E120.050554
CCUR 17 2021-01-25
25 janvier 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL E120.050554-210104 17 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 25 janvier 2021 __________________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier: Mme Rodondi ***** Art. 445 al. 2 CC; 22...
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TRIBUNAL CANTONAL
E120.050554-210104 17
CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 25 janvier 2021 __________________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier: Mme Rodondi
*****
Art. 445 al. 2 CC; 22 al. 1 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...] ([...]), contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 19 janvier 2021 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause concernant E.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
Considérants
252.
En fait et en droit:
1.
Par décision du 9 décembre 2020, le médecin de garde de la Fondation [...] a ordonné le placement à des fins d’assistance d’E.________, née le [...] 1966, cette dernière ayant arrêté de prendre son traitement médicamenteux et présentant une décompensation aigüe avec délire de persécution et de grandeur, labilité de l’humeur, instabilité, agitation et trouble du comportement. Il ressort de cette décision que la patiente a été amenée par la police sous mandat d’amener.
Par lettre du 18 décembre 2020, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après: juge de paix) a informé E.________ qu’elle ouvrait une enquête en placement à des fins d’assistance à son égard et ordonnait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
Par avis du 13 janvier 2021, E.________ a été citée à comparaître à l’audience de la juge de paix du 27 janvier 2021 pour être entendue dans le cadre de l’ouverture de l’enquête en placement à des fins d’assistance la concernant.
Par courrier du même jour, la juge de paix a indiqué à E.________ que le placement médical dont elle faisait l’objet ne pouvait excéder six semaines et qu’il prendrait fin au plus tard le 20 janvier 2021. Elle a relevé que si les médecins estimaient que son placement devait se prolonger au-delà de cette date, ils devaient saisir la justice de paix d’une demande de prolongation, sur laquelle l’autorité statuerait.
Le 17 janvier 2021, S.________ s’est déterminé sur la correspondance précitée.
Par requête du 19 janvier 2021, les Drs D.________ et A.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant à la Fondation [...], ont demandé la prolongation du placement à des fins d’assistance d’E.________.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 19 janvier 2021, la juge de paix a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance d’E.________ à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué E.________, son conseil d’office Me Kathrin Gruber, sa curatrice Q.________, ainsi que les Drs D.________ et A.________ à l’audience du 27 janvier 2021 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (II), invité les médecins de la Fondation [...] à faire rapport sur l'évolution de la situation d’E.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 25 janvier 2021 (III), dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire (VI) et dit que les frais suivent le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII).
Par lettre du 19 janvier 2021, la juge de paix a informé S.________ que par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, elle avait prolongé le placement à des fins d’assistance d’E.________, à la requête des médecins de la Fondation [...], et que cette décision, immédiatement exécutoire, n’était pas susceptible de recours. Constatant qu’il ne remplissait pas les conditions pour représenter, à titre professionnel, une partie en justice, elle lui a indiqué qu’elle ne donnerait aucune suite à ses requêtes. Elle a mentionné que le même jour, à la requête d’E.________, elle lui avait désigné un conseil d’office en la personne de Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey.
2.
Par acte du 20 janvier 2021, S.________ a recouru contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 19 janvier 2021, concluant à son annulation. Il a joint plusieurs pièces à l’appui de son écriture.
3.
3.1
3.1.1
L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).
3.1.2
Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après: CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2).
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat comme en cas d’inscription provisoire d’une hypothèque légale (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC; voir d’autres exemples chez Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).
3.2
En l’espèce, S.________, dont la question de la qualité pour recourir peut rester ouverte en raison de ce qui suit, a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles prolongeant le placement à des fins d’assistance d’E.________. Cette décision fait suite au placement de cette dernière à la Fondation [...] ordonné par un médecin le
9.
décembre 2020. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE, en matière de placement à des fins d’assistance, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée.
On relèvera encore que la personne concernée a été citée à comparaître à l’audience de mesures provisionnelles de la juge de paix du
27.
janvier 2021, soit dans un délai raisonnable, lors de laquelle elle pourra faire valoir ses griefs, puis recourir, le cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles qui sera rendue à l’issue de la procédure.
4.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. S.________, - Mme E.________, - Me Kathrin Gruber, - Mme Q.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Fondation de Nant, à l’attention des Drs D.________ et A.________,
et communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: