EF.1992.0006
TA - EF.1992.0006 - 1992-08-11 - SCHNEIDER Daniel
11 août 1992Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
EF.1992.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.1992
Juge:
EP
Greffier:
YC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHNEIDER Daniel
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
RÉNOVATION D'IMMEUBLE
VALEUR DE RENDEMENT
VALEUR VÉNALE{SENS GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
EF après donat., puis nouvelle EF après trav. Selon le rec., la 1è EF tenait déjà compte des travaux. N'a donc pas recouru contre elle. Même en revoyant la 1è EF, on aboutit à la concl. que la 2è est correct. Rejet
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 11 août 1992
__________
sur le recours interjeté par Daniel
SCHNEIDER, à Montpreveyres,
contre
la décision de la Commission d'estimation
fiscale des immeubles du district d'Oron (la Commission de district), du 31
janvier 1992, confirmée le 26 février 1992, arrêtant à Fr. 336'000.-
l'estimation fiscale de la parcelle no 333 de la commune de Montpreveyres.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif,
composé de
MM. E. Poltier, président
O. Liechti, assesseur
R. Ernst, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
______________
A. Jusqu'en 1989,
Andrée Schneider, mère du recourant, était propriétaire des parcelles nos 11 et
244 du cadastre de la commune de Montpreveyres. L'estimation fiscale de la
parcelle no 11, sur laquelle est sise un immeuble qui portait à cette époque le
no ECA 49, s'élevait alors à Fr. 70'000.-.
Par acte
inscrit au registre foncier le 30 juin 1989, Andrée Schneider a donné à son
fils Daniel une partie de l'ancienne parcelle no 11, cadastrée désormais sous
le no 333; cette donation portait également sur une partie de l'immeuble
précité - dorénavant répertoriée sous le no ECA 223 -, tandis que l'autre
partie de l'immeuble, sise sur la nouvelle parcelle no 11, porte le no ECA 119.
Le litige porte sur la parcelle 333, portant l'habitation ECA no 223, habitée
par le recourant. Elle représente une surface totale de 1'484 m2, le bâtiment
étant d'une surface au sol de 113 m2.
B. Par décision
du 29 janvier 1990, la Commission de district a arrêté la nouvelle estimation
fiscale des parcelles nos 333 et 11, les fixant respectivement à Fr. 148'000.-
et à Fr. 70'000.-.
Selon les
explications données par la Commission de district dans son courrier du 15 mai
1992, l'estimation fiscale de Fr. 148'000.- correspondait à la moitié de la
valeur marchande attribuée à l'immeuble par la Commission de district. Elle ne
tenait compte d'aucune valeur de rendement, l'estimation fiscale résultant
d'une division par deux de la valeur marchande.
Le recourant
a entrepris différents travaux pour un montant global de Fr. 150'000.- ainsi
qu'il l'expose dans son mémoire du 16 mars 1992, se décomposant en frais de
rénovation par Fr. 100'000.- et en frais d'entretien , par Fr. 50'000.-. En
outre, il expose que "tous les travaux de finition (peinture,
tapisserie) ont été réalisés par la famille". Ce même montant de Fr.
150'000.- figure également sur le permis de construire, mais il fait valoir
qu'il a réduit le programme des travaux par rapport à ce qui était prévu
initialement.
Suite à ces travaux, qui ont été effectués de
l'automne 1989 jusqu'au printemps 1991, l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), par décision de taxation du
12 octobre 1990, a fixé la valeur d'assurance de base à Fr. 62'408.-, soit une
valeur à neuf de Fr. 499'260.- pour l'année 1990 (indice 100).
Cette police
retient notamment les éléments suivants :
"HABITATION Cube Prix
par m3 Taxation
(moitié N.O. du bât. no 49) M3 Fr. Francs
s/sol
: cave voûtée 192 280 53'760
rez : logement 305 650 198'250
étage : logement 145 650 94'250
étage : grenier 135 250 33'750
combles : galetas 463 250 115'750
escalier extérieur 3'500
_____ ________
Totaux m3 1240 Fr.
499'260."
C. Par décision
du 31 janvier 1992, la Commission de district a porté l'estimation fiscale de
la parcelle no 333 à Fr. 336'000.-.
Par acte
daté du 9 février 1992, Daniel Schneider a déposé un recours contre cette
décision.
Il déplore
n'avoir pas été dûment prévenu et convoqué du passage des représentants de la
Commission de district à son domicile le 29 janvier 1992, seule sa femme, mal
informée de la situation de l'immeuble, ayant été présente. En effet, c'est par
un téléphone de la secrétaire communale que son épouse a été informée du
passage des représentants de la Commission de district. Il requiert en
conséquence la fixation d'une nouvelle visite de ces derniers à son domicile,
afin de pouvoir participer et répondre aux questions.
La
Commission de district a maintenu sa décision le 26 février 1992, en exposant
ce qui suit :
"Elle [la Commission de district] a
constaté que le déplacement fait à votre domicile avait permis de juger en
toute connaissance de cause l'état des lieux, que la présence de votre épouse
suffisait, que les précisions données par celle-ci ont permis de compléter le
dossier déjà constitué par la Commission, que les remarques formulées par les
membres de dite Commission correspondent à la libre expression de leurs opinion
respectives et qu'aucun malentendu ou vice de forme ne justifiait un nouveau
déplacement de la Commission à votre domicile."
D. Daniel
Schneider a déclaré maintenir son recours le 6 mars 1992. Il a complété son
pourvoi par un mémoire daté du 16 mars 1992 et a encore déposé des observations
complémentaires les 4 et 14 mai, ainsi que 30 juin 1992.
En
substance, il fait valoir que l'estimation fiscale précédente de Fr. 148'000.-
tenait déjà compte des travaux de rénovation à venir. C'est du moins ce que la
Syndique de Montpreveyres lui aurait expliqué lors de la fixation de cette
précédente estimation fiscale.
Les autres
moyens invoqués à l'appui de son recours seront examinés plus loin dans la
mesure utile.
E. Par courrier
du 22 avril 1992, la Commission de district a donné des explications sur la
façon dont l'estimation fiscale litigieuse avait été calculée :
"a) valeur
marchande de la parcelle, étant précisé qu'elle est située en zone
constructible selon la réglementation communale de Montpreveyres :
1)
valeur préexistante ensuite de donation : Fr. 300'000.-
2) frais engagés dans transformations : Fr. 150'000.-
3) part du travail personnel du propriétaire : Fr. 20'000.-
Fr. 470'000.-
b) valeur
de rendement : Fr. 16'200.- capitalisés
au taux de 8% égale : Fr. 202'000.-
moyenne : Fr. 336'000.-".
L'autorité
de première instance a déposé des observations complémentaires datées du 15 mai
1992.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience sur place le 25 juin 1992, en présence du
recourant et de son père, Friedrich Schneider. La Commission de district était
représentée par MM. Daniel Gavillet, président, et Pierre Mauris, conservateur
du Registre foncier, ainsi que Mme Sylviane Klein, Syndique. Le Tribunal a
procédé à une inspection locale.
En ce qui
concerne la précédente estimation fiscale de Fr. 148'000.-, le père du
recourant a soutenu que la Syndique lui aurait téléphoniquement donné
l'assurance que ce montant prenait déjà en compte les travaux à effectuer.
Cette dernière le conteste formellement. Selon elle, il était question de ne
retaxer que la partie du Nord-Ouest, transférée au recourant.
A cette
occasion, le Tribunal a également visité l'habitation mitoyenne sise sur la
parcelle no 11, portant le no ECA 119. Le Tribunal a pu constater qu'elle se
trouvait dans un état de délabrement avancé. Le recourant a précisé à cet égard
que la partie qu'il habitait se trouvait, avant les travaux, dans un état pire
encore.
Quant au
logement du recourant, il est composé de quatre pièces, soit une spacieuse
salle de séjour avec cheminée, une petite pièce, une cuisine agencée, une salle
de bains et une buanderie au rez-de-chaussée, ainsi que deux chambres à
coucher, une salle de bains et un corridor au premier étage.
Le recourant a exposé que les deux chambres à
coucher avaient été peu retouchées.
et considère en droit :
___________________
1. Le recourant,
en déplorant ne pas avoir été présent lors de la visite que la Commission de
district a effectuée à son domicile le 29 janvier 1992, fait implicitement
valoir une violation de son droit d'être entendu.
A cet égard,
l'art. 15 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles
(LEFI), dans sa nouvelle teneur, en vigueur dès le 1er juillet 1991, prévoit ce
qui suit :
" La commission de district prend
connaissance du recours et des pièces à l'appui.
Elle convoque le recourant si celui-ci
demande à être entendu ou si la commission juge son audition nécessaire. Si une
entente n'intervient pas, un recours peut être interjeté au Tribunal
administratif contre la décision initiale dans les dix jours suivant l'échec de
la conciliation."
Ainsi donc,
dès lors que le recourant le demandait, l'autorité intimée devait l'entendre.
On relèvera cependant que Daniel Schneider a pu faire valoir ses moyens devant
l'autorité de première instance par le biais de la lettre qu'il a adressée le 9
février 1992 au Président de la Commission de district. Il est vrai également
que son épouse était présente lorsque l'autorité précitée a procédé à la visite
des lieux. Cet élément ne dispensait toutefois pas la Commission de district de
procéder à l'audition du recourant, particulièrement après le dépôt du recours
contre sa décision du 31 janvier 1992. L'argument de l'intéressé sur ce point
doit cependant être écarté car cette omission est en l'espèce sans incidence
sur la procédure au fond et n'a pas été préjudiciable au recourant ainsi qu'on
le verra ci-dessous.
2. a) Selon
l'art. 20 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles,
la Commission de district procède périodiquement à la mise à jour des
estimations. Cette opération a pour but de revoir l'estimation des immeubles
lorsqu'il est constaté, notamment par demande motivée des propriétaires, par
mutations, réunion ou division de bien-fonds, construction ou démolition de
bâtiments, constitution ou radiation de servitudes, ou par d'autres opérations
que la valeur fiscale de ces immeubles a notablement augmenté ou diminué.
La
transformation partielle d'un immeuble et sa rénovation constituent un motif de
mise à jour. C'est pourquoi la Commission de district a procédé à une mise à
jour de l'estimation fiscale de l'immeuble litigieux à l'issue des travaux.
b) Le
recourant ne conteste pas le principe de la mise à jour de l'estimation fiscale
dans de telles hypothèses. Il se prévaut néanmoins, dans le cas d'espèce,
d'assurances que la Syndique de Montpreveyres, membre de la Commission de
district, aurait données à son père par téléphone, peu après la communication
de l'estimation fiscale du 29 janvier 1990; celle-ci aurait indiqué à cette
occasion que l'estimation précitée prenait déjà en compte las travaux de
transformations en cours. Le Tribunal, on l'a vu, a entendu sur ce point les
protagonistes de cette conversation téléphonique (Mme Sylviane Klein, Syndique,
et M. Friedrich Schneider, père du recourant). La version des faits présentée
par le recourant est contestée par la représentante communale au sein de la
Commission de district. Cette autorité relève d'ailleurs qu'il est d'usage que
les mises à jour motivées par des transformations interviennent seulement après
la réception, à la suite de la fin des travaux, de l'avis de nouvelle taxation
par l'ECA; il est peu plausible, selon elle, que l'un de ses membres ait pris
un engagement s'écartant clairement de la pratique habituelle en cette matière.
A l'issue de
l'administration des preuves sur ce point, le Tribunal juge que le recourant
n'a pas rapporté la preuve d'une promesse de la Commission de district, selon
laquelle il n'y aurait pas de nouvelle estimation à la fin des transformations
entreprises; cela étant, compte tenu de la règle de l'art. 8 CC, force est de
conclure à cet égard qu'il succombe et qu'il ne peut donc se prévaloir avec
succès du principe de la protection de la bonne foi pour échapper en l'espèce à
une nouvelle estimation. Le Tribunal observe d'ailleurs à ce propos que la
réalité d'une telle promesse serait plutôt curieuse et il est vraisemblable que
Friedrich Schneider ait été victime d'un malentendu. L'estimation du 29 janvier
1990, intervenue peu après le début des travaux, était fondée exclusivement sur
la valeur vénale de la parcelle no 333, au motif implicite que cet immeuble
insalubre ne présentait aucune valeur de rendement; dans ces conditions, on
voit mal que les travaux de transformation aient pu être pris en compte,
puisque ceux-ci avaient précisément pour but de rendre cet immeuble à nouveau
habitable et par conséquent de lui restituer une valeur de rendement. En
d'autres termes, si l'estimation précitée avait tenu compte des
transformations, elle aurait dû retenir - ce qu'elle n'a pas fait - une valeur
de rendement.
3. Le recourant
soutient également qu'en raison de la conversation téléphonique dont il a été
question ci-dessus, aucun recours n'a été interjeté contre la décision du 29
janvier 1990 portant à Fr. 148'000.- l'estimation fiscale de la parcelle no
333. On constate cependant que même si l'intéressé avait alors recouru contre
cette décision, le montant qui aurait dû être retenu en 1990 n'aurait pas
permis d'aboutir aujourd'hui à une estimation fiscale plus basse.
a) En effet,
selon les dispositions légales, la valeur vénale d'un immeuble représente la
valeur marchande de celui-ci (art. 2 al. 4 LEFI), ce en tenant compte de
l'offre et de la demande; elle est établie en prenant notamment pour bases la
situation, la destination, l'état et le rendement de l'immeuble (art. 8 du
règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale des immeubles, REFI).
Le terrain
du recourant est situé en zone constructible. Ainsi, si l'on estime son prix au
montant très modéré de Fr. 100.-/m2, compte tenu d'une surface de près de 1'500
m2, sa valeur marchande est de Fr. 150'000.-; en ce qui concerne l'habitation,
le Tribunal constate que la police ECA a retenu un volume de 1'240 m3. En
janvier 1990, l'immeuble du recourant n'était pas encore rénové. Or, pour les
parties non aménagées, l'établissement précité a tenu compte d'un prix de Fr.
250.- par m3. En retenant en l'espèce un prix inférieur, soit Fr. 200.- par m3,
la valeur vénale à prendre en considération est de Fr. 248'000.-. Il faut dès
lors retenir qu'en janvier 1990, la valeur vénale globale de la parcelle no 333
était pratiquement égale à Fr. 400'000.- (soit plus précisément, de Fr.
398'000.-).
b) Quant à
la valeur de rendement, elle correspond au rendement brut ou net capitalisé à
un taux tenant compte du loyer de l'argent et des charges annuelles et
périodiques (art. 2 al. 3 LEFI et 5 al. 1 REFI). En l'espèce, l'habitation se
trouvait dans un très mauvais état d'entretien, ainsi que le Tribunal a pu le
constater lors de la visite de l'habitation mitoyenne; il faut donc admettre
que la valeur de rendement de la parcelle litigieuse était nulle.
Selon l'art.
2 al. 1 LEFI, l'estimation fiscale est faite en prenant la moyenne de la valeur
de rendement et la valeur vénale du bien-fonds. Dès lors, au vu des
explications qui précèdent, on constate donc que l'estimation fiscale se
montait en janvier 1990 à Fr. 200'000.- (400'000 : 2).
4. En fonction
de ce montant, il faut encore fixer la nouvelle estimation fiscale résultant
des travaux de rénovation. Il résulte de la jurisprudence constante de la
Commission centrale d'estimation fiscale des immeubles (CCEF), dont le Tribunal
administratif n'entend pas s'écarter, que lorsque la mise à jour est provoquée
par une transformation partielle, comme c'est le cas en l'espèce, l'adaptation
de l'estimation fiscale de l'immeuble concernée doit être limitée à l'augmentation
de valeur résultant des travaux effectués (cf. notamment arrêt CCEF 89/03 SI
Sq. du 23.8.1991 et la jurisprudence citée). Ainsi, la nouvelle estimation
fiscale, arrêtée après transformations, doit être calculée sur la base de
l'ancienne estimation, à quoi s'ajoute la moyenne entre l'augmentation de la
valeur marchande et l'augmentation de la valeur de rendement due aux travaux.
Il convient donc de déterminer l'augmentation de chacune de ces deux valeurs à
la suite des travaux de transformation partielle et de rénovation.
a) Pour ce
qui est de l'augmentation de la valeur vénale, la Commission centrale a
toujours jugé qu'elle correspond à l'investissement consenti par le
propriétaire (arrêt CCEF 89/03 précité, SI Sq., du 23.8.1991 et la
jurisprudence citée). L'autorité de céans ne voit pas de raison de s'écarter de
cette jurisprudence. Il faut donc encore ajouter à la valeur précitée le
montant de Fr. 150'000.- annoncé par le recourant comme montant global des
travaux, de sorte que la nouvelle valeur vénale se monte à Fr. 550'000.-.
Le Tribunal
relève à toutes fins utiles que la police ECA retient un prix de Fr. 650.- par
m3 pour les parties aménagées. Si l'on retient un prix même inférieur de Fr.
500.-, on aboutit ainsi, compte tenu d'un volume de 1'240 m3, à une valeur
vénale plus élevée encore, de Fr. 620'000.-, et cela sans le terrain.
b) Quant à
la valeur de rendement, le Tribunal constate, après visite des lieux, que le
loyer a été correctement apprécié par l'autorité de première instance, compte
tenu de la région et de la qualité des rénovations. Certes, l'autorité intimée
n'a pas calculé son augmentation par rapport à l'estimation de 1989, au motif
qu'en 1989, elle n'en avait aucune. Cette manière de procéder est peut-être
discutable, mais elle se justifie, ainsi qu'on l'a exposé ci-dessus, par le
fait que le bâtiment était si vétuste et mal entretenu qu'il ne pouvait pas
être loué. Ainsi, conformément à l'art. 21 al. 3 REFI, qui prévoit que
lorsqu'une partie d'immeuble est occupée par le propriétaire, la Commission de
district évalue le loyer, l'autorité intimée a ainsi estimé le loyer mensuel du
logement litigieux à Fr. 1'350.-, soit un loyer annuel brut de Fr. 16'200.- (v.
également les instructions établies le 31 janvier 1991 par le Chef du Département
des finances pour la Revision générale, à l'intention des commissions de
district d'estimation fiscale des immeubles, p. 2, ci-après : les
Instructions). Le recourant a produit à cet égard la détermination de la valeur
locative établie par la Commission d'impôt d'Oron-La-Ville qui retient une
valeur annuelle de Fr. 13'940.-. Cet élément est toutefois sans incidence pour
la détermination de la valeur de rendement. En effet, l'autorité de céans a
récemment confirmé la jurisprudence de la CCEF selon laquelle la loi sur les
impôts directs cantonaux (LI) - et par conséquent l'art. 21 a LI relatif à la
valeur locative - est inapplicable en la matière, l'estimation fiscale des
immeubles étant régie uniquement par la LEFI (arrêt TA EF 91/011, A. Fi., du
6.7.1992 et les références citées).
Pour ce qui
est du taux de capitalisation, l'art. 7 al. 1 REFI prévoit que la
capitalisation du rendement s'opère, dans la règle, sur la base du 6 à 9 % du
rendement brut. En l'espèce, le taux pris en compte de 8 % n'est pas critiquable.
Au vu de ce
qui précède, la nouvelle valeur de rendement doit être confirmée à Fr.
202'000.-.
c) Ainsi,
même en revoyant l'estimation fiscale fixée en janvier 1990, on obtient une
nouvelle estimation fiscale, après les travaux de rénovation, de Fr. 376'000.-
[(550'000 + 202'000) :2], - voire de Fr. 411'000.- [(620'000 + 202'000) : 2] -,
supérieure à celle retenue par la Commission de district. On constate ainsi que
même si le recourant n'a pas été formellement entendu par l'autorité précitée,
cette omission est sans conséquence sur l'issue de la procédure : les calculs
qui précèdent démontrent que l'estimation fiscale qui doit être retenue ne peut
en aucun cas être inférieure au montant fixé par l'autorité intimée. En
particulier, même si l'on admettait, comme le soutient le recourant, qu'une
large part des travaux entrepris constituaient des travaux d'entretien (à
concurrence de Fr. 50'000.- pour prendre un chiffre maximum), l'estimation
retenue resterait parfaitement correcte. Dans des circonstances normales, on
aurait d'ailleurs pu envisager de procéder à une reformatio in pejus.
Toutefois, compte tenu des particularités du cas d'espèce, le Tribunal y
renonce. Ainsi, force est donc de constater que l'estimation fiscale de Fr.
336'000.- retenue par la Commission de district est loin d'être exagérée et
qu'elle doit par conséquent être confirmée.
5. Le recours
est ainsi rejeté, l'estimation fiscale de la parcelle no 333 de la commune de
Montpreveyres étant maintenue à Fr. 336'000.-. Dans ces conditions et
conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il se justifie de mettre à la charge du
recourant un émolument arrêté à Fr. 800.-.
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision rendue
le 31 janvier 1992 et confirmée le 26 février 1992 par la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district d'Oron, arrêtant à Fr. 336'000.-
l'estimation fiscale de la parcelle no 333 de la commune de Montpreveyres, est
maintenue.
III. Un émolument de Fr.
800.
- est mis à la charge de Daniel Schneider, cette somme étant compensée par
l'avance de frais déjà versée.
Lausanne, le 11 août 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant personnellement, Praz
Paris, à 1081 Montpreveyres, sous pli recommandé;
- à la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Oron, Le
Bourg, à 1610 Oron;
- au Département des finances, Service du cadastre et du Registre foncier,
avenue de l'Université 3, à 1014 Lausanne.