mis à la poste le

24.

octobre 2025 est tardif, partant irrecevable.

Dans son recours, C.________ soutient que l'ordonnance rendue le 11 octobre 2025 lui a été notifiée en mains propres le 10 octobre 2025 "comme c'est indiqué à la première ligne de l'entame et aussi sur la première ligne de la conclusion". Il en déduit que le tribunal n'a pas pu siéger un jour plus tard et qu'il a en réalité endossé une décision prise par le SPOP. Le recourant se méprend cependant sur la signification des termes et dates qui figurent dans l'ordonnance litigieuse aux endroits qu'il indique. En effet, la date du 10 octobre 2025 en tête de l'ordonnance et au chiffre I de son dispositif, vise expressément l'ordre de détention rendu par le SPOP, qui lui a effectivement été notifiée le 10 octobre 2025, et non pas l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte elle-même, qui confirme l'ordre de détention, qui est datée du 11 octobre 2025 et qui a bel et bien été rendue et notifiée séance tenante en mains propres du recourant et de son avocate le

Dans son recours, C.________ soutient que l'ordonnance rendue le 11 octobre 2025 lui a été notifiée en mains propres le 10 octobre 2025 "comme c'est indiqué à la première ligne de l'entame et aussi sur la première ligne de la conclusion". Il en déduit que le tribunal n'a pas pu siéger un jour plus tard et qu'il a en réalité endossé une décision prise par le SPOP. Le recourant se méprend cependant sur la signification des termes et dates qui figurent dans l'ordonnance litigieuse aux endroits qu'il indique. En effet, la date du 10 octobre 2025 en tête de l'ordonnance et au chiffre I de son dispositif, vise expressément l'ordre de détention rendu par le SPOP, qui lui a effectivement été notifiée le 10 octobre 2025, et non pas l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte elle-même, qui confirme l'ordre de détention, qui est datée du 11 octobre 2025 et qui a bel et bien été rendue et notifiée séance tenante en mains propres du recourant et de son avocate le

11 octobre 2025, à l'issue de l'audience, ainsi que cela ressort du reste du procès-verbal de l'audience en question.

Pour autant qu'on le comprenne, le grief du recourant n'a donc pas d'objet.

2. Pour le surplus, s'il avait été recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. En effet, le recourant, qui conteste mettre en danger la vie d'autrui et être un criminel, oublie qu'il a été condamné à huit reprises entre 2013 et 2025 pour d'innombrables infractions, notamment pour des infractions contre l'intégrité, ainsi que pour vol, soit un crime. Il résulte par ailleurs clairement de son comportement qu'il est à craindre qu'il se soustraie à l'exécution de son renvoi, pour les motifs – exemplatifs – invoqués par le SPOP, à savoir qu'il n'a pas quitté la Suisse malgré avoir été averti qu'il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte, qu'il n'a pas déposé de documents d'identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s'en procurer, qu'il est sans domicile fixe, qu'il fait l'objet de deux expulsions judiciaires – auxquelles il dit s'opposer dans son recours encore, en se prévalant de la présence de sa famille et notamment de ses cinq enfants en Suisse, problématique qui n'est toutefois pas du ressort du juge de la détention –, qu'il a confirmé son départ de Suisse à destination de la France en 2021 mais est revenu en Suisse et qu'il a refusé d'embarquer sur un vol de ligne à destination de Kinshasa.

Au vu de ce qui précède, il existe trois motifs de détention administrative (au sens des art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch 1, 3 et

4 LEI), motifs qui sont par ailleurs alternatifs, et aucune impossibilité d'exécution du renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 LEI ne ressort du dossier ni n'est invoquée dans le recours. La détention est donc fondée dans son principe, nécessaire et on ne discerne aucune violation du principe de la proportionnalité, le SPOP procédant avec célérité. Aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable et apte à assurer le refoulement du recourant vers la République Démocratique du Congo et il y a lieu de rappeler à cet égard qu'il n'appartient pas non plus au juge de la détention de déterminer le lieu du renvoi, cette question étant du ressort des autorités migratoires, dont les décisions peuvent être contestées par des voies de droit distinctes (CREP 29 avril 2025/288 consid. 2.2.2). En d'autres termes, il n'appartient ni au Tribunal des mesures de contrainte, ni à la Chambre des recours pénale d'envisager un renvoi du recourant vers la France.

C'est ainsi à juste titre que, dans son ordonnance du 11 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que l'ordre de détention notifié à C.________ par le SPOP le 10 octobre 2025 était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- C.________, - Me Sandy Gallay, avocate, - Service de la population, secteur départs,

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Etablissement de détention administrative de Frambois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: