E125.054522
CCUR 127 2026-05-26
26 mai 2026Français7 min
Source vd.ch
15J001 TRIBUNAL CANTONAL E125.***-*** 127 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S ____________________________________ Arrêt du 26 mai 2026 Composition: M m e C H O L L E T, p r é s i d e n t e Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière: Mme Aellen * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC; 3 al. 1 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre la décision rendue le 21 avril 2026 par la Justice de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
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15J001 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
Par décision du 21 avril 2026, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après: la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l’égard d’A.________ (I), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance d’A.________ à l’Hôpital de B.________ ou dans un établissement approprié, en vue d’un placement dans un établissement socio-éducatif spécialisé dans les dépendances ou dans tout autre établissement approprié (II), imparti à A.________ et à C.________ un délai au
29.
mai 2026 pour entamer toutes démarches en vue de l’intégration d’un établissement socio-éducatif spécialisé dans les dépendances, sans passer au préalable par l’Hôpital de B.________ (III), invité la curatrice à signaler à la justice de paix si A.________ se soustrayait aux démarches mentionnées sous chiffre III, afin qu’un mandat d’amener puisse être délivré (IV) et mis les frais de la décision, par 150 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 6'263 fr. 20, et les frais d’interprète à intervenir, à la charge d’A.________ (V).
2.
Par acte du 11 mai 2026, A.________ (ci-après: la recourante), par son conseil, a formé recours auprès de la Chambre de céans contre la décision précitée, concluant principalement à la levée de la mesure. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Par décision du 12 mai 2026, le juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif.
3.
Lors de l’audience du 18 mai 2026, la Chambre de céans a entendu la recourante, assistée de son avocate, en présence d’une interprète de langue turque, de la curatrice du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: SCTP) et de la mère de la recourante. Lors de cette audience, la Chambre de céans a désigné Me D.________ en qualité de curatrice de représentation (art. 449a CC) d’A.________.
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15J001 Pour le surplus, après quelques explications, la recourante a déclaré retirer son recours, la curatrice de représentation confirmant que l’intéressée disposait, selon elle, de la capacité de discernement nécessaire au retrait du recours.
4.
Il convient de prendre acte du retrait du recours déposé par A.________ et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
5.
La curatrice de représentation nommée dans la présente procédure doit être rémunérée par l’autorité qui l’a désignée sur présentation d’une liste d’opérations (art. 3 al. 1 in fine RCur [règlement du
18.
décembre 2012 sur la rémunération des curateurs). Me D.________ doit être indemnisée par l’Etat pour son intervention dans la présente procédure en qualité de curatrice de représentation de la recourante. Au vu de la liste d’opérations produite par Me D.________ le 20 mai 2026, dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve des débours qui se montent à 2% en seconde instance en lieu et place des 5% demandés (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7.
décembre 2010; BLV 211.02.03]), il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me D.________ doit être arrêtée à 1'836 fr., soit 1’560 fr. à titre d’honoraires (180 x 8h40), 240 fr. de vacations et 36 fr. de débours, étant précisé qu’elle n’est pas soumise à la TVA.
6.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), l’indemnité de la curatrice étant laissée à la charge de l’Etat.
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15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait du recours interjeté par A.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité de Me D.________, curatrice de représentation de la recourante A.________, est arrêtée à 1'836 fr. (mille huit cent trente-six francs), débours compris, et laissée à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me D.________, avocate (pour A.________), - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme C.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, - E.________, -- 4 of 5 -15J001 - G.________, - B.________, Secrétariat médical, à l’att. du médecin responsable, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait du recours interjeté par A.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité de Me D.________, curatrice de représentation de la recourante A.________, est arrêtée à 1'836 fr. (mille huit cent trente-six francs), débours compris, et laissée à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me D.________, avocate (pour A.________), - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme C.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, - E.________, -- 4 of 5 -15J001 - G.________, - B.________, Secrétariat médical, à l’att. du médecin responsable, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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