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Décision

EF.1994.0046

TA - EF.1994.0046 - 1994-07-11 - MOSER Joyce c/CEFI

11 juillet 1994Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Joyce Moser est

Considérants

propriétaire des parcelles 93 et 94 du cadastre de St-George, sises au lieu-dit

"Côte Malherbe" et colloquées en zone à bâtir.

Par décision du 25

Dispositif

mars 1992, la commission de district a arrêté, dans le cadre de la révision

générale, les nouvelles estimations des parcelles précitées, arrêtant celles-ci

à 145'000 francs pour la parcelle 93 et 170'000 francs pour la parcelle 94.

B. Me Elio Civitillo,

notaire à Aubonne, s'est adressé à la commission de district par courrier du 28

septembre 1993; on y lit notamment ce qui suit:

"Mme MOSER ne s'est pas rendue compte à

l'époque de l'incidence que pouvait avoir la révision des estimations fiscales

des immeubles dont elle est propriétaire.

Il est ici à relever que d'après mes calculs,

vous avez tenu compte d'une valeur vénale approximative de fr. 300/m2.

Les immeubles dans cette région se négocient

aujourd'hui aux environs de fr. 150/m2.

Par les présentes, j'ai l'avantage de vous

demander s'il était possible de revoir ces estimations fiscales.

En effet, celles que vous avez fixées semblent

exagérées.

J'ai bien conscience que les délais de recours

sont échus."

C. Par décision du 20 avril

1994, la commission de district a confirmé les estimations précitées en

précisant qu'elle n'était pas entrée en matière pour cause de tardiveté du

recours.

D. C'est cette décision que

Joyce Moser a entreprise auprès du Tribunal administratif, par déclaration du

27 avril 1994, confirmée par un mémoire de recours du 9 mai suivant, tous deux

déposés par l'intermédiaire du notaire précité. Dans son mémoire, la recourante

explique que la demande du 28 septembre 1993 n'aurait pas dû être traitée comme

un recours, mais bien comme une requête en révision; elle conclut d'ailleurs à

ce que la commission de district soit contrainte d'entrer en matière sur cette

demande de révision.

E. Dans sa réponse du 17

mai 1994, la commission de district déclare notamment que la voie de la

révision de l'art. 23 LEFI, respectivement la voie de la révision au sens

étroit du droit administratif général était de toute évidence exclue en

l'espèce.

1. Si le courrier du

notaire Civitillo, du 28 septembre 1993, devait être compris comme un recours

contre la décision d'estimation fiscale rendue le 25 mars 1992, celui-ci serait

assurément irrecevable pour cause de tardiveté. Les parties n'en disconviennent

d'ailleurs pas.

2. La décision attaquée,

du 20 avril 1994, paraît se borner à constater l'irrecevabilité de la lettre du

28 septembre 1993 comme recours contre la décision du 25 mars 1992. Or, la

lettre précitée devait assurément être comprise également comme une demande de

révision. La décision du 20 avril 1994 ne traite pas, à tort, de cet aspect du

problème. Cependant, un renvoi à la commission de district pour qu'elle statue

sur ce point serait inutile et contraire au principe de l'économie de la

procédure, dans la mesure où la commission, dans le cadre de sa réponse au

présent recours, a d'ores et déjà déclaré que la voie de la révision était à

ses yeux exclue.

3. Il convient donc

d'examiner maintenant la requête du 28 septembre 1993 en tant qu'elle tendrait

à la révision des estimations fiscales des parcelles 93 et 94.

a) Il faut tout

d'abord dissiper une difficulté de terminologie. En effet, l'art. 23 LEFI ne

vise pas la révision au sens ordinaire de ce terme en droit de procédure, en

matière administrative en particulier. L'art. 23 LEFI permet en effet de

demander une nouvelle estimation lorsque les circonstances ont évolué et permettent

de penser, avec une vraisemblance suffisante, que la valeur fiscale s'écarte de

celle qui figure au registre foncier; il s'agit là d'une demande de réexamen

(ou de nouvel examen; sur cette institution v. André Grisel, Traité de droit

administratif, Neuchâtel 1984, p. 949). Au surplus, la révision prévue par

l'art. 23 LEFI s'apparente dans une très large mesure à la mise à jour de

l'art. 20 LEFI (v. d'ailleurs art. 23 al. 3 LEFI; v. en outre les

développements de l'arrêt de la CCEF publié à la RDAF en 1991, 324; v. aussi

TA, arrêt du 30 août 1994, EF 93/024).

En l'occurrence, on

doit retenir avec la commission de district qu'il n'existe aucun fait nouveau,

c'est-à-dire postérieur à la taxation de 1992, qui justifierait de revenir sur

celle-ci; au demeurant, la recourante elle-même n'en allègue aucun.

b) La voie de la

révision, au sens étroit que lui donne le droit de procédure, même en matière

administrative, constitue une institution générale du droit qui doit être

reconnue en matière d'estimation fiscale également; en l'absence de règles

spécifiques sur ce point, il apparaît adéquat d'appliquer par analogie les

règles des art. 107 ss LI; la voie de la révision serait ainsi ouverte "lorsque

le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il

n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation". Par faits

nouveaux, on ne doit pas entendre ici ceux qui surviennent après la décision

attaquée; il s'agit de faits qui se sont produits auparavant, mais que l'auteur

de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la

procédure précédente (sur ce point, v. Grisel, op. cit., p. 943 ss et la

jurisprudence citée). Là encore, la recourante, pourtant interpellée

expressément sur ce point, n'a fait valoir aucun fait nouveau de ce type, ni

d'ailleurs d'autres motifs permettant la révision au sens de l'art. 107 LI. Il

est en effet clair que ne constitue pas une telle circonstance le fait pour la

recourante de n'avoir pas perçu immédiatement la portée de la décision du 25

mars 1992 sur sa situation fiscale, quand bien même l'âge de la recourante peut

expliquer cela.

C'est dès lors à juste

titre également que la commission de district n'est pas non plus entrée en

matière sur la démarche du 28 septembre 1993 en tant qu'elle constituerait une

demande de révision, soit au sens de l'art. 23 LEFI, soit au sens des art. 107

ss LI.

4. Le recours doit en

conséquence être rejeté, la décision de la commission de district du 20 avril

1994 devant être confirmée. Vu l'issue de la procédure, un émolument de

justice, arrêté à 500 francs, sera mis à la charge de la recourante (art. 55

LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne, du 20

avril 1994, relative à l'estimation fiscale des parcelles 93 et 94 du cadastre

de St-George, est confirmée.

III. Un émolument

de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 11 juillet 1994

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint