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Décision

E417.054017

CCUR 21 2018-01-31

31 janvier 2018Français19 min

Source vd.ch

En droit:

1.

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l'autorité de protection de l'adulte ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance de C.________, en application des art. 428 et 445 CC.

1.1

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et

76.

al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.

2.

CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).

1.2

En l'espèce, le recourant a confirmé que l’ordonnance litigieuse lui a été personnellement notifiée le 11 janvier 2018. Le délai de dix jours pour recourir arrivait à échéance le 22 janvier 2018 alors que le recours a été déposé par le recourant lui-même le 23 janvier 2018. Il convient ainsi de déclarer irrecevable le recours au motif qu’il est tardif.

2.

À supposer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 2.2).

2.1

Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale -- 7 of 13 -ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. La notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la référence au Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation; ci-après: Message], FF 2006 p. 6676 ad art. 390 CC). S’agissant de la déficience mentale, il faut comprendre les déficiences de l’intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (Message, FF 2006 p. 6677). Il y a grave état d’abandon lorsque la condition d’une personne est telle qu’il y aurait atteinte à sa dignité si elle n’était pas placée dans une institution afin de lui apporter l’assistance dont elle a besoin: la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d’une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695). Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a; Message, FF -- 8 of 13 -2006 p. 6695; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (TF 5A_634/2016 du

21.

septembre 2016, consid. 2.3; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s’il est assuré sans interruption. Le cas échéant, aussi longtemps que les mesures de sécurité envisagées dans l’établissement n’étaient pas mises en œuvre et que le danger existait que l’intéressé interrompe la thérapie en s’enfuyant à nouveau, une institution fermée telle qu’un établissement pénitentiaire, pour autant que le traitement thérapeutique par des spécialistes soit également garanti, pouvait être considérée comme une institution appropriée, à titre transitoire, au placement à des fins d’assistance (TF 5A_652/2016 du 15 décembre 2016). Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006 pp. 6695-6696). Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée d’office dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte paraît un peu plus restrictif que l’ancienne réglementation (art.

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397a al. 3 aCC): la libération ne se fonde plus seulement sur l’état du patient, mais sur les conditions du placement (cf. Message, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement (« Drehtürpsychiatrie »; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 2079 pp. 603-604 et les réf. cit.). La notion d'institution doit être interprétée de manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 35 ad art. 426 CC, p. 2435; Meier, op. cit., n. 1202, p. 583; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe ainsi les établissements fermés, mais aussi toutes les institutions, ouvertes ou mixtes, qui limitent la liberté de mouvement des personnes concernées, de par les mesures d’encadrement et de surveillance prévues. L'institution est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée, appropriée » ne signifiant pas « idéale » ou « optimale » (TF 5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 2.3.1 et les références citées; Meier, op. cit., n. 1203, p. 584; Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2436). L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité (concrétisé à l’art. 426 al. 4 CC), elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC); la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, op. cit., n. 1255 p. 605).

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2.2

En l’espèce, le recourant présente depuis de nombreuses années un syndrome de dépendance à l'alcool ainsi que d'autres troubles spécifiques de la personnalité liés à la consommation d'alcool. La Justice de paix a été saisie en 2016 déjà et le recourant a été hospitalisé à plusieurs reprises, la dernière fois le

10.

novembre 2017, après avoir été retrouvé gisant au sol au milieu de son vomi et de ses excréments, alcoolisé et dénutri. Les médecins qui l’ont pris en charge lors de sa dernière hospitalisation ont indiqué qu’un retour à domicile semblait difficilement envisageable; l’intéressé restait en effet dans le déni de son problème d’addiction à l’alcool, il ne s’alimentait presque plus, tombait régulièrement et manquait aux soins d’hygiène les plus élémentaires. Son appartement était décrit comme insalubre, jonché de bouteilles, de mégots et de traces biologiques diverses. Le CMS estimait avoir atteint ses limites et l’aide de ménage qui passait régulièrement rendre visite à l’intéressé avait décidé de mettre fin à ses services. La curatrice a en outre indiqué que la gérance était inquiète concernant les risques d’incendie et envisageait de résilier le bail de l’intéressé. Force est de constater que les différentes tentatives du maintien à domicile de l’intéressé ont échoué, ce dernier refusant d’ouvrir au personnel du CMS et restant anosognosique s’agissant de son addiction à l’alcool. Encore à l’audience tenue devant la Chambre de céans, l’intéressé a indiqué ne pas vouloir modifier ses habitudes de consommation et a contesté avoir des problèmes d’hygiène bien qu’il ait admis avoir des difficultés à se nourrir à la maison. Selon lui, les craintes exprimées à son sujet n’étaient pas fondées, précisant qu’il n’était tombé que trois fois. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et au stade des mesures provisionnelles, les premiers juges étaient fondés à confirmer le placement provisoire de C.________ à des fins d’assistance.

3.

En définitive, le recours déposé par C.________ doit être déclaré irrecevable.

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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière:

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. C.________, personnellement, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme I.________, et communiqué à: - Justice de paix du district de La Broye-Vully, - Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à l’attention des Drs G.________ et B.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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