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Décision

E121.036664

CCUR 203 2023-10-17

17 octobre 2023Français21 min

TRIBUNAL CANTONAL E121.036664-230981 203 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 octobre 2023 __________________ Composition: Mme R O U L E A U, présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 110 et 319 CPC; 2 al. 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

E121.036664-230981 203

CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________

Arrêt du 17 octobre 2023 __________________

Composition: Mme R O U L E A U, présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière: Mme Saghbini

*****

Art. 110 et 319 CPC; 2 al. 1, 3 al. 1 et 91 al. 1 TFJC; 27 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 10 mai 2023 par la Justice de paix dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

252

En fait:

A. Par décision du 10 mai 2023, motivée le 3 juillet 2023, la Justice de paix du district de Morges (ci-après: les premiers juges ou la justice de paix) a clos l’enquête en placement à des fins d'assistance et en institution de mesures ambulatoires ouverte en faveur de X.________ (ciaprès: la personne concernée), née le [...] 1989 (I), a renoncé à ordonner le placement à des fins d'assistance de celle-ci (II) et a mis les frais de la cause, y compris les frais d'expertises, par 4'527 fr. 95, à sa charge (III).

En droit, les premiers juges ont décidé de clore l’enquête instruite en faveur de la personne concernée dès lors que l'expertise ne pouvait pas être mise en œuvre et qu’aucun nouvel élément au dossier ne venait démontrer une mise en danger concrète de sa personne ou d'autrui, rendant un placement à des fins d’assistance nécessaire. S’agissant des frais judiciaires – seule question litigieuse en recours –, les premiers juges ont indiqué que ceux-ci comprenaient les frais des deux expertises commencées, par 1'112 fr. 95 fr. et 2'965 fr., et ont considéré qu’ils devaient être mis à la charge de la personne concernée, en application des art. 50f et 50n TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5).

B. Par acte du 14 juillet 2023, X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision en contestant que les frais d’expertise soient mis à sa charge, respectivement en concluant à ce qu’ils soient mis à la charge de Z.________. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par courrier du 8 août 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé, en l’état, la recourante d’avance de frais, précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

Interpellée, la justice de paix a indiqué par courrier du 31 août 2023 qu’elle n’entendait pas reconsidérer la décision entreprise, à laquelle elle renvoyait.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants:

1. X.________ et Z.________ ont entretenu une relation de laquelle est issu V.________, né le [...] 2013.

Les parties sont prises dans un conflit parental concernant la prise en charge de leur fils et s’opposent depuis plusieurs années dans le cadre d’une procédure en modification de la garde et en fixation du droit de visite devant la justice de paix. La garde de l’enfant, confiée initialement à sa mère, a été transférée au père dès le 8 novembre 2019.

2. Le 25 août 2021, Z.________ a requis le placement provisoire à des fins d’assistance de X.________. Lors d’une audience du 16 février 2022, il a demandé d’ordonner l’expertise psychiatrique de la personne concernée.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2022, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires concernant X.________, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en faveur de celle-ci et a confié cette charge au [...] des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). L’autorité de protection a considéré en substance que la personne concernée n’avait pas voulu entendre les spécialistes, notamment l’assistante sociale de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), tendant à dire qu’elle devait s’investir dans une démarche thérapeutique suivie, persistant à refuser l’aide proposée, qu’après plusieurs mois d’absence, l’intéressée qui avait demandé à suspendre son droit de visite sur son fils pour « prendre du recul et se retrouver », était réapparue soudainement pour reprendre les visites, qu’elle continuait à se poser en victime face à une situation qu’elle ne semblait pas vouloir admettre, ce qui attestait de l’absence d’introspection et d’une certaine absence du sens des réalités, et qu’elle continuait à refuser de consulter un spécialiste seule. L’autorité de protection a en outre estimé qu’il était inquiétant que la personne concernée se soit elle-même infligé de vivre durant deux mois dans la rue, comme elle l’avait soutenu, alors que rien ne justifiait un tel comportement. Ainsi, elle a retenu qu’il était nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique concernant X.________, considérant qu’en adéquation avec le principe de la proportionnalité, cette expertise ne serait pas ordonnée sous la contrainte, tout en rendant la personne concernée attentive au fait que si elle ne coopérait pas, il n’y aurait pas d’autre solution que de prononcer l’exécution forcée ambulatoire de l’expertise, voire, si nécessaire, son placement en vue de la réalisation de cette expertise.

A la suite d’un recours de la personne concernée contre cette ordonnance, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté, par décision du 20 avril 2023, la requête en restitution de l’effet suspensif, considérant que X.________ se méprenait en invoquant un préjudice irréparable qui résulterait d’un placement forcé en vue de la réalisation d’une expertise, dans la mesure où ce point ne ressortait aucunement du dispositif de l’ordonnance entreprise et qu’au contraire l’autorité de protection avait relevé qu’une nouvelle décision serait cas échéant rendue à cette fin, si par hypothèse, la personne concernée ne devait pas se présenter aux rendez-vous fixés par l’expert. Le recours a ensuite été déclaré irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais.

3. Par courrier du 5 août 2022, la personne concernée a annoncé qu’elle ne se rendrait pas à l’entretien des experts du 10 août 2022, se référant à des attestations médicales produites en procédure, selon lesquelles elle ne présentait pas les critères médico-légaux pouvant

justifier une mesure de privation de liberté, n’étant ni dangereuse pour elle-même ni pour autrui.

Le 18 août 2022, la juge de paix a indiqué qu’elle délivrerait un mandat d’amener si l’intéressée ne se présentait pas à l’ultime rendezvous qui serait fixé par les experts.

Dès lors que X.________ avait changé de domicile et s’était établie en dehors du canton de Vaud, la juge de paix a annulé l’expertise psychiatrique ordonnée au K.________ au profit d’une expertise à G.________, en Valais, les nouveaux experts ayant accepté le mandat le 24 janvier 2023.

Par courrier du 9 février 2023, ces experts ont relaté que la personne concernée ne s’était pas non plus présentée et qu’elle leur avait indiqué qu’elle n’entendait pas se rendre aux autres entretiens prévus.

Le 22 février 2023, un mandat d’amener la personne concernée à l’entretien d’expertise du 8 mars 2023 a été délivré.

Dans leur courriel du 9 mars 2023, les experts ont mentionné que X.________ n’avait pas pu être conduite à l’entretien par la police car elle ne se trouvait pas à son domicile, qu’il semblait qu’elle avait bien une adresse en Valais, mais qu’elle vivrait à Genève en vue d’y trouver un emploi, la police n’ayant toutefois pas connaissance d’une quelconque adresse de l’intéressée dans cette ville.

Le 16 mars 2023, un second mandat d’amener a été délivré en perspective de l’entretien du 22 mars suivant. Il est demeuré vain.

Interpellé le 3 avril 2023 par la juge de paix sur une éventuelle clôture sans suite de l’enquête en placement à des fins d’assistance, Z.________ a conclu au placement de X.________ dans une institution publique appropriée en vue de réaliser l’expertise psychiatrique.

Par courrier du 27 avril 2023, la juge de paix a rejeté cette requête au motif que diverses ordonnances avaient déjà été ordonnées en ce sens depuis plusieurs mois et que celles-ci n’avaient pas pu aboutir compte tenu du fait que le domicile légal de la personne concernée ne semblait pas correspondre à son domicile de fait et que cette dernière mettait tout en œuvre pour se soustraire à ces ordonnances.

En droit:

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix arrêtant les frais judiciaires et les mettant à la charge de la recourante après avoir renoncé à instituer un placement à des fins d’assistance en sa faveur.

1.2

1.2.1

Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210; JdT 2020 III 181; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après: CR-CPC], n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR

10.

août 2023/151; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC ou celle relative à la rémunération de l’expert selon l’art. 184 al. 3 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III

180; Jeandin, in CR-CPC, op. cit., nn. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546; CCUR 1er février 202/21; CCUR 22 octobre 2022/181).

1.2.2

Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al.

3.

CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182; CCUR 16 août 2023/155).

1.2.3

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC; CCUR 2 juin 2022/90; CCUR 24 février 2021/50; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165; JdT 2012 III 132; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375).

1.3

Motivé et interjeté dans le délai de dix jours applicable à la procédure en matière de placement à des fins d’assistance, par la personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites dans la mesure où elles figurent déjà au dossier.

La justice de paix a été interpellé conformément à l'art. 450d CC.

2.

Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III

176.

consid. 4.2.1; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2).

3.

3.1

La recourante conteste devoir supporter les frais d'expertise mis à sa charge. Elle relève s’être opposée à juste titre à la mise en œuvre de cette expertise et avoir obtenu gain de cause. Elle souligne que la justice de paix n'avait pas déclaré que la mise en œuvre de l'expertise était obligatoire et avait procédé de manière insolite par la voie d'un mandat d'amener, pour finalement décider que les conditions d'un placement à des fins d'assistance n'étaient pas réalisées.

3.2

3.2.1

Aux termes de l'art. 446 CC, l'autorité de protection de l'enfant établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce

personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). En outre, elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3).

La décision relative à un placement à des fins d'assistance en cas de troubles psychiques, a fortiori à un traitement sans consentement dans ce cadre, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Cette disposition s'applique notamment à une procédure de placement à des fins d'assistance de la personne concernée, dès lors que le concours d'un expert est requis pour toute décision de placement (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 Il 75).

3.2.2

Selon l’art. 2 al. 1 TFJC, les frais judiciaires comprennent notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision ainsi que les frais d’administration des preuves. A teneur de l’art. 3 al. 1 TFJC, les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi.

L’art. 27 al. 2 LVPAE prévoit que, lorsque le placement à des fins d'assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent être mis à la charge de la personne placée. Cette disposition reprend la réglementation des art. 398h-398j CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11; EMPL de la Loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 71). La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit garde ainsi toute sa pertinence. En vertu de l’art. 27 al. 3 LVPAE, lorsque l'autorité judiciaire refuse une demande de placement ou rejette une demande de maintien de la mesure, les frais sont à la charge de la personne requérante si sa demande est abusive.

L'art. 27 LVPAE – comme l'art. 398h al. 2 CPC-VD – constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne placée dépend des circonstances du cas d'espèce. L’indigence de la personne concernée est en principe un élément qui doit être pris en considération. Par ailleurs, la jurisprudence admettait que les principes tirés de l'art. 396 al. 2 CPC-VD en matière d'interdiction s'appliquaient également en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, compte tenu de l'analogie de l'art. 398h al. 2 CPC-VD avec cette dernière disposition (CCUR 1er mars 2013/57; CTUT 2 octobre 2009/212). A teneur de l'art. 396 al. 2 CPC-VD, les frais étaient mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction était prononcée et, si l'interdiction était refusée, lorsque le dénoncé avait, par sa conduite, donné lieu à l'instance; selon les circonstances, les frais pouvaient être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agissait d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ou lorsque l'équité l'exigeait (cf. CCUR 27 juin 2023/124 consid. 4.2.2 et les références citées).

3.2.3

Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c et 184 al. 3 CPC; art. 2 al. 1 et 91 TFJC).

Quant à l'émolument forfaitaire pour une décision de placement à des fins d'assistance rendue par l'autorité de protection de l'adulte, il est de 150 à 500 fr. (art. 50n al. 1 TFJC).

Au sens de l'art. 4 al. 2 in fine RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012; BLV 211.255.2), une personne est réputée indigente lorsqu'elle dispose d'une fortune nette inférieure à 5'000 francs. Toutefois, une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 10 mai 2023/91; CCUR 24 février 2021/50 consid. 2.3; CCUR 28 juillet 2020/154; CCUR 13 septembre 2019/163).

3.3

En l'espèce, la recourante ne critique pas les montants des frais judiciaires en tant que tels, fixés conformément aux dispositions applicables, mais la répartition de ceux-ci.

Or, non seulement l'exécution forcée de l’expertise psychiatrique de la recourante n'a pas été ordonnée, mais en plus, l'enquête, ouverte sur dénonciation de Z.________ – qui a un enfant

commun avec la recourante – en raison d'un comportement inadéquat de celle-ci, a été clôturée sans suite au motif que la recourante ne s’était pas rendue aux rendez-vous des experts et qu'aucun élément au dossier ne démontrait une mise en danger de sa personne. La recourante ne peut dès lors pas se voir chargée des frais judiciaires, rien n'indiquant qu'elle aurait donné lieu à l'ouverture de l'enquête par son comportement.

Par ailleurs, il est vraisemblable que la recourante soit indigente, au vu de l'état financier dressé à l'appui de la demande d'assistance judiciaire (cf. consid. 4.2 infra).

Pour ce double motif, la recourante n'a pas à supporter les frais judiciaires de la cause, lesquels doivent être laissés à la charge de l'Etat.

Au surplus, s’agissant de la conclusion tendant à faire supporter les frais judiciaires au dénonçant, il est douteux que la recourante ait un intérêt digne de protection à cet égard. Quoiqu’il en soit, il est précisé que la recourante se contente d’affirmer, sans plus amples développements, que l’intimé a échoué dans sa tentative de la priver de liberté, « ce qui a pour conséquence que les frais et dépens qui découlent de cette procédure doivent être totalement mis à sa charge [ndr: de Z.________] ». Elle ne démontre ainsi aucunement que la demande de celui-ci aurait été abusive et aurait justifié qu’il supporte les frais judiciaires.

4.

4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

4.2 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

4.2.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 10 juillet 2023 et de désigner Me Jacques Emery en qualité de conseil d’office de celle-ci.

En cette qualité, Me Jacques Emery a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 5 septembre 2023, l’avocat indique avoir consacré 7 heures et 50 minutes à la présente affaire, pour la période 10 au 12 juillet 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de

180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ, l’indemnité de Me Jacques Emery doit être fixée à 1'549 fr. en arrondi, soit 1'410 fr. (7h50 x

180 fr.) à titre d’honoraires, 28 fr. 20 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'410 fr.) de débours, et 110 fr. 75 (7.7 % x 1’438 fr. 20 [1'410 fr. + 28 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]).

Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

4.3 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

4.4 Quand bien même la recourante obtient gain de cause en étant assisté d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2; CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées; Tappy, CR CPC, op. cit., n.

35 ad art. 107 CPC, p. 495 ). En outre, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

4.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 10 mai 2023 par la Justice de paix du district de Morges est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires, y compris les frais d'expertise, sont laissés à la charge de l'Etat.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Jacques Emery étant désignée conseil d’office de la recourante X.________ pour la procédure de recours, avec effet au 10 juillet

2023.

IV. L’indemnité d’office de Me Jacques Emery, conseil de la recourante X.________, est arrêtée à 1'549 fr. (mille cinq cent quarante-neuf francs), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Jacques Emery, avocat (pour X.________), - Me Jeanne Clerc, avocate (pour Z.________),

et communiqué à:

- Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: