EF.1994.0061
TA - EF.1994.0061 - 1994-10-11 - GSPONER André
11 octobre 1994Français13 min
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N° affaire:
EF.1994.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 11.10.1994
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GSPONER André
BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE
TAUX D'INTÉRÊT
TERRAIN À BÂTIR
VALEUR CAPITALISÉE
VALEUR DE RENDEMENT
VALEUR VÉNALE{SENS GÉNÉRAL}
ZONE DE VILLAS
LEFI-2-3
RLEFI-21
RLEFI-22-1
RLEFI-7
Résumé contenant:
Fixer à 300.-- fr./m2 le prix du terrain en zone villa à Lausanne ne relève pas du pouvoir d'appréciation
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 octobre 1994
sur le recours interjeté par André GSPONER,
à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne
contre
la décision rendue le 10 mai 1994 Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne (estimation
fiscale de la parcelle 3643 de Lausanne)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. J. Morel et M. O. Liechti assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant André
Gsponer est propriétaire, à Lausanne, chemin de Champ-Rond 36 bis, d'un
immeuble immatriculé au registre foncier sous no 3643. Il s'agit d'une grande
parcelle de 2'025 mètres carrés, sise sur les hauts de Lausanne, à environ 500
mètres à l'est de La Sallaz, et occupée par une habitation avec rural, datant
du siècel dernier et rénovée en 1976. La maison d'habitation fournit un
logement en duplex de 5 pièces (1 niveau de 80 m2 et 1 niveau mansardé de 40
m2), loué par le recourant à des tiers pour 950 francs par mois. Le rural
comprend une cave au sous-sol, une écurie et une porcherie au rez-de-chaussée,
locaux actuellement désaffectés.
Selon la police
d'assurance incendie, les bâtiments ont un volume total de 1201 mètres cubes,
et leur valeur indexée s'élève à 393'610 francs (indice 108, 1993).
B. Dans le cadre de la
révision générale des estimations fiscales, la Commission d'estimation fiscale
des immeubles du district d'Orbe (ci-après la commission) a porté l'estimation
fiscale de l'immeuble du recourant de 108'000 francs (1985) à 625'000 francs,
par décision du 2 décembre 1993. Sur opposition du 17 décembre 1993, la
commission a réexaminé le cas le 10 mai 1994 et réduit l'estimation fiscale à
466'000 francs. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé
les 18 et 31 mai 1994. La commission a produit son dossier en date du 2 juin
1994, et s'est déterminée le 21 juillet 1994 au sujet du recours. Les arguments
des parties seront repris ci-dessous pour autant que de besoin.
C. Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 27
septembre 1994.
Considérants
1.
Selon l'art. 2 de la
loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI),
l'estimation fiscale d'un bien-fonds est calculée en prenant la moyenne entre
sa valeur vénale et sa valeur de rendement. La valeur de rendement d'un
immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte
du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques. La valeur vénale
d'un immeuble représente sa valeur marchande.
En l'espèce, le
chiffre retenu par la commission résulte du calcul suivant:
Valeur de rendement
Loyer effectif
Capitalisé à 7,5%
Valeur vénale
Habitation: 400 m3 à Fr. 550.-
- 40% vétusté
Rural: 800 m3 à Fr. 50.-
Terrain: 2025 m2 à Fr. 300.-
Total
Moyenne
11'400.--
132'000.--
40'000.--
608'000.--
152'000.--
780'000.--
932'000.--
466'000.--
Le recourant conteste
d'une part le calcul de la valeur de rendement, qui ne tiendrait pas compte des
charges réelles, d'autre part la valeur vénale attribuée au rural, enfin le
prix retenu pour le terrain (Fr. 300.-- le m2). Selon lui, la commission n'a
pas assez tenu compte de la vétusté du bâtiment. Il se réfère en outre à une
expertise du 4 février 1994 du Crédit Foncier Vaudois et à une étude du 16
septembre 1994 de l'architecte Christian Golay à Lausanne.
2.
Conformément
à la jurisprudence, le Tribunal administratif se restreint en matière
d'estimation fiscale des immeubles au contrôle de la légalité, qui comprend
l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en
opportunité (art. 36 lit. a et c LJPA; v. arrêts EF 92/039 du 1er juillet 1993
et EF 93/087 du 27 mai 1994). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité
de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365, consid. 3b in
fine; 108 Ib 205, consid. 4a).
3.1
S'agissant
de la valeur de rendement, l'art. 2 al. 3 LEFI prévoit que celle-ci correspond
au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de
l'argent et des charges annuelles et périodiques. Quant à l'art. 7 du règlement
d'application du 22 décembre 1986 REFI, il fixe que la capitalisation s'opère
sur la base de 5 à 6% du rendement net ou, dans la règle, du 6 à 9% du
rendement brut selon le genre d'immeuble. S'agissant d'un immeuble locatif,
l'art. 21 ajoute que cette valeur s'obtient en capitalisant le revenu brut
normal à un taux variant suivant le genre de construction, la situation et
l'état de l'immeuble; la justification du taux doit en outre résulter d'une
prise en considération des frais généraux et des frais d'entretien. L'art. 22
REFI précise enfin, s'agissant d'une villa, que le taux appliqué sera inférieur
à celui des immeubles locatifs; les Instructions recommandent ici un taux de
capitalisation de 7 à 8%.
Le
taux de l'intérêt hypothécaire pratiqué par le Crédit Foncier Vaudois pour les
hypothèques en 1er rang, prêts anciens, constitue dans le canton de Vaud le taux
de référence pour fixer le niveau des loyers au sens de l'art. 13 de
l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux
commerciaux du 9 mai 1990 (OBLF). A ce titre, il est un élément fiable pour
déterminer le loyer de l'argent investi dans l'immobilier. Un taux de rendement
est considéré comme équitable lorsqu'il est supérieur d'environ deux points au
taux hypothécaire de référence, quelle que soit la proportion de fonds propres
et de fonds empruntés investis (Naegeli/Hungerbühler, Handbuch des
Liegenschaftenschätzers, 3ème éd., Zürich 1988, p. 112; v. aussi la
jurisprudence citée par Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 1990, p.
234). Cette marge, pour schématique qu'elle apparaisse, correspond relativement
bien à la réalité économique dès lors qu'il n'est pas rare que le taux
d'intérêt hypothécaire réellement appliqué par un grand nombre d'établissements
bancaires soit quelque peu supérieur au taux de référence. En outre, cette
différence tient compte des divers frais annuels et périodiques occasionnés par
l'entretien de l'immeuble. Se fondant sur ce qui précède, le Tribunal
administratif applique, en règle générale, pour le calcul de la valeur de
rendement, le taux d'intérêt hypothécaire de référence en vigueur au moment de
la détermination de l'état locatif majoré de 2 points (Tribunal administratif,
arrêt EF 92/031, du 15 janvier 1993; EF 92/039, du 1er juillet 1993). Dès lors
qu'une augmentation du taux d'intérêt hypothécaire entraîne généralement une
hausse des loyers et donc des états locatifs, cette solution permet au surplus
d'assurer une certaine égalité de traitement entre propriétaires même si les
états locatifs n'ont pas été établis à la même date (Tribunal administratif,
arrêt EF 92/012, du 2 février 1993; EF 92/031 du 15 janvier 1993).
3.2
La décision attaquée,
qui capitalise le revenu locatif à un taux de 7,5%, est conforme aux
dispositions légales et réglementaires, ainsi qu'aux Instructions précitées. Le
recourant considère néanmoins que l'autorité intimée a commis un abus négatif
du pouvoir d'appréciation, en ne tenant pas compte des frais d'entretien élevés
de l'immeuble. Selon lui, il conviendrait ou bien de retenir le rendement net,
ou alors d'appliquer un taux de capitalisation plus élevé.
Commet un excès de
pouvoir négatif l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa lilberté d'appréciation,
y renonce ou se condidère comme liée (ATF 111 V 248; Tribunal administratif,
arrêt GE 93/032, RDAF 1994, p. 145). Mais un tel reproche ne peut pas être
fait, en l'espèce, à la commission, ni en ce qui concerne le taux, ni en ce qui
concerne la prise en compte du revenu brut au lieu du revenu net. L'autorité
intimée s'est en effet fondée sur le loyer effectivement payé par le locataire
du recourant. Ce dernier n'a fourni aucun élément concret quant aux frais
effectifs supportés par lui et susceptibles de déterminer un rendement net. Au
surplus, l'instruction (en l'espèce la visite des lieux du 27 septembre 1994) a
permis d'établir que le locataire a supporté lui-même une bonne partie des
frais de remise en état de l'appartement, ce qui explique probablement le
montant modeste du loyer (Fr. 950.-- par mois pour un duplex de 120 mètres
carrés situé en zone villa et relativement proche du centre ville). La
commission n'avait dans ces conditions aucune raison de s'écarter de la règle
prévue par l'art. 21 REFI, applicable aux villas par renvoi de l'art. 22 REFI,
et qui prescrit la prise en compte du revenu brut. Au surplus, si elle avait
retenu le revenu net - pour le calcul duquel elle ne disposait d'ailleurs
d'aucun chiffre précis - la commission aurait dû appliquer un taux maximum de
6% (art. 7 al. 1 REFI).
Quant au taux de 7,5%
retenu en l'espèce, le Tribunal administratif observe que les hypothèques en 1e
rang du Crédit Foncier Vaudois étaient rémunérées en automne 1993 à 6%. Le taux
normal, selon le considérant 3.1. ci-dessus, aurait pu être dans ces conditions
de 8%. Mais la différence entre ce taux et celui appliqué par la commission
(0,5%) peut s'expliquer objectivement au vu des circonstances, compte tenu
notamment du montant relativement modeste du loyer. On ne saurait dans ces
conditions retenir que la commission a volontairement limité son pouvoir
d'appréciation dans le calcul de la valeur de rendement, commettant par là un
abus de pouvoir négatif. Le moyen du recourant doit être rejeté.
4.
Le recourant s'en prend
également à la valeur vénale attribuée au terrain par la commission,
considérant qu'un prix de 300 francs le mètre carré est manifestement excessif,
au regard des considérations émises tant par le Crédit Foncier (Fr. 175.-- le
mètre) que par l'architecte Golay (Fr. 200.-- le mètre). Mais cette
contestation ne résiste pas à l'examen.
La commission a
initialement retenu un prix du mètre carré de 400 francs, se fondant pour cela
notamment sur une transaction effectuée il y a quelques années à propos d'une
parcelle voisine de celle du recourant. Certes celui-ci soutient-il que la
comparaison n'est pas possible compte tenu des caractéristiques propres des
deux propriétés. Mais le tribunal, qui a également visionné la parcelle en
cause lors de l'inspection locale du 27 septembre 1994, ne peut pas voir en
quoi des différences importantes existeraient entre deux parcelles situées au
même endroit et présentant des caractéristiques tout à fait semblables (on ne
parle évidemment pas des bâtiments).
En réalité, l'immeuble
du recourant est une superble parcelle, de grande dimension, permettant non
seulement l'utilisation actuelle qui en est faite mais ouvrant également des
possibilités de construction importantes (v. sur ce point l'étude de
l'architecte Golay du 16 septembre 1994). Situé en zone villa, sur les hauts de
Lausanne tout en étant relativement proche du centre de la ville (éloigné
d'environ 2km.) il présente une attractivité certaine justifiant sans aucun
doute le prix de 300 francs au mètre carré retenu par la commission. On en veut
pour preuve supplémentaire que la valeur vénale attribuée au terrain par cette
dernière ne représenterait pas plus du 30% de la valeur totale de l'opération
immobilière imaginée par l'architecte Golay pour trois villas contiguës (près
de Fr. 2'000'000.--), ce que les professionnels de l'immobilier considèrent
comme normal.
Il en résulte que la
commission a correctement apprécié la valeur vénale du terrain, et que les
griefs formulés à cet égard par le recourant ne peuvent qu'être écartés.
5.
Le recourant reproche
également à la commission d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant une valeur vénale de 40'000 francs pour le rural. A tort. Comme le
tribunal a pu le constater lors de la visite des lieux, celui-ci n'est en effet
pas dans un aussi mauvais état que le recourant l'allègue, et il serait
possible d'en utiliser le volume à des fins d'habitation sans frais de
transformation excessifs. Dans ces conditions, une valeur au mètre cube de 50
francs ne relève en aucun cas d'un abus du pouvoir d'appréciation.
6.
Le recourant reproche
enfin à la commission un raisonnement contradictoire, dans la mesure où elle
aurait procédé à l'estimation fiscale litigieuse en tenant compte de la
situation actuelle de la propriété et de l'utilisation effective des bâtiments
qui l'occupent, tout en se fondant, pour le calcul de la valeur vénale du
terrain, sur des possibilités d'utilisation futures et hypothétiques.
L'art. 3 al. 1 LEFI
prescrit que l'estimation fiscale comprend l'estimation du sol, des bâtiments
et des accessoires. De son côté, le Tribunal administratif a rappelé qu'à
l'occasion d'une révision générale des estimations fiscales, l'autorité doit
tenir compte de la situation existante, sans anticiper sur une modification de
cette situation, sauf si celle-ci apparaît comme très probable dans un avenir
relativement proche et influe de ce fait sur la valeur des immeubles considérés
(arrêt EF 93/066 du 5 juillet 1994). Il a également eu l'occasion d'affirmer à
plusieurs reprises que la valeur vénale d'un immeuble dépendait essentiellement
de ce qu'on l'on pouvait y faire et que, dans des conditions normales, cette
valeur correspondait en ce qui concerne le terrain au prix du jour en tenant
compte des possibiliés d'utilisation et de construction (arrêts EF 91/017 du 12
mai 1993; EF 92/033 du 28 avril 1993; EF 94/053 du 26 septembre 1994).
En application de ces
principes, et compte tenu des caractéristiques de l'immeuble du recourant
(situation, légalisation, bâtiments très anciens), la commission devait
procéder à l'appréciation du terrain et elle ne pouvait pas faire abstraction
d'une valeur marchande qui ne peut manquer d'être influencée par les
possibilités de développement, dans la mesure où cet élément sera
nécessairement important pour ne pas dire décisif pour un acquéreur éventuel.
Or, comme on l'a rappelé ci-dessus, la valeur vénale ou marchande d'un immeuble
se détermine en fonction de l'offre et de la demande (art. 8 al. 1 1e phrase
REFI). Il n'y a en revanche aucune contradiction à ne pas appliquer le même
raisonnement aux bâtiments qui présentent peu d'intérêt dans leur état actuel
pour un acquéreur, compte tenu de leur genre et de leur âge et dont la valeur
ne peut que jouer un rôle secondaire dans la détermination de l'estimation de
l'immeuble entier. Le calcul de la commission tient bien compte de cette
réalité, puisqu'il attribue aux bâtiments une valeur vénale représentant à peu
près 1/5 de la valeur totale de l'immeuble (Fr. 172'000.-- sur Fr. 780'000.--).
7.
Il résulte
des considérants qui précèdent que les arguments du recourant doivent être
écartés, le recours étant rejeté et la décision de la commission confirmée. Le
recourant supportera un émolument judiciaire, conformément à la règle de l'art.
55.
LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
II. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de 800
francs (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.
mp/Lausanne, le 11 octobre 1994
Le
président: