EF.1994.0022
TA - EF.1994.0022 - 1994-04-18 - DE BOER Jacobus et Anneke
18 avril 1994Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
EF.1994.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.1994
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE BOER Jacobus et Anneke
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
RÉVISION{DÉCISION}
LEFI-22
Résumé contenant:
Des éléments qui étaient connus au moment de la révision d'une estimation fiscale ne justifient pas un réexamen d'une décision entrée en force et dotée de l'autorité matérielle de choses jugées.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 18 avril 1994
__________
sur le recours formé par DE BOER Jacobus
et Anneke, représentés par Revisuisse, Chalet les Arcades, à Gstaad
contre
la décision rendue sur recours le 31 janvier
1994 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district du
Pays-d'Enhaut relative à l'estimation fiscale de la parcelle no 3069 de la
commune de Château-d'Oex (Le Petit Pré).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif,
composé de
MM. J.-C. de Haller, président
O. Liechti, assesseur
Mme V. Jaccottet Sherif, assesseur
constate en fait :
______________
A. Les
recourants, de nationalité étrangère, sont propriétaires d'un appartement dans
la Résidence le Petit Pré B et C, à Château-d'Oex. La part de copropriété est
immatriculée au Registre foncier sous no 3069, le feuillet de la parcelle de
base portant quant à lui le no 3059. Les recourants ont acquis en 1976 cet
appartement, dont l'estimation fiscale a été fixée à Fr. 350'000.-- en 1978.
B. Par décision
du 14 juillet 1993, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du
district du Pays-d'Enhaut (ci-après la commission) a porté cette estimation à
Fr. 529'000.--. Cette décision, mentionnant que la nouvelle estimation entrait
en vigueur le 31 décembre 1994, a été notifiée à la représentante des époux de
Boer, la société Revisuisse Price Waterhouse, à Gstaad, qui l'a reçue le 16
juillet 1993. Aucun recours n'a été interjeté à ce moment-là.
C. A la fin de
1993, lors d'un séjour dans leur appartement, les recourants ont eu l'occasion
de discuter de cette nouvelle estimation fiscale avec l'un de leurs
copropriétaires, qui avait obtenu en recours une adaptation à la baisse de
l'estimation de son propre appartement. Ils ont alors chargé leur représentant,
Revisuisse, de demander une révision de l'estimation fiscale litigieuse à la
commission, ce qui a été fait par lettre du 21 janvier 1994. Cette intervention
a été considérée comme un recours par la commission qui, par décision du 31
janvier 1994, a maintenu l'estimation litigieuse à Fr. 529'000.--.
Les
recourants se sont pourvus contre cette décision par acte du 17 février 1994,
concluant à ce que l'estimation fiscale de leur parcelle soit arrêtée à Fr.
427'300.--.
Le 15 mars
1994, l'autorité intimée a transmis son dossier au Tribunal administratif,
concluant au rejet du recours. Les recourants, invités à se déterminer sur la
recevabilité de leur pourvoi, se sont prononcés le 21 mars 1994, en maintenant
ce dernier. Ils ont en outre effectué l'avance de frais requise en temps utile.
Le tribunal
a délibéré à huis clos par voie de circulation.
Considère en droit :
___________________
1. La décision
litigieuse maintient, sans autre motivation, l'estimation du 14 juillet 1993.
Elle doit ainsi être comprise comme prononçant l'irrecevabilité du recours,
ainsi que l'a précisé la commission dans ses déterminations du 15 mars 1994.
2. Il n'est pas
contesté que la décision du 14 juillet 1993, fixant la nouvelle estimation
fiscale de l'immeuble des recourants à Fr. 529'000.--, soit entrée en force
faute de recours. La décision du 31 janvier 1994, notifiée au moyen d'une
formule identique (si ce n'est qu'il est précisé que la commission statue
ensuite de recours), se borne ainsi à confirmer purement et simplement
l'estimation contestée. C'est d'ailleurs précisément ce que lui reprochent les
recourants, qui invoquent des motifs justifiant, selon eux, la révision de
cette estimation. Dans leur écriture du 21 mars 1994, ils ont également indiqué
que leur recours devait être compris comme une demande de révision d'une
estimation fiscale trop élevée. Les recourants ne précisent toutefois pas si le
terme de révision doit être compris dans son sens usuel en droit administratif
et fiscal (v. notamment l'art. 107 litt. a LI) ou dans le sens que lui donnent
les art. 22 ss de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des
immeubles (LEFI), spéc. les art. 23 et 24 (sur cette distinction, v. Tribunal
administratif, arrêt EF 93/024 du 30 août 1993, plus particulièrement consid.
3). C'est donc sous ce double aspect que le tribunal devra examiner si la
commission était fondée à refuser d'entrer en matière. Il n'est en revanche pas
question que le tribunal traite le présent recours comme une demande de
révision, démarche qui doit nécessairement être adressée à l'autorité qui a
statué (ATF 118 II 203 consid. 3).
3.1 A l'appui de
leur demande, les recourants font valoir tout d'abord le fait qu'un de leurs
copropriétaires, ayant recouru contre l'estimation fiscale de son appartement
en juillet 1993, a obtenu une adaptation de la valeur retenue par la
commission. Ils invoquent ensuite que l'estimation fiscale de Fr. 529'000.--
retenue par la commission est totalement hors de proportion avec les prix que le
marché permettrait d'obtenir en cas de revente de leur appartement.
Aucune des
circonstances ainsi invoquées ne peut justifier la révision d'une décision
entrée en force, que l'on examine la question sous l'angle des principes
généraux régissant la procédure de révision, ou au regard des règles spéciales
régissant la matière dans le domaine des estimations fiscales.
3.2. D'une manière
générale, la procédure de révision est une voie de droit exceptionnelle et
subsidiaire, à laquelle on ne peut recourir qu'en l'absence d'autres moyens de
procédure (Tribunal administratif, arrêt CP 92/003 du 19 novembre 1993, et les
références citées). A ces conditions, elle est notamment possible lorsque
l'intéressé découvre des faits nouveaux importants qu'il n'a pas pu invoquer
dans la procédure de taxation ou de recours (art. 107 litt. c LI, par exemple).
Par fait nouveau, il faut donc entendre un fait antérieur à la décision
attaquée, mais dont les recourants n'ont eu connaissance que par la suite (nova
reperta; sur ce point, v. Grisel Traité de droit administratif, 2ème
édition, p. 943 ss; Tribunal administratif, arrêt déjà cité EF 93/024 du 30
août 1993).
De telles
circonstances ne sont pas réalisées en l'espèce. La décision plus favorable
dont aurait bénéficié un tiers ne peut, par définition, qu'être postérieure à
la taxation du 14 juillet 1993, puisqu'elle est intervenue à la suite d'un
recours des intéressés. Quant à la situation du marché des résidences
secondaires dans la région du Pays-d'Enhaut, elle était évidemment connue en
été 1993, et il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait évolué de manière
significative au cours de cette année 1993. A supposer donc que la valeur
vénale retenue par la commission ait été effectivement totalement inadaptée à
ce marché, le moyen aurait pu et dû être soulevé au moment de la taxation, en
été 1993, notamment en recourant contre la décision du 14 juillet 1993. La
demande de révision est donc clairement mal fondée à cet égard.
3.3. Il n'en va pas
différemment si on l'examine sous l'angle de la procédure spéciale de l'art. 23
LEFI. Cette révision peut certes être demandée pour des motifs de fait
postérieurs à l'estimation en vigueur (v. notamment RDAF 1991, p. 312 et 324).
Tel n'est pas le cas, comme on l'a vu ci-dessus, de l'évolution du marché des
immeubles dont il n'a été ni allégué ni prouvé en procédure qu'elle se serait
brusquement modifiée à la baisse en automne 1993. Quant à la nouvelle taxation
obtenue par un copropriétaire, il s'agit sans doute et par définition d'un fait
postérieur à la taxation (puisqu'elle est intervenue ensuite de recours) mais
il ne s'agit pas d'un fait pertinent, c'est-à-dire de nature à modifier l'état
de fait à la base de la décision. En réalité, les recourants invoquent ici le
principe de l'égalité de traitement, moyen qui peut être invoqué en procédure
ordinaire de recours mais qui ne peut en aucun cas fonder une révision. Par
définition, il est dans l'ordre normal des choses qu'un contribuable qui
conteste par un recours une décision de taxation puisse obtenir des avantages
dont ne bénéficient pas ceux qui, renonçant à utiliser les voies de droit à
leur disposition, admettent les décisions prises à leur égard. A cela s'ajoute
que la commission explique avoir tenu compte, dans le cas particulier, d'un
mauvais état d'entretien intérieur de l'appartement concerné, circonstance dont
ne peuvent pas nécessairement se prévaloir les recourants, qui n'ont en tout
cas donné aucun élément à cet égard.
4. Il résulte de
ce qui précède qu'aucun motif de révision, notamment au sens de l'art. 23 LEFI,
n'existait qui soit de nature à contraindre la commission à revenir sur sa
décision du 14 juillet 1993. La décision du 31 janvier 1994, qui n'a fait que
confirmer la position de l'autorité intimée, ne saurait permettre aux
recourants de remettre en cause l'estimation fiscale de leur immeuble, qu'ils
n'ont pas contestée en temps utile. La sécurité du droit impose qu'une décision
ne puisse pas être remise en cause à l'occasion de mesures d'exécution ou de
confirmation lorsque sont invoqués des motifs que les intéressés auraient pu
faire valoir dans la procédure initiale. Cet aspect est d'autant plus important
que l'on a affaire en l'espèce à une taxation fiscale, c'est-à-dire à une
décision administrative revêtant, exceptionnellement, à l'instar des décisions
judiciaires, non seulement l'autorité formelle de la chose jugée, mais encore
l'autorité matérielle (ATF 88 I 260 = JdT 1963 I 490; sur la question en
général, v. RDAF 1984, p. 156). Les procédures de révision, comme celles de
nouvel examen ou de reconsidération, ne doivent en effet pas servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 250, consid.
4a). C'est donc à juste titre qu'en l'espèce la commission a refusé d'entrer en
matière et a considéré qu'il n'y avait pas de motif de rediscuter une décision
entrée en force.
7. Le recours
doit ainsi être rejeté ce qui dispense d'examiner les griefs formulés à l'encontre
du calcul de l'estimation fiscale de l'immeuble des recourants. Ces derniers
doivent être chargés d'un émolument judiciaire (art. 55 LJPA).
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. Un émolument de Fr.
800.
-- (huit cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
mp/Lausanne, le 18 avril 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.