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CA 2025-04-24
24 avril 2025Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ DECISION Séance du 24 avril 2025 __________________ Présidence de Mme B E R N E L, présidente Juges: M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 2 al. 3 et 4, 3 al. 1, 8 ss RMCA; a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE ______________________________
DECISION
Séance du 24 avril 2025 __________________
Présidence de Mme B E R N E L, présidente Juges: M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière: Mme Saghbini
*****
Art. 2 al. 3 et 4, 3 al. 1, 8 ss RMCA; art. 3 al. 1 et 2 RMPPM; art.
64 LPA-VD
La Cour administrative prend séance pour statuer dans le cadre des procédures au sens des art. 2 al. 4 RMCA et 3 al. 2 RMPPM concernant A.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Cour administrative considère:
1201
En fait:
1. A.________, né le [...] 1987, titulaire d’un brevet d’avocat délivré le [...] 2017, est inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats depuis le [...] 2018 et exerce en qualité d’indépendant.
Le 21 octobre 2022, il s’est vu délivrer un Certificat d’aptitude à la profession de médiateur (ci-après: CAPM) par l’Ecole professionnelle de la Médiation et de la Négociation – Médiateurs Associés (ci-après: EPMN). Cet institut français, qui est basé à Bordeaux, dispense une formation à Lausanne.
2. a) Par requête du 7 mars 2023, A.________ (ci-après: le requérant) a sollicité son inscription, d’une part, sur la liste des médiateurs civils agréés selon le RMCA (règlement du 22 juin 2010 sur les médiateurs civils agréés; BLV 211.01.4) et, d’autre part, sur la liste des médiateurs autorisés à pratiquer la médiation dans la juridiction pénale des mineurs selon le RMPPM (règlement du 22 juin 2010 sur la médiation dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs; BLV 312.05.5). Il a exposé en substance qu’en parallèle de son activité d’avocat, il avait suivi avec succès la formation complète en médiation dispensée par l’EPMN, ayant obtenu le CAPM. Il a précisé que ce cursus permettait à l’époque d’accéder au titre de médiateur Fédération suisse des Avocats (ci-après: FSA) avant que cette dernière ne dispose de sa propre formation FSA en médiation, dès 2022. Il a relevé que les durées de ces deux formations, françaises et suisses, étaient identiques et que la formation qu’il avait suivie auprès de l’EPMN répondait « sans nul doute » à l’exigence d’équivalence requise. Il a encore mentionné qu’une importante partie de sa pratique d’avocat était orientée sur le droit pénal. Enfin, il a produit une copie du titre CAPM obtenu ainsi que des extraits de son casier judiciaire.
b) Invité à donner son préavis, le Premier Président du Tribunal des mineurs a relevé par courrier du 5 mai 2023 qu’il ne pouvait en l’état pas prendre position sur la requête d’A.________ tendant à être
inscrit sur la liste des médiateurs autorisés à pratiquer la médiation dans le domaine du droit pénal des mineurs, dès lors que des questions se posaient par rapport à la condition d’une formation de médiation attestée par une association reconnue en Suisse dans le domaine de la médiation au sens de l’art. 3 al. 1 let. b RMPPM. Il a estimé que le requérant devait être invité à fournir des informations supplémentaires et une attestation de reconnaissance en Suisse de son certificat délivré le 21 octobre 2022 à Bordeaux, en France.
La Commission de préavis RMCA s’est également prononcée concernant la condition de l'art. 3 al. 1 let. b RMCA. Elle a retenu que la formation de l'EPMN qui aboutissait à la délivrance du CAPM était sérieuse et qu’elle était dispensée sur 112 heures (14 jours) sur cinq à huit mois. Elle a toutefois considéré que même si l'EPMN avait un site à Lausanne, la formation n'abordait pas uniquement les questions liées à la médiation en Suisse et en droit suisse (cf.www.epmn.fr/certificat-aptitudeprofessionmediateur-capm?). Ainsi, pour admettre l'existence d'un « titre jugé équivalent » – équivalent par exemple à celui de médiateur FSA, qui requiert actuellement une formation assez complète –, il conviendrait que le CAPM soit complété par une formation axée sur la problématique suisse, telle qu'une formation proposée par le Groupement Pro Médiation (GPM) permettant d'obtenir le titre de médiateur Fédération Suisse des Associations de Médiation (ci-après: FSM); ce complément de formation pouvait également être un CAS médiation HES-SO.
c) Le 3 juillet 2023, la Commission de préavis a demandé au requérant de la renseigner sur le point de savoir si le CAPM délivré par l’EPMN au terme d’une formation dispensée à Lausanne permettait d’obtenir le titre de médiateur FSM, voire d’une autre association reconnue en Suisse dans le domaine de la médiation.
Le 9 août 2023, A.________ a indiqué que la FSM l’avait informé que l’EPMN ne faisait pas partie des instituts d’emblée reconnus pour obtenir une équivalence et qu’il lui avait été proposé de déposer une demande formelle de reconnaissance s’il souhaitait bénéficier d’une
accréditation de la FSM. Il a ajouté que d’autres associations étaient membres de la FSM et qu’elles renvoyaient aux critères de cette dernière. Le requérant a souligné qu’une procédure de reconnaissance du titre délivré par l’EPMN par la FSM était longue, a priori coûteuse et pas nécessaire, de sorte qu’il réitérait sa demande tendant à ce que son diplôme français soit reconnu comme « titre jugé équivalent » au sens des art. 3 al. 1 let. b in fine RMCA et 3 al. 1 let. b in fine RMPPM. Il a répété que la formation auprès de l’EPMN permettait à l’époque d’obtenir le titre de médiateur agréé auprès de la FSA jusqu’à ce que cette dernière mette en place sa propre formation, qu’il avait commencé sa formation avant que la formation de la FSA n’existe et qu’il avait obtenu le CAPM fin 2022, mentionnant qu’à ce moment, la première volée de la formation en médiation de la FSA était en cours, si bien qu’un terme avait été mis à la collaboration entre l’EPMN et la FSA. Il a indiqué que la formation en médiation de la FSA ne saurait être considérée comme qualitativement supérieure, ni même plus complète, dès lors que l’EPMN dispensait le même nombre d’heures de cours et imposait le rendu d’un travail conséquent. Il a soutenu que « ces deux formations se val[ai]ent » et que le diplôme décerné par l’EPMN dont il se prévalait répondait « sans nul doute à l’exigence d’équivalence requise ». Il a indiqué confirmer sa requête du 7 mars 2023.
d) Par lettre du 5 décembre 2023, la Cour administrative a interpellé la FSM afin de savoir si cette fédération avait déjà attribué le titre de médiateur FSM à un médiateur suisse se prévalant du CAPM délivré par l’EPMN, le cas échéant après une formation effectuée à Lausanne.
Le 11 décembre 2023, la FSM a répondu en substance que l’EPMN n’était pas un institut de formation reconnu par elle et que, dans la mesure où elle ne tenait pas de liste des diplômes délivrés par des instituts de formation non reconnus, elle ne pouvait pas dire si un tel diplôme avait déjà été reconnu par la FSM.
A la suite de ce courrier, la Commission de préavis a retenu que la FSM ne reconnaissait pas en l’état la formation de l’EPMN et qu’auparavant, en vue de l’obtention du titre de médiateur FSA, il y avait une reconnaissance partielle de cette formation qui devait être suivie d’un complément dispensé par la FSA, ce système n’existant plus depuis que la FSA avait sa propre formation.
Le 23 janvier 2024, la Commission de préavis a préavisé négativement à la requête d’A.________. Elle a constaté qu’il était difficile, sur la base des informations recueillies, d’évaluer la formation de l’EPMN, que le requérant n’avait pas fourni beaucoup de précisions et qu’il avait été demandé à la FSM si elle reconnaissait cette formation pour délivrer le titre de médiateur, ce qui n’était pas le cas. La Commission de préavis a retenu que les données disponibles sur cette formation n’étaient pas suffisantes pour délivrer un préavis positif à la requête de l’intéressé.
f) Par décision du 15 février 2024, considérant que la FSM ne reconnaissait pas la formation qu’il avait suivie auprès de l’EPMN à Bordeaux, la Cour administrative a refusé la candidature de Me A.________ à un poste de médiateur civil agréé et a en conséquence refusé de l’inscrire sur la liste des médiateurs agréés par le Tribunal cantonal.
Par décision du même jour, la Cour administrative a en outre refusé, pour les mêmes motifs, la candidature de Me A.________ a un poste de médiateur autorisé auprès de la juridiction pénale des mineurs et a en conséquence refusé de l’inscrire sur la liste des médiateurs autorisés par le Tribunal cantonal pour fonctionner auprès de la juridiction pénale des mineurs.
3. Par courrier du 28 février 2024, le requérant a réitéré sa demande tendant à ce que son diplôme soit reconnu comme « titre jugé équivalent » au sens des art. 3 al. 1 let. b in fine RMCA et 3 al. 1 let. b in fine RMPPM. Il a remis un descriptif de la formation qu’il avait suivie et a renvoyé aux arguments contenus dans ses écrits, reproduisant in extenso le contenu de ses déterminations du 9 août 2023. Il a ajouté que s’il était « évident que la FSA protégeait la formation qu’elle proposait en ne reconnaissant plus l’EPMN », il n’en demeurait pas moins que ces deux formations étaient équivalentes. Il a conclu de la manière suivante: « si vous entendez confirmer votre décision, je vous remercie de m’indiquer les voies de droit permettant de la contester. Pour ce faire, je vous remercierais alors de bien vouloir exposer les raisons pour lesquelles mon diplôme ne saurait être considéré comme « titre jugé équivalent ».
La Cour administrative a demandé à la Commission de préavis de se déterminer sur la demande de réexamen, laquelle a considéré, le 24 avril 2024, que les conditions d’un réexamen (art. 64 LPA-VD) n’étaient pas remplies au motif qu'il n’y avait aucun élément nouveau pertinent permettant de revoir la candidature. Elle a ajouté qu’un réexamen – ou un nouvel examen après une nouvelle demande d'inscription – pourrait résulter d'un complément de formation si le requérant suivait plusieurs conférences et/ou formation continues en Suisse.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 40 al. 6 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), le Tribunal cantonal règle la procédure d'accréditation et les conditions d'exercice de l'activité de médiateur civil agréé. Selon l’art. 2 al. 3 RMCA, la Cour administrative est compétente pour statuer sur l’inscription et la radiation d’un médiateur souhaitant figurer sur la liste des médiateurs civils agréés par le Tribunal cantonal vaudois.
En vertu de l’art. 34 LVPPMin (Loi vaudoise du 20 mars 2009 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05), le médiateur est soumis à une
autorisation de pratiquer dans le domaine du droit pénal des mineurs délivrée par le Tribunal cantonal. Selon l’art. 3 al. 3 RMPPM, la Cour administrative est également compétente pour autoriser un médiateur à pratiquer dans ce domaine.
En l’absence de loi spéciale, la procédure est régie par la LPA-VD (art. 2 LPA-VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]). L’autorité peut réexaminer sa décision, conformément à l’art. 64 LPA-VD.
1.2
La Cour administrative est donc compétente pour statuer sur les inscriptions aux tableaux précités, respectivement sur la demande de réexamen (ou de reconsidération) de ses décisions du 15 février 2024.
2.
2.1
Il s’agit d’examiner si les conditions d’un réexamen sont réunies.
2.2
Une partie peut demander à l’autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 LPA-VD). En vertu de l’art. 64 al. 2 LPA-VD, l’autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
La demande de réexamen est le moyen par lequel une partie peut demander à l’autorité administrative de première instance de revoir une décision entrée en force pour la modifier ou l’annuler. Cette demande a pour caractéristique d’avoir le même objet qu’une précédente procédure et de s’adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision en question. Une fois que l’autorité a déclaré la requête recevable, elle doit examiner la réalité du motif invoqué et procéder à un nouvel examen sur le plan matériel (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; PE.2024.0115 du 9 août 2024 consid. 2a et les références citées). Lorsqu'il entend fonder sa demande sur de vrais nova au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, le requérant doit démontrer que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ou que la situation juridique a changé au point qu'un autre résultat puisse désormais être sérieusement envisagé (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; TF 2C_124/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.2). Les éléments nouveaux doivent dès lors être pertinents, susceptibles d'influencer l'issue de la procédure, autrement dit, justifier la remise en question de la décision pourtant entrée en force. L'autorité ne saurait admettre de manière trop extensive la pertinence des éléments invoqués (PS.2024.0069 du 19 décembre 2024 consid. 4a et les références citées).
2.3
Le requérant sollicite que sa situation soit réexaminée, se plaignant du fait que les décisions du 15 février 2024 n’étaient pas motivées et qu’il conviendrait qu’elles le soient le cas échéant au regard du critère de « titre jugé équivalent » figurant aux art. 3 al. 1 let. b RMCA et 3 al. 1 let. b RMPPM. Dans sa demande du 28 février 2024, il répète que la formation dispensée auprès de l’EPMN permettait à l’époque d’obtenir le titre de médiateur agréé auprès de la FSA jusqu’à ce que cette dernière mette en place sa propre formation, qu’il avait commencé sa formation avant que celle en médiation de la FSA existe, qu’il avait obtenu le CAPM fin 2022 et que la première volée de la formation de la FSA était déjà en cours, si bien qu’un terme avait été mis à la collaboration entre l’EPMN et la FSA. Il rappelle également que la formation en médiation de la FSA ne saurait être considérée comme qualitativement supérieure, ni même plus complète, dès lors que l’EPMN donnait le même nombre d’heures de cours et imposait le rendu d’un travail conséquent et que les deux formations se valaient. Le requérant s’est contenté de reproduire in extenso l’argumentation qu’il avait fait valoir à l’appui de ses demandes refusées. Il a produit en tout et pour tout un prospectus de la formation dispensée par l’EPMN.
Cela est manifestement insuffisant au regard des exigences légales susmentionnées. En effet, le prétendu défaut de motivation des décisions du 15 février 2024 ne constitue pas un motif de reconsidération, mais éventuellement un moyen de recours. Force est également de constater que, dans sa demande de réexamen, le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau qui permettrait d’aboutir à une reconsidération. L’état de fait à la base des décisions du 15 février 2024 ne s'est pas modifié et les arguments avancés par le requérant étaient déjà connus et ont été pris en considération par la Cour administrative lorsqu’elle a rendu ses décisions du 15 février 2024. A défaut d’élément de fait nouveau ou de circonstances modifiées dans une mesure notable, les décisions du 15 février 2024 ne sauraient être remises en cause.
La demande de réexamen doit dès lors être déclarée irrecevable.
3.
3.1
Par surabondance, on relève que le requérant soutient que sa formation en médiation doit être considérée comme un « titre équivalent » au sens des art. 3 al. 1 let. b RMCA et 3 al. 1 let. b RMPPM.
3.2
3.2.1
Aux termes de l’art. 2 RMCA, les tribunaux tiennent à disposition des parties une liste des médiateurs civils agréés par le Tribunal cantonal qui en dresse le tableau et le tient à jour (al. 1). La Cour administrative est compétente pour statuer sur l'inscription et la radiation d'un médiateur souhaitant figurer sur dite liste (al. 3) et statue sur la base d'un préavis délivré par la Commission prévue aux art. 10 ss RMCA (al. 4).
Selon l’art. 3 al. 1 RMCA, pour figurer sur la liste des médiateurs civils agréés, le requérant doit établir par pièces qu’il est au bénéfice d'une formation universitaire ou d'une formation jugée équivalente, ou encore d'une expérience professionnelle jugée équivalente (let. a), de même que d’une formation de médiation attestée par une association reconnue en Suisse dans le domaine de la médiation (Fédération Suisse des Associations de Médiation, Fédération Suisse des Avocats, Chambre Suisse de Médiation Commerciale notamment) ou d'un titre jugé équivalent (let. b), qu’en outre il dispose d’une expérience professionnelle d'au moins 5 ans (let. c) et qu’enfin il ne fait pas l'objet d'une inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle portant atteinte à la probité et à l'honneur (let. e).
L’art. 8 RMCA prévoit que le médiateur adresse sa requête écrite, accompagnée des pièces justificatives, à la Commission de préavis qui l'examine et la transmet avec son préavis à la Cour administrative, qui statue.
3.2.2
Selon l’art. 3 al. 1 RMPPM, pour figurer sur la liste des médiateurs autorisés à pratiquer dans le domaine du droit pénal des mineurs par le Tribunal cantonal (art. 34 LVPPMin), le requérant doit établir par pièces qu'il est au bénéfice d'une formation universitaire ou d'une formation jugée équivalente (let. a) ainsi que d'une formation de médiation attestée par une association reconnue en Suisse dans le domaine de la médiation (notamment Chambre Suisse de Médiation Commerciale, Fédération Suisse des Associations de Médiation, Fédération Suisse des Avocats, Association Suisse pour la Médiation) ou d'un titre jugé équivalent (let. b), qu’en outre, il dispose d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans (let. c) et de connaissances suffisantes en droit pénal (let. d), et qu’enfin il ne fait pas l'objet d'une inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle portant atteinte à la probité et à l'honneur (let. e).
Sur préavis du Tribunal des mineurs, le Tribunal cantonal délivre une autorisation de pratiquer au médiateur qui en fait la requête (art. 3 al. 2 RMPPM). Le Tribunal cantonal dresse et tient à jour la liste des médiateurs autorisés de pratiquer dans le domaine du droit pénal des mineurs (al. 3) et peut, lorsque les conditions cumulatives mentionnées à l’alinéa 1 ne sont plus remplies, radier le médiateur du tableau (al. 4).
3.3
En l’espèce, la Cour administrative a refusé d’inscrire le requérant au tableau des médiateurs civils agréés et à celui des médiateurs autorisés dans le domaine du droit pénal des mineurs considérant, sur la base des préavis recueillis, que la formation qu’il avait suivie auprès de l’EPMN n’était pas reconnue par la FSM, respectivement qu’une reconnaissance n’était pas possible. Autrement dit, elle a considéré que la condition (cumulative) prévue aux 3 al. 1 let. b RMCA et 3 al. 1 let. b RMPPM n’était pas remplie, de sorte qu’aucune suite ne pouvait être donnée à ses demandes d’inscription. A cet égard, ce sont la reconnaissance officielle en Suisse de la formation auprès de l’EPMN de Bordeaux et le lien entre cette formation et la pratique de la médiation en Suisse qui sont problématiques. La formation auprès de l’EPMN suivie par le requérant et le titre CAPM qui lui a été délivré en octobre 2022 à l’issue de cette formation ne sont en effet pas reconnus par la FSM. Ainsi, la condition d’être au bénéfice d’une formation en médiation « attestée par une association reconnue en Suisse dans le domaine de la médiation » n’est manifestement pas remplie. La FSM a d’ailleurs proposé au requérant de demander une reconnaissance, mais il ne l’a pas fait, arguant que son titre CAPM devrait être considéré comme un « titre jugé équivalent », ce qui lui permettrait quand même d’obtenir son inscription sur les listes du Tribunal cantonal.
Il appartient au requérant d’établir qu’il est au bénéfice d’un titre jugé équivalent, la maxime inquisitoire ne le dispensant pas de collaborer à l’établissement des faits, spécialement lors qu’il s’agit de prouver des éléments qu’il est le mieux à même de connaître et dont il entend déduire des droits (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3). Or, d’une part, la formation auprès de l’EPMN permettait certes, à l’époque où la FSA n'avait pas encore mis en place sa propre formation en médiation, d’obtenir le titre de médiateur, moyennant toutefois un complément de formation dispensé par la FSA. Il y avait donc une reconnaissance partielle de la formation de l’EPMN, et non entière comme le soutient le requérant. D’autre part, il importe de souligner que la formation suivie par le requérant est une formation française et que ni dans sa demande initiale, ni dans sa demande de reconsidération, celui-ci ne se prévaut – et encore moins n’établit – avoir été formé spécifiquement à la médiation en Suisse. Le prospectus du programme des cours que le requérant a produit ne mentionne pas de volet sur la médiation en Suisse et en droit suisse. Cela conduit à exclure que le titre CAPM délivré au requérant de l’EPMN puisse être jugé comme un « titre équivalent » au sens des art. 3 al. 1 let. b RMCA et 3 al. 1 let. b RMPPM. Au demeurant le fait d’accorder aujourd’hui l’équivalence à ce diplôme, alors même qu’à l’époque le titulaire d’un CAPM devait justifier d’un complément de formation pour être médiateur, reviendrait à contourner les règles découlant des exigences légales précitées.
A défaut de reconnaissance par la FSM et dès lors qu’il ne bénéficie pas d’un titre jugé équivalent, le requérant ne saurait être admis à figurer sur les listes du Tribunal cantonal concernant les médiateurs civils agréés et/ou autorisés à pratiquer dans le domaine du droit pénal des mineurs. Il est ainsi nécessaire qu’il complète sa formation. Il existe à ce titre notamment un complément organisé par le Groupe Pro Médiation qui permet aux candidats au bénéfice d’une formation de la même durée que celle de l’EPMN d’accéder au titre de médiateur FSM. L’obtention de ce titre permettrait le cas échéant de réexaminer le dossier du requérant ultérieurement.
4.
En définitive, il appert que la demande de réexamen est irrecevable et que les décisions du 15 février 2024 de la Cour administrative sont maintenues.
La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce:
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce:
I. La demande du 28 février 2024 de réexamen des décisions de la Cour administrative du 15 février 2024 est irrecevable.
II. La décision est rendue sans frais judiciaires, ni dépens.
III. La décision est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.________.
Elle est communiquée, par l’envoi de photocopies, à: - M. le Président de la Commission de préavis RMCA, - M. le Premier Président du Tribunal des mineurs,
La présente décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 RMCA et art. 15 RMPPM).
La greffière: