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Décision

E526.012328

CCUR 85 2026-03-30

30 mars 2026Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL E526.***-*** 85 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 30 mars 2026 Composition: M m e C H O L L E T, p r é s i d e n t e MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 450a CC; 27 LVPAE La Chambre des curatelles...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

E526.***-*** 85

CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 30 mars 2026

Composition: M m e C H O L L E T, p r é s i d e n t e MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Aellen

*****

Art. 450a CC; 27 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à Q***, contre la décision rendue le 13 mars 2026 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

15J001

En fait et en droit:

Considérants

1.

Par décision du 13 février [recte: mars] 2026, expédiée le jour même pour notification, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après la juge de paix) a rejeté l'appel formé par O.________ contre la décision de placement médical à des fins d'assistance rendue à son égard le 27 février 2026 par la Dre E.________ (l) et a mis les frais de la décision, par 2'150 fr., à la charge d'O.________ (Il).

2.

Par acte personnel du 18 mars 2026, O.________ a recouru contre cette décision, en demandant, en résumé, à pouvoir rentrer chez lui pour suivre son traitement.

Le 24 mars 2026, Me B.________, curateur de représentation d’O.________, a déposé un complément au recours de son mandant, concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’est ordonnée la levée immédiate du placement à des fins d’assistance ordonné le 27 février 2026 par la Dre E.________ et à la mise en place d’un traitement ambulatoire en faveur d’O.________, comprenant l’institution d’un suivi psychiatrique régulier et la poursuite d’un traitement médicamenteux contrôlé quotidiennement par son médecin traitant, la Dr C.________, médecin praticien à la D.________ à Q***.

Par courrier du 24 mars 2026, la juge de paix a déclaré s’en remettre à justice quant au sort du recours interjeté par O.________.

3.

Entendu à l’audience de la Chambre de céans du 26 mars 2026, O.________ a déclaré accepter le placement et limiter son recours à la question des frais.

4.

Il convient de prendre acte du retrait du recours déposé par O.________ sur la question principale du placement, ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

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5.

5.1

L’art. 50o al. 2 TFJC dispose que les art. 19 et 27 LVPAE (loi du

29.

mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255) règlent la répartition des frais en matière de protection de l’adulte.

Aux termes de l’art. 27 al. 1 LVPAE, lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par un médecin, les frais de la procédure sont avancés et supportés par l’Etat.

5.2

En l’espèce, la procédure a pour objet un placement médical. Les frais doivent être supportés par l’Etat. Le recours doit dès lors être admis dans la mesure où il a été maintenu.

6.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée au chiffre Il de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires de première instance, par 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'État.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

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La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me B.________, avocat (pour O.________),

et communiqué à:

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - Département de psychiatrie, G.________ (G.________), à l'att. des Dres K.________ et H.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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