E526.020238
CCUR 117 2026-06-04
4 juin 2026Français16 min
Source vd.ch
15J001 TRIBUNAL CANTONAL E526.***-*** 117 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S ____________________________________ Arrêt du 4 juin 2026 Composition: M m e C H O L L E T, p r é s i d e n t e Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Charvet * * * * * Art. 426, 429 al. 1 et 2, 439 al. 1 ch. 1, 445 al. 2 et 450 CC; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Q***, contre la décision rendue le 23 avril 2026 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
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15J001 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
Par décision du 7 avril 2026, la Dre C.________ a ordonné le placement à des fins d’assistance de D.________, né le ***1985, à l’Hôpital psychiatrique de S***. Par acte non daté, reçu le 8 avril 2026 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (compétente à raison du lieu de domicile), le précité a fait appel à l’encontre de son placement médical. Une expertise a été mise en œuvre, dont le rapport a été rendu le 10 avril 2026 par la Dre F.________, psychiatre-psychothérapeute FMH à U***. Avisé que le recourant ne serait pas en état d’être transporté à Vevey au jour de l’audience, la Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut a proposé à celle de Nyon, qui a accepté, de transférer le for de l’appel. Le 23 avril 2026, la Juge de paix du district de Nyon s’est rendue à l’hôpital pour entendre la personne concernée.
2.
Par décision rendue le 23 avril 2026, expédiée le lendemain pour notification, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: la juge de paix) a rejeté l’appel formé par D.________ contre la décision de placement médical à des fins d’assistance rendue à son égard le 7 avril 2026 (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). Le 28 avril 2026, D.________ a été transféré, toujours sous mesure de placement à des fins d’assistance, de l’Hôpital psychiatrique de S*** au Secteur psychiatrique de G.________, à W***.
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3.
3.1
Par acte personnel du 4 mai 2026, déposé en temps utile, D.________ (ci-après: le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru contre la décision de la juge de paix, en concluant à la levée immédiate du placement. Il a requis la tenue d’une audience et l’assistance judiciaire, notamment la désignation d’un avocat d’office. Le 6 mai 2026, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ciaprès: le juge délégué) a désigné Me L.________, avocat à Q***, en qualité de curateur de représentation du recourant pour la présente procédure, en application de l’art. 449a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Le 7 mai 2026, la juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. A la demande du juge délégué, les Drs J.________ et K.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant au sein de G.________, ont rendu le même jour un rapport actualisé concernant la situation du recourant.
3.2
Le 8 mai 2026, la Chambre de céans a tenu une audience et procédé à l’audition du recourant, assisté de son curateur de représentation. A la demande du recourant, la cause a été suspendue jusqu’à l’échéance du placement médical, à savoir le 19 mai 2026. Le 18 mai 2026, Me L.________ a déposé une note d’honoraires finale accompagnée d’une liste détaillée des opérations.
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3.3
Le 21 mai 2026, les Drs J.________ et K.________, de G.________, ont déposé auprès de la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut une requête de « prolongation » du placement de l’intéressé. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mai 2026, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, constatant que le placement médical était arrivé à échéance le 19 mai 2026, a notamment ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de D.________ à G.________ ou dans tout autre établissement approprié, et convoqué le précité et G.________ à l’audience de la justice de paix du 12 juin 2026 à 9 heures, pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles, la compétence de lever le placement provisoire étant déléguée aux médecins de l’établissement.
4.
4.1
Contre une décision du juge de paix statuant sur un appel formé à l’encontre d’un placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du
29.
mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2
4.2.1
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS -- 4 of 10 -15J001 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ciaprès: CR CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198; CCUR 17 juin 2021/136). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; 120 Ia 165 consid. 1a). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celuici, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348; 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358; 131 II 670 consid. 1.2; 128 II
34.
consid. Ib; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2; CCUR 8 décembre 2025/4006). Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (CCUR 8 janvier 2026/3; CCUR 2 octobre 2025/194).
4.2.2
Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE)
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15J001 et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC).
4.2.3
Selon l’art. 445 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (al. 1). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les parties; en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position et prend ensuite une nouvelle décision (al. 2).
4.3
En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un placement médical à des fins d’assistance ordonné le 7 avril 2026. Il a formé appel contre ce placement, lequel a été rejeté par décision du 23 avril 2026 de la Juge de paix du district de Nyon. Il a recouru contre cette décision. Lors de l’audience devant la Chambre des curatelles, le recourant, assisté de son curateur de représentation, a requis la suspension de la cause jusqu’à l’échéance du placement médical, ce qui lui a été accordé. Le placement médical ordonné le 7 avril 2026 et confirmé par la décision attaquée est arrivé à échéance le 19 mai 2026, conformément à l’art. 429 al. 1 et 2 CC. Ainsi, dès cette date, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester la décision attaquée, qui ne produit plus aucun effet. Partant, son recours est devenu sans objet, cet intérêt ayant disparu en cours de procédure. Par ailleurs, saisi d’une requête du 21 mai 2026 de « prolongation » du placement déposée par les médecins de G.________, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé le 22 mai 2026 un nouveau placement provisoire à des fins d’assistance par ordonnance de mesures superprovisionnelles. Ce nouveau placement, distinct du placement médical et ordonné par une autorité judiciaire, devra, le cas échéant, être contesté de manière séparée. A toutes fins utiles, on précisera à cet égard que l’ordonnance du 22 mai 2026 n’est pas susceptible de recours, mais que l’intéressé pourra, le cas échéant, faire -- 6 of 10 -15J001 valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire lors de l’audience d’ores et déjà prévue le 12 juin prochain devant la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, à l’issue de laquelle une décision susceptible de recours sera rendue. En conséquence, le recours de D.________ contre la décision de la Juge de paix du district de Nyon du 23 avril 2026, rejetant son appel contre la décision de placement médical, est devenu sans objet, le placement médical contesté ayant pris fin à l’issue de sa durée légale. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
242.
CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE, 76 al. 2 LOJV et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
5.
5.1
En conclusion, le recours est sans objet. 5.2
5.2.1
Me L.________ a été désigné comme curateur de représentation du recourant au sens de l’art. 449a CC pour la présente procédure de recours.
5.2.2
En cette qualité, Me L.________ doit être rémunéré par la Chambre de céans pour les opérations et débours découlant de son intervention dans la présente procédure (art. 404 CC et art. 3 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012; BLV 211.255.2]).
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15J001 Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur). Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr., qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b; CCUR 26 septembre 2024/222; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l’avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3).
5.2.3
Dans sa liste des opérations du 18 mai 2026, Me L.________ annonce avoir consacré 3 heures et 35 minutes à cette affaire et effectué une vacation. Il apparaît toutefois que le conseil a comptabilisé le temps de déplacement à l’audience du 8 mai 2026 en sus du forfait de vacation de
120.
fr., alors que l’art. 3bis al. 3 RAJ dispose expressément que ce forfait inclut le temps de déplacement aller et retour dans le canton de Vaud. Le temps comptabilisé pour le déplacement (1h) sera dès lors retranché. Enfin, au vu de l’issue du recours, il apparaît que la durée chiffrée pour les opérations futures (1h) est excessive et doit être réduite à 30 minutes. En définitive, le temps indemnisable s’élève à 2 heures et 5 minutes. Au vu de la situation financière du recourant, il convient d’appliquer le tarif horaire de 180 francs. Il s’ensuit que l’indemnité allouée à Me L.________ est arrêtée à 543 fr. 20, à savoir 375 fr. (2,083h x 180) à titre d’honoraires, 7 fr. 50 de débours forfaitaires (2 % de 375 [art. 3bis al. 1 RAJ]), 120 fr. de frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 40 fr. 70 (8,1 % de -- 8 of 10 -15J001 502.50) de TVA sur le tout (art. 3 al. 3 RCur, 2 al. 3 RAJ et 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). Le recourant paraît indigent, de sorte que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat (art. 4 al. 2 RCur).
5.3 Le présent arrêt est rendu sans frais judicaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Aucun frais judiciaire ou indemnité n’étant mis à la charge du recourant, sa demande d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est sans objet. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. Une indemnité de 543 fr. 20 (cinq cent quarante-trois francs et vingt centimes), débours, vacation et TVA compris, est allouée à Me L.________, curateur de représentation du recourant D.________, pour ses opérations dans la présente procédure, à la charge de l’Etat. V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire -- 9 of 10 -15J001 La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me L.________ (pour D.________), - G.________, à l’att. des Drs J.________ et K.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
5.3 Le présent arrêt est rendu sans frais judicaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Aucun frais judiciaire ou indemnité n’étant mis à la charge du recourant, sa demande d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est sans objet. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. Une indemnité de 543 fr. 20 (cinq cent quarante-trois francs et vingt centimes), débours, vacation et TVA compris, est allouée à Me L.________, curateur de représentation du recourant D.________, pour ses opérations dans la présente procédure, à la charge de l’Etat. V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire -- 9 of 10 -15J001 La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me L.________ (pour D.________), - G.________, à l’att. des Drs J.________ et K.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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