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Décision

E122.017284

CCUR 97 2022-06-10

10 juin 2022Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL E122.017284-220666 97 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 10 juin 2022 __________________ Composition: Mme R O U L E A U, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Klay ***** Art. 445 al. 2 CC; 22 al. 1 L...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

E122.017284-220666 97

CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 10 juin 2022 __________________

Composition: Mme R O U L E A U, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Klay

*****

Art. 445 al. 2 CC; 22 al. 1 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 24 mai 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

Considérants

252.

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 24 mai 2022, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix) a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de H.________ (ci-après: la recourante ou la personne concernée), née le [...] 1988, à l’Hôpital de L.________ ou dans tout autre établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, la prénommée à l’Hôpital de L.________, dès que possible (II), convoqué la personne concernée et [...] à l’audience de la Justice de paix du 14 juin 2022 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (III), délégué aux médecins de l’Hôpital de L.________ la compétence de lever le placement provisoire de H.________ et invité ces médecins à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (IV), invité les médecins de l’Hôpital de L.________ à faire rapport sur l’évolution de la situation de la personne concernée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 7 juin 2022 (V), dit que l’ordonnance de mesures d’extrême urgence était immédiatement exécutoire (VI) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII).

2.

Par acte adressé le 30 mai 2022 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la justice de paix), H.________ a recouru contre cette ordonnance, indiquant « trouve[r] cette situation très injuste ».

Le 3 juin 2022, la justice de paix a transmis ce recours et le dossier de la cause à la Chambre de céans.

3.

3.1

3.1.1

L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phrase, CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

3.1.2

Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après: CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2).

La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n.

16.

ad art. 265 CPC; pour des exemples: Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).

3.2

En l’espèce, H.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence ordonnant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 14 juin 2022, soit dans un délai raisonnable, la recourante pourra faire valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire. A l’issue de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue. Dès lors, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE et à la jurisprudence précitée, en matière de placement à des fins d’assistance, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée en l’état. Partant, le recours de H.________ est irrecevable.

4.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Mme H.________,

et communiqué à:

- M. le Juge de paix du district de Lausanne, - Hôpital de L.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: