EF.1993.0019
TA - EF.1993.0019 - 1993-05-11 - ROUGE Antoine c/Commission EF de Moudon
11 mai 1993Français6 min
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N° affaire:
EF.1993.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 11.05.1993
Juge:
DH
Greffier:
YC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROUGE Antoine c/Commission EF de Moudon
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
TERRAIN À BÂTIR
VALEUR FISCALE
VALEUR VÉNALE{SENS GÉNÉRAL}
ZONE DE CENTRE
RLEFI-23-1
RLEFI-23-2
Résumé contenant:
Terrain plane à Thierrens. VR=0. Valeur vénale du m2 maintenue à Fr. 100.-. Rejet.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 11 mai 1993
__________
sur le recours interjeté par Antoine
ROUGE, à Thierrens,
contre
la décision de la Commission d'estimation
fiscale des immeubles du district de Moudon du 22 février 1993, relative à
l'estimation de la parcelle no 383 de la commune de Thierrens.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif,
composé de
MM. J.-C. de Haller, président
G. Parmelin, assesseur
O. Liechti, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
______________
A. Antoine Rouge
a reçu en donation en 1991 la parcelle no 383 de la commune de Thierrens; de
forme à peu près rectangulaire, ce bien-fonds, en nature de pré-champs,
représente une surface de 3'711 m2. D'un accès facile, il est limité au nord
par une route cantonale et à l'ouest par une route de moindre importance. Cette
parcelle est en outre colloquée en zone de village B régie plus
particulièrement par les art. 12 à 20 du Règlement communal sur le plan
d'extension et la police des construction (ci-après : RPE) de la commune de
Thierrens.
B. Dans le cadre
de la revision générale, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du
district de Moudon (ci-après : la Commission de district) a, par décision du 15
octobre 1992, porté l'estimation fiscale de la parcelle no 383, datant de 1973,
de Fr. 7'500.-- à Fr. 185'000.--.
C. Antoine Rouge
a interjeté recours contre cette décision le 25 octobre 1992.
L'autorité
intimée a déposé des observations du 22 décembre 1992 dans lesquelles elle
explique qu'"une valeur vénale de Fr. 100.- a été retenue pour les
terrains à bâtir aussi bien à Thierrens que dans les communes
environnantes". Elle a maintenu, par décision du 22 février 1993,
l'estimation fiscale de la parcelle litigieuse à Fr. 185'000.--.
Antoine
Rouge a confirmé son recours en date du 1er mars 1993, qu'il a complété par un
mémoire du 8 mars 1993. En substance, il conteste le montant retenu au titre de
valeur vénale. Les moyens invoqués à l'appui de son pourvoi seront examinés
plus loin en tant que de besoin. Il a en outre effectué dans le délai imparti à
cet effet l'avance de frais requise de Fr. 800.--.
Le Tribunal
administratif a tenu audience sur place le 3 mai 1993, en présence du recourant.
La Commission de district était représentée par M. W. Freymond, président, Mme
L. Magnin, conservatrice du Registre foncier, et M. B. Grin, syndic.
et considère en droit :
___________________
1. Conformément
à l'art. 2 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles
(ci-après : LEFI), l'estimation fiscale d'un immeuble correspond à la moyenne
entre sa valeur de rendement et sa valeur vénale (al. 1).
S'agissant
de l'estimation fiscale des terrains à bâtir, l'art. 23 du règlement du 22
décembre 1936 sur l'estimation fiscale des immeubles (ci-après : REFI) prévoit
ce qui suit :
"Pour le calcul de la valeur vénale, il
sera tenu compte des prix moyens pratiqués dans la région pour un terrain
comparable.
La valeur de rendement sera obtenue en capitalisant le revenu net à un taux
de 5 à 6 %."
En l'espèce,
la Commission de district n'a attribué aucune valeur de rendement à l'immeuble
(a), dont elle a fixé la valeur vénale (b) à Fr. 100.-- le m2.
a) Le
recourant expose que son terrain lui rapporte un loyer annuel de Fr. 300.--;
ainsi, compte tenu du taux de capitalisation prévu par l'art. 23 al. 2 REFI, sa
valeur de rendement se situe entre Fr. 5'000.-- et Fr. 6'000.-- et c'est à tort
que l'autorité intimée n'a pas retenu de valeur de rendement (cf. Tribunal
administratif, arrêt EF 92/022, du 23.3.1993). Toutefois, vu la faible
disparité des montants en cause, le tribunal, qui ne dispose pas d'un pouvoir
d'examen en opportunité (art. 36 lit. a et c LJPA), renonce à modifier
l'estimation de l'autorité intimée sur ce point.
b) Le
recourant s'en prend au montant retenu au titre de valeur vénale. Selon lui, un
prix de Fr. 60.-- ou Fr. 65.-- par m2 serait plus approprié. Il se prévaut de
la baisse de la conjoncture et fait valoir que son terrain est particulièrement
venté.
Il est vrai,
comme le relève le recourant, que la conjoncture a baissé. Il ne faut néanmoins
pas oublier que la nouvelle estimation fiscale doit tenir compte du fait qu'une
revision générale va déployer ses effets sur une période de dix ans environ.
Cela explique que les nouvelles valeurs retenues puissent de prime abord
paraître élevées.
En l'espèce,
le bien-fonds litigieux est une belle parcelle plane, d'accès facile. Il
bénéficie en outre de tous les avantages liés à la zone dans laquelle il est
colloqué, soit en l'espèce la zone de village B qui, selon l'art. 12 du RPE de
la commune de Thierrens, "est destinée à l'habitation, à l'exercice des
activités en rapport avec la culture du sol, au commerce et au petit
artisanat". Force est dès lors de constater que le prix de Fr. 100.--
par m2 retenu par l'autorité intimée n'est pas excessif.
Au
demeurant, les Instructions du Département des finances à l'intention des
Commissions de district d'estimation fiscale des immeubles, du 31 janvier 1991,
si elles ne contiennent pas d'indications relatives au prix du terrain dans le
district de Moudon, recommandent en revanche un prix au m2 compris entre Fr.
150.-- et 300.-- pour du terrain à bâtir situé en zone villa dans les districts
d'Yverdon, Echallens, et Cossonay (cf. Les Instructions du 31 janvier 1991, p.
6). Comparativement, il n'est pas exagéré de fixer à Fr. 100.-- le prix du m2 à
Thierrens pour du terrain à bâtir en zone de village; l'autorité intimée a
ainsi tenu compte du fait que cette localité est située relativement à l'écart
de Lausanne comme des centres urbains secondaires, tels Moudon ou Echallens.
c) Au vu des
explications qui précèdent, l'estimation fiscale de la parcelle no 383 doit
être maintenue à Fr. 185'000.--.
2. Le recours
doit ainsi être rejeté et, vu l'issue du pourvoi, un émolument de Fr. 800.--
mis à la charge du recourant débouté (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision rendue
le 22 février 1993 par la Commission de district d'estimation fiscale des
immeubles de Moudon est maintenue en ce sens que l'estimation fiscale de la
parcelle no 383 de la commune de Thierrens fixée à Fr. 185'000.--.
III. Un émolument de Fr.
800.
-- est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 11 mai 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :