E521.006535
CCUR 64 2021-03-11
11 mars 2021Français25 min
TRIBUNAL CANTONAL E521.006535-210320 64 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 mars 2021 ____________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière: Mme Bouchat ***** Art. 439 et 450 CC La Chambre des...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
E521.006535-210320 64
CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________
Arrêt du 11 mars 2021 ____________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière: Mme Bouchat
*****
Art. 439 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Ormont-Dessous, contre la décision rendue le 18 février 2021 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
252
En fait:
A. Par décision rendue le 18 février 2021 et envoyée pour notification le même jour, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après: la justice de paix ) a rejeté l’appel déposé par B.________ (ci-après: la personne concernée ou la recourante) contre la décision rendue le 8 février 2021 par le Dr [...], médecin praticien aux [...], ordonnant son placement médical à des fins d’assistance (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
En droit, la justice de paix a en substance retenu qu’B.________ se trouvait dans un grave état d’abandon, son appartement étant insalubre, ayant entraîné une dénutrition et des carences, qu’elle présentait par ailleurs une méfiance, des idées délirantes de persécution et une certaine angoisse, et que son état n’était actuellement pas stabilisé. Elle a ainsi considéré, notamment sur la base du rapport d’expertise du 17 février 2021 de la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, que le retour à domicile de l’intéressée exposerait celle-ci à un risque réel, compte tenu de son anosognosie quant à ses troubles et à ses besoins en matière de soins, et que la levée du placement médical à des fins d’assistance était prématurée. La justice de paix a ainsi rejeté l’appel déposé par B.________ contre la décision ordonnant son placement médical à des fins d’assistance.
B. Par courrier du 26 février 2021, B.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant à la levée de son placement médical à des fins d’assistance.
Par avis du 1er mars 2021, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.
Lors de l’audience du 4 mars 2021, la recourante a été entendue par la Chambre de céans. Elle a notamment indiqué qu’elle était toujours à la Fondation de Nant et que cela se passait bien. Elle a toutefois déclaré qu’elle ne comprenait pas la raison de son placement, dès lors que, pour elle, son appartement était propre et qu’elle contestait la présence d’excréments de chat dans son appartement, ceux-ci sachant aller aux toilettes, lesquels étaient constitués de boîtes en carton. Elle a expliqué vivre avec seize chats plus quatre qui viennent en visite et a ajouté que ses voisins lui coupaient sans raison l’électricité, alors qu’elle avait payé toutes les factures. S’agissant de la nourriture, elle a affirmé s’alimenter convenablement, disposant encore à son domicile de patates et de chou, et prendre, depuis son placement, des compléments de fer, de même que diverses vitamines, mais pas de neuroleptiques. Interpellée par le Président de la Chambre de céans, B.________ a indiqué qu’elle était suivie habituellement par son médecin à [...], mais qu’elle ne l’avait pas consulté depuis une année en raison de la neige qui était tombée. Quant à la gestion de ses affaires courantes, elle a affirmé qu’elle s’occupait seule de ses factures et qu’elle n’avait aucune poursuite. Elle a toutefois réalisé, après la dernière audience devant l’autorité de protection de l’adulte, qu’un curateur serait peut-être une solution, celui-ci pouvant faire des démarches pour l’aider financièrement. Elle a en outre déclaré souhaiter être présente si on décidait de faire le ménage chez elle, car il y avait des affaires qu’elle souhaitait garder. En effet, si elle était d’accord de jeter les bouteilles de lait destinées aux chats, elle voulait, en revanche, conserver le micro-ondes, qui ne marchait plus, afin d’y ranger des affaires. Enfin, elle a expliqué ne pas prendre de douche l’hiver et se laver à l’évier, en raison du froid et du fait que sa baignoire était encombrée par une caisse à chat.
C. La Chambre retient les faits suivants:
1. B.________, née le [...] 1944, est domiciliée en droit à [...].
2. Après une première visite en 2015, la Commission de salubrité de la commune précitée (ci-après: la commission de salubrité), a une nouvelle fois inspecté − en présence du Dr [...] − le domicile d’B.________, en date du 1er février 2021. Elle a notamment constaté que l’état de l’appartement de l’intéressée était laissé dans un grave état d’abandon, de nombreux objets jonchant le sol, soit notamment des cartons, des déchets, du mobilier, des boîtes de nourriture pour chat et des couvertures. Seul un passage étroit permettait de passer d’une pièce à l’autre. En outre, une odeur nauséabonde se dégageait de l’appartement due aux nombreux sacs poubelles noirs remplis de litière pour chat. B.________ était en effet propriétaire de seize chats, plus quatre qui venaient se nourrir chez elle. La commission de salubrité a constaté que la litière pour chat était uniquement composée de vieux cartons et de papiers journaux, que d’immenses toiles d’araignées pendaient au plafond, entre les boiseries, les lampes et les meubles et que l’intéressée ne disposait d’aucune denrée alimentaire, étant précisé que le réfrigérateur n’a pas été ouvert. B.________ a expliqué à la commission de salubrité qu’elle avait de l’eau chaude grâce au boiler situé dans sa salle de bain, mais que l’évier de la cuisine n’étant plus fonctionnel, elle devait évacuer l’eau à l’aide d’une casserole dans les toilettes. Elle a ajouté que le tuyau de la cheminée étant également déboité, elle devait se chauffer avec des radiateurs électriques. Enfin, de nombreux fils électriques traversant le logement, dont un juste au-dessus d’un grille-pain, ont été constatés. Ainsi, le risque majeur retenu par la commission de salubrité lors de cette visite a été le risque d’incendie dû notamment au chauffage électrique, dont l’alimentation ne paraissait pas conforme aux exigences actuelles. En effet, au vu des nombreux déchets combustibles jonchant le sol de l’appartement, une simple étincelle mettrait, selon elle, le feu au logement, étant précisé que l’immeuble se trouve en mitoyenneté. La commission a également relevé que le niveau de salubrité de l’appartement de la recourante avait encore diminué depuis sa dernière visite en 2015. Elle a ainsi requis que des mesures soient prises par la commune, afin de diminuer les risques pour l’intéressée ainsi que pour le bâtiment voisin.
Le 3 février 2021, le Dr [...] a adressé un rapport à [...], Syndique de la Commune d’ [...], également présente lors de la visite, dans lequel il a indiqué plusieurs éléments supplémentaires, à savoir que la maison mitoyenne d’B.________ avait une allure peu engageante et était mal entretenue, de la mousse se développant sur la façade. Par ailleurs, les fenêtres, à simple vitrage, étaient opacifiées en raison d’un défaut d’entretien. A l’intérieur, une odeur d’excrément pouvait immédiatement être constatée. L’accumulation d’objets divers, dont des détritus frappait également; des cartons avaient été en outre étalés sur le sol pour absorber l’humidité, selon B.________. La chambre à coucher était encombrée d’objets vétustes et d’un poêle non fonctionnel et ne comprenait pas de lit, l’intéressée dormant sur un canapé se trouvant dans une autre pièce. La température ambiante ressentie était a priori endessous de la température de confort, B.________ portant d’ailleurs plusieurs couches d’habits sous son anorak. Enfin, les seuls aliments consommables visibles étaient du pain moisi. Ainsi, compte tenu du fait qu’elle présentait des défauts d’hygiène, qu’elle vivait dans un logement insalubre, impropre à une vie digne, que le logement présentait un haut risque d’incendie, de part le système électrique défaillant et l’accumulation d’objets hautement inflammables − étant précisé qu’une famille habitait l’autre maison se trouvant en mitoyenneté − et qu’elle n’avait pas conscience de se mettre en danger, le Dr [...] a suggéré à la Syndique de la Commune d’ [...] la possibilité de faire un signalement à l’autorité de protection de l’adulte ou d’ordonner un placement médical à des fins d’assistance.
3. Par décision du 8 février 2021, le Dr [...] a ordonné le placement médical à des fins d’assistance d’B.________, d’abord à l’Hôpital de [...], puis à la Fondation de Nant, en raison d’un grave état d’abandon.
4. Par courrier du lendemain, B.________ a interjeté appel contre son placement provisoire, en concluant à sa levée.
Sur demande de la juge de paix, la Dre [...] a déposé le
17 février 2021 un rapport d’expertise, dans lequel elle a relevé que le
traitement médicamenteux actuel d’B.________ était constitué de substitutions vitaminiques en raison de plusieurs carences constatées dues à une dénutrition/malnutrition et que l’introduction d’un traitement neuroleptique était en cours de discussion. Elle a expliqué que l’intéressée − qui aurait trois sœurs et un frère − vivait dans un isolement important et refusait de parler de sa famille et d’être contactée par les médecins. B.________ s’est également montrée méfiante avec des idées délirantes de persécution incluant un voisin, la justice de paix et les soignants. La Dre [...] a relevé que l’expertisée était anosognosique et ne comprenait pas les raisons de son placement. De légers troubles cognitifs avaient par ailleurs été constatés, ce qui motivait un bilan neuropsychologique. Le diagnostic de démence débutante ou autre restait ouvert. Selon la Dre [...], le cadre hospitalier et les entretiens médico-infirmiers permettaient ainsi d’organiser les soins, d’évaluer ses besoins, d’investiguer ses troubles et le diagnostic et de surveiller métaboliquement la renutrition. Il convenait aussi d’introduire un traitement pour diminuer les idées de persécution et de réfléchir à une prise en charge ambulatoire. Selon elle, un retour à domicile prématuré desservirait la santé de l’intéressée et sa prise en charge. Au vu de la dénutrition dans laquelle elle était tombée, de l’insalubrité de son lieu de vie, dans lequel elle vivait sans demander d’aide, ainsi que de son anosognosie quant à ses troubles et à ses besoins, tant vitaux de base (manger, entretenir une hygiène, se chauffer, etc.) qu’en matière de soins actuels, et du risque auto-agressif réel, la Dre [...] a préconisé le maintien du placement médical à des fins d’assistance prononcé à l’égard l’intéressée.
Lors de l’audience du 18 février 2021, la justice de paix a procédé à l’audition d’B.________ et [...], infirmière à la [...]. Dans un discours peu clair et confus, B.________ a notamment déclaré qu’elle contestait le rapport d’expertise, que s’agissant de ses carences, elle mangeait bien et aimait cuisiner, que son appartement n’était pas sale, car elle avait toujours nettoyé le tapis et le parquet et qu’une femme de ménage allait d’ailleurs passer chez elle. Elle a en outre contesté tout risque d’incendie et déclaré qu’elle ne comprenait pas ce qu’on lui reprochait et qu’on l’ennuyait. Elle a encore exposé qu’une personne passait souvent à proximité de chez elle pour « percer et mettre des tuyaux en bas de la maison » et que depuis, l’eau ne descendait plus et elle devait l’amener manuellement jusqu’à la salle de bain, ce qui lui faisait perdre beaucoup de temps. Elle a enfin exposé que l’électricité posait aussi des problèmes et s’arrêtait toute seule. [...] a quant à elle indiqué que, depuis son placement, l’intéressée était autonome, mangeait bien, ne posait pas de soucis, mais gardait ses idées de persécution par rapport à son voisinage. En cas de sortie, l’intéressée serait, selon elle, seule et pas soutenue, ce qui inquiétait la [...].
En droit:
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix statuant sur un appel au juge, au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC).
Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).
1.2
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et
76.
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC).
La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC).
Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 aI. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016 [ci-après: Meier], n. 276, p. 142).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., 2018 [ci-après: Basler Kommentar], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités).
1.3
En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.
La juge de paix a été interpellée conformément à l’art. 450d CC.
2.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77 p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
3.
3.1
La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel.
3.2
3.2.1
En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art.
439.
al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 137 III 289 consid. 4.4; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010).
3.2.2
En l’espèce, la décision se fonde notamment sur le rapport d’expertise psychiatrique du 17 février 2021 établi par la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et sur le courrier du Dr [...], médecin praticien aux [...], lesquels sont complets, clairs et par conséquent suffisants.
3.3
3.3.1
L’art. 450e al. 4, 1ère phrase, CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à
l’audition de la personne concernée. La jurisprudence impose l’obligation pour cette instance judiciaire d'entendre la personne concernée personnellement, même lorsque cette dernière a déjà été entendue en première instance par une autorité judiciaire. Cette obligation se justifie autant par l'absence d'exigence de motivation du recours (art. 450e al. 1 CC), que par la nécessité pour l'autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la situation de l'intéressé (ATF 139 III 257 consid. 4).
3.3.2
La recourante a été entendue par la justice de paix le 18 février 2021 ainsi que par la Chambre de céans le 4 mars 2021.
4.
4.1
La recourante, qui s’exprime dans son recours à la troisième personne, conteste son placement à des fins d'assistance. Elle soutient que l’état de son appartement serait simplement dû aux fortes chutes de neige du mois de février 2021 qui l’ont empêchée de procéder à l’élimination normale de ses déchets. Malheureusement, cette situation a coïncidé avec la visite de la commission de salubrité de sa commune, laquelle en a tiré des conclusions, alors que ce problème n’était, selon elle, que provisoire. Elle prétend également faire l’objet depuis longtemps de « manigances délictueuses » de la part de ses voisins. Elle remet en cause la légalité de l’expertise psychiatrique dont elle a fait l’objet, alors qu’elle était capable de discernement et qu’elle s’y est opposée. Elle conteste en outre le risque élevé d’incendie chez elle, soutenant que l’électricité aurait été « réparée » et rejette l’idée d’être en danger en cas de retour à domicile, dès lors que cela ferait « plusieurs années qu’elle vi[vrait] comme cela dans sa maison ». Ainsi, elle fait valoir que son seul déséquilibre vitaminique, qu’elle ne conteste pas, ne saurait justifier une telle mesure; elle en demande ainsi la levée.
4.2
4.2.1
En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3).
La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 577; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012 [ci-après: Guide pratique COPMA 2012], n. 10.6, p. 245). Le grave état d’abandon est une notion qui a été reprise tel quel de l’ancien droit. Il définit un état de déchéance tel que la personne concernée subirait une atteinte à sa dignité (cf. art. 7 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), si elle n’était pas placée dans une institution afin de recevoir l’assistance dont elle a besoin (Amey/Christinat, Le placement à des fins d’assistance, p. 294, in Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012). Selon la définition donnée par la jurisprudence sous l’ancien droit, cette notion vise en effet un état de déchéance qui n’est plus conciliable avec la condition humaine (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 10.6, p. 245 et la réf. cit., soit ATF 128 III 12 consid. 3, JdT 2002 I 474). Le Message du Conseil fédéral rappelle la rareté de l’invocation de cette seule cause de placement, car le grave état d’abandon résulte généralement d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale, parfois d’un trouble somatique (Message concernant la modification du Code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006, FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6695). Le Tribunal fédéral a admis le placement dans un EMS, pour ce seul motif, d’un octogénaire incapable d’accomplir seul les actes élémentaires de la vie courante et dont une assistance à domicile se révélait insuffisante. En revanche, le simple fait qu’une personne soit dépourvue de domicile ne constitue pas, à lui seul, un grave état d’abandon. Cette notion s’interprète ainsi restrictivement (Amey/Christinat, Le placement à des fins d’assistance précité, p. 294, in Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012).
La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1189, p. 576).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-àdire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III 28 s; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé, devant être examinées (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1199, p.
581; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 10.7, pp. 245s). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L’atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).
4.2.2
Le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution (art. 429 al.
3.
CC).
4.3
En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu si la recourante, âgée de 77 ans et qui vit seule avec plus de seize chats, se trouve effectivement dans un grave état d’abandon. La commission de salubrité, dans son rapport du 1er février 2021, a qualifié l’appartement de la recourante d’insalubre au vu notamment des nombreux objets jonchant le sol − à savoir des déchets, des cartons, du mobilier, et des boîtes de nourriture pour chat − et de l’odeur nauséabonde d’excrément qui se dégageait de l’appartement en raison de la présence de nombreux sacs poubelles noirs remplis de litière pour chat. Il a par ailleurs été constaté que l’évier de la cuisine n’étant plus fonctionnel, la recourante était obligée de vider l’eau dans les toilettes à l’aide d’une casserole. A cela s’ajoute qu’elle peine clairement à se chauffer en raison du déboitement du tuyau de sa cheminée. Les radiateurs électriques apparaissent à cet effet peu sûrs et insuffisants, au vu de la température constatée dans l’appartement lors de la visite et des diverses couches d’habits que la recourante portait ce jour-là. C’est notamment ce froid qui la contraint en hiver à se laver à l’évier et à renoncer à se doucher. La commission de salubrité a en outre constaté un grave risque d’incendie, de part le système électrique défaillant et l’accumulation sur le sol d’objets hautement inflammables. Ce risque est d’autant plus grave qu’une famille habite la maison voisine mitoyenne. A cela s’ajoute qu’aucune nourriture n’a été trouvée chez la recourante, même si cette affirmation est contestée par l’intéressée qui soutient qu’il lui restait encore des pommes de terre et du chou. Le rapport conclut que le niveau de salubrité de l’appartement de la recourante a encore diminué depuis la dernière visite de la commission de salubrité en 2015. Le [...], présent lors de la visite et qui a ordonné le placement médical à des fins d’assistance, a confirmé ces divers éléments dans son rapport du 3 février 2021. Il a notamment ajouté que l’intéressée ne disposait pas de lit et dormait sur un canapé et que le seul aliment consommable visible ce jour-là était du pain moisi. Quant à l’experte, elle a fait état de plusieurs carences dues à une dénutrition/malnutrition de la recourante. Du propre aveu de la recourante, celle-ci n’a pas consulté son médecin généraliste depuis un an. L’introduction d’un traitement neuroleptique est en outre en cours de discussion et l’intéressée s’est montrée méfiante avec des idées délirantes de persécution incluant un voisin, la justice de paix et les soignants. De légers troubles cognitifs ont également été constatés, ce qui motive un bilan neuropsychologique. Le diagnostic de démence débutante ou autre reste ouvert. Ainsi, l’état de déchéance dans lequel la recourante se trouve − à savoir le fait de vivre dans un appartement qualifié d’insalubre, en compagnie de plus de seize chats, apparemment rempli de détritus et de sacs poubelles d’excréments, dégageant une odeur nauséabonde, ne lui permettant pas de se faire à manger et de se chauffer correctement, l’obligeant notamment à renoncer à se doucher, et présentant un risque élevé d’incendie − doit être qualifié de grave état d’abandon. En effet, l’état dans lequel se trouve son appartement est tel qu’il ne lui permet pas d’accomplir les actes élémentaires de la vie courante, à savoir se nourrir, se chauffer et se laver. La première condition est donc remplie.
Encore faut-il que cet état de faiblesse soit si marqué que l’assistance ou le traitement dont la personne a besoin ne puisse pas lui être fourni autrement que par un placement. Tel est en effet le cas. Les conditions de vie précitées de la recourante l’ont conduite à un état de dénutrition qui nécessite actuellement, selon la Dre [...], une surveillance métabolique de sa renutrition. En outre, un traitement pour diminuer ses idées de persécution doit également être introduit. Selon l’experte, un retour à domicile prématuré desservirait la santé de l’intéressée et sa prise en charge, ce d’autant plus qu’elle est anosognosique. A cela s’ajoute que l’état de son appartement présente un réel risque d’incendie les mettant, elle et ses voisins, directement en danger.
Ainsi, les deux premières conditions au placement sont réalisées, une mesure moins incisive ne serait en effet pas envisageable à ce stade, tant la recourante n’a pas conscience de la situation. Par ailleurs, la Fondation de Nant est une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la recourante. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’appel déposé par B.________, dont le recours se révèle mal fondé. On relèvera toutefois que, dès lors que la problématique est directement liée aux conditions de vie de la recourante, la mise en place d’une éventuelle mesure de curatelle, dont la nécessité n’est pas contestée par l’intéressée, serait susceptible de permettre à terme un retour à domicile.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- B.________ personnellement, - Fondation de [...], Unité hospitalière Molaine, Direction médicale,
et communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: