EF.1994.0046
TA - EF.1994.0046 - 1994-07-11 - MOSER Joyce c/CEFI
11 juillet 1994Français7 min
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N° affaire:
EF.1994.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 11.07.1994
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MOSER Joyce c/CEFI
RÉVISION{DÉCISION}
aLI-107
LEFI-23
Résumé contenant:
Estimation arrêtée en révision générale entrée en force en l'absence de recours en temps utile. Faute de fait nouveau, la voie de la "révision" de l'art. 23 LEFI n'est pas ouverte; il n'y a pas non plu, en l'espèce, de motif de révision au sens de l'art. 107 LI
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 juillet 1994
sur le recours formé par Joyce MOSER, à
Genève, représentée par le notaire Elio Civitillo, à 1170 Aubonne,
contre
la décision rendue le 20 avril 1994 par la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne, refusant d'entrer
en matière sur une demande l'invitant à revoir l'estimation fiscale des
parcelles 93 et 94 de St-George.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Vincent Pelet et M. Rolf Ernst,
Faits
Vu les faits suivants:
A. Joyce Moser est
Considérants
propriétaire des parcelles 93 et 94 du cadastre de St-George, sises au lieu-dit
"Côte Malherbe" et colloquées en zone à bâtir.
Par décision du 25
Dispositif
mars 1992, la commission de district a arrêté, dans le cadre de la révision
générale, les nouvelles estimations des parcelles précitées, arrêtant celles-ci
à 145'000 francs pour la parcelle 93 et 170'000 francs pour la parcelle 94.
B. Me Elio Civitillo,
notaire à Aubonne, s'est adressé à la commission de district par courrier du 28
septembre 1993; on y lit notamment ce qui suit:
"Mme MOSER ne s'est pas rendue compte à
l'époque de l'incidence que pouvait avoir la révision des estimations fiscales
des immeubles dont elle est propriétaire.
Il est ici à relever que d'après mes calculs,
vous avez tenu compte d'une valeur vénale approximative de fr. 300/m2.
Les immeubles dans cette région se négocient
aujourd'hui aux environs de fr. 150/m2.
Par les présentes, j'ai l'avantage de vous
demander s'il était possible de revoir ces estimations fiscales.
En effet, celles que vous avez fixées semblent
exagérées.
J'ai bien conscience que les délais de recours
sont échus."
C. Par décision du 20 avril
1994, la commission de district a confirmé les estimations précitées en
précisant qu'elle n'était pas entrée en matière pour cause de tardiveté du
recours.
D. C'est cette décision que
Joyce Moser a entreprise auprès du Tribunal administratif, par déclaration du
27 avril 1994, confirmée par un mémoire de recours du 9 mai suivant, tous deux
déposés par l'intermédiaire du notaire précité. Dans son mémoire, la recourante
explique que la demande du 28 septembre 1993 n'aurait pas dû être traitée comme
un recours, mais bien comme une requête en révision; elle conclut d'ailleurs à
ce que la commission de district soit contrainte d'entrer en matière sur cette
demande de révision.
E. Dans sa réponse du 17
mai 1994, la commission de district déclare notamment que la voie de la
révision de l'art. 23 LEFI, respectivement la voie de la révision au sens
étroit du droit administratif général était de toute évidence exclue en
l'espèce.
1. Si le courrier du
notaire Civitillo, du 28 septembre 1993, devait être compris comme un recours
contre la décision d'estimation fiscale rendue le 25 mars 1992, celui-ci serait
assurément irrecevable pour cause de tardiveté. Les parties n'en disconviennent
d'ailleurs pas.
2. La décision attaquée,
du 20 avril 1994, paraît se borner à constater l'irrecevabilité de la lettre du
28 septembre 1993 comme recours contre la décision du 25 mars 1992. Or, la
lettre précitée devait assurément être comprise également comme une demande de
révision. La décision du 20 avril 1994 ne traite pas, à tort, de cet aspect du
problème. Cependant, un renvoi à la commission de district pour qu'elle statue
sur ce point serait inutile et contraire au principe de l'économie de la
procédure, dans la mesure où la commission, dans le cadre de sa réponse au
présent recours, a d'ores et déjà déclaré que la voie de la révision était à
ses yeux exclue.
3. Il convient donc
d'examiner maintenant la requête du 28 septembre 1993 en tant qu'elle tendrait
à la révision des estimations fiscales des parcelles 93 et 94.
a) Il faut tout
d'abord dissiper une difficulté de terminologie. En effet, l'art. 23 LEFI ne
vise pas la révision au sens ordinaire de ce terme en droit de procédure, en
matière administrative en particulier. L'art. 23 LEFI permet en effet de
demander une nouvelle estimation lorsque les circonstances ont évolué et permettent
de penser, avec une vraisemblance suffisante, que la valeur fiscale s'écarte de
celle qui figure au registre foncier; il s'agit là d'une demande de réexamen
(ou de nouvel examen; sur cette institution v. André Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, p. 949). Au surplus, la révision prévue par
l'art. 23 LEFI s'apparente dans une très large mesure à la mise à jour de
l'art. 20 LEFI (v. d'ailleurs art. 23 al. 3 LEFI; v. en outre les
développements de l'arrêt de la CCEF publié à la RDAF en 1991, 324; v. aussi
TA, arrêt du 30 août 1994, EF 93/024).
En l'occurrence, on
doit retenir avec la commission de district qu'il n'existe aucun fait nouveau,
c'est-à-dire postérieur à la taxation de 1992, qui justifierait de revenir sur
celle-ci; au demeurant, la recourante elle-même n'en allègue aucun.
b) La voie de la
révision, au sens étroit que lui donne le droit de procédure, même en matière
administrative, constitue une institution générale du droit qui doit être
reconnue en matière d'estimation fiscale également; en l'absence de règles
spécifiques sur ce point, il apparaît adéquat d'appliquer par analogie les
règles des art. 107 ss LI; la voie de la révision serait ainsi ouverte "lorsque
le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il
n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation". Par faits
nouveaux, on ne doit pas entendre ici ceux qui surviennent après la décision
attaquée; il s'agit de faits qui se sont produits auparavant, mais que l'auteur
de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la
procédure précédente (sur ce point, v. Grisel, op. cit., p. 943 ss et la
jurisprudence citée). Là encore, la recourante, pourtant interpellée
expressément sur ce point, n'a fait valoir aucun fait nouveau de ce type, ni
d'ailleurs d'autres motifs permettant la révision au sens de l'art. 107 LI. Il
est en effet clair que ne constitue pas une telle circonstance le fait pour la
recourante de n'avoir pas perçu immédiatement la portée de la décision du 25
mars 1992 sur sa situation fiscale, quand bien même l'âge de la recourante peut
expliquer cela.
C'est dès lors à juste
titre également que la commission de district n'est pas non plus entrée en
matière sur la démarche du 28 septembre 1993 en tant qu'elle constituerait une
demande de révision, soit au sens de l'art. 23 LEFI, soit au sens des art. 107
ss LI.
4. Le recours doit en
conséquence être rejeté, la décision de la commission de district du 20 avril
1994 devant être confirmée. Vu l'issue de la procédure, un émolument de
justice, arrêté à 500 francs, sera mis à la charge de la recourante (art. 55
LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne, du 20
avril 1994, relative à l'estimation fiscale des parcelles 93 et 94 du cadastre
de St-George, est confirmée.
III. Un émolument
de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 11 juillet 1994
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint