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Décision

EF.1995.0009

TA - EF.1995.0009 - 1995-05-29 - GILLARD Alexandre c/Comm. estim. fiscale de Morges

29 mai 1995Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant Alexandre

Gillard est inscrit au Registre foncier du district de Morges en qualité de

propriétaire de différents immeubles sis sur le territoire de la Commune de

Villars-Ste-Croix, au lieu-dit "Croix-du-Péage", en zone

industrielle. Il s'agit notamment des parcelles suivantes :

a) parcelle nº 257

: droit distinct et permanent de superficie grevant la parcelle 256 et

comportant un bâtiment, avec atelier et bureau. Le bâtiment est loué par le

recourant à des entreprises dont le loyer s'élève à 91'200 francs. Le recourant

paie pour cette parcelle une rente de superficie de 8'840 francs à la commune,

qui est au bénéfice d'un droit de retour annoté au Registre foncier le 11

juillet 1980;

b) parcelle nº 262

: droit distinct et permanent grevant la parcelle 257 et comportant un bâtiment

avec atelier et bureau. Ce bâtiment est loué à une entreprise de menuiserie,

pour un loyer de 34'800 francs. Le recourant s'acquitte quant à lui d'une rente

de superficie auprès de la commune de 4'540 francs;

c) parcelle nº 280

: propriété par étages (250/1000) grevant la parcelle 275 (droit distinct

permanent) avec un bâtiment comportant un atelier loué à une entreprise pour

42'000 francs, le recourant acquittant une rente de superficie de 3'320 francs

en faveur de la commune, qui est au bénéfice d'un droit de retour annoté le 7

juin 1983;

d) parcelle nº 331

: part de propriété par étages (763/1000) sur la parcelle 290 (droit distinct

permanent grevant l'immeuble 257 comprenant un bâtiment loué à une imprimerie

pour un loyer de 90'000 francs, le recourant acquittant une rente de superficie

de 9'300 francs en faveur de la commune.

Le recourant exploite

ces immeubles en vertu de droits de superficie concédés par la Commune de

Villars-Ste-Croix, d'une durée de cinquante ans et venant à échéance dans les

années 2030. Le droit de retour a été stipulé gratuit, le recourant ayant

renoncé aux indemnités prévues par la législation civile (art. 779 d CCS).

B. En automne 1992, et dans

le cadre de la révision générale de l'estimation des immeubles décidée par le

Conseil d'Etat du canton de Vaud le 2 mars 1990, la Commission d'estimation

fiscale des immeubles du district de Morges (ci-après : la commission) a

procédé à une nouvelle estimation des parcelles précitées. En substance, elle a

considéré que la valeur vénale équivalait à la valeur de rendement et elle a

calculé cette dernière en capitalisant les montants des loyers encaissés,

déduction faite des rentes de superficie, au taux de 8%. Sur recours, la

commission a partiellement admis les objections formulées par le recourant et

rendu le 15 avril 1994, une nouvelle décision ramenant les estimations fiscales

aux chiffres suivants :

- 915'000

francs pour la parcelle 257 (au lieu de 1'030'000 francs);

- 336'000 francs pour la parcelle 262 ("

" 468'000 francs);

- 430'000 francs pour la parcelle 280 ("

" 484'000 francs);

- estimation maintenue à 1'009'000 francs pour la

parcelle 331.

Les nouvelles

estimations étaient obtenues par l'augmentation du taux de capitalisation,

porté de 8 à 9% (sauf pour la parcelle 331, le maintien du taux étant justifié

par le caractère récent de la construction).

C. Un nouveau recours a été

formé par Alexandre Gillard le 3 mai 1994, qui a proposé d'arrêter les

estimations fiscales aux chiffres de 457'000 francs (parcelle 257), 168'000

francs (parcelle 262), 215'000 francs (parcelle 280) et 505'000 francs (331).

Le recourant invoquait essentiellement à l'appui de ses conclusions qu'il

convenait d'estimer les bâtiments à une valeur moyenne correspondant à leur

valeur à mi-parcours de la durée résiduelle du droit distinct et permanent de

superficie, soit 20 ans.

D. Par décision du 17

février 1995, la commission a purement et simplement confirmé les estimations

fixées le 15 avril 1994. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent

recours, déposé le 6 mars 1995.

La commission s'est

déterminée en date du 11 avril 1995, concluant au rejet du pourvoi. Les

arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

Le Tribunal

administratif a procédé, en présence des parties, à une vision des lieux en

date du 17 mai 1995.

Considérants

1.

La décision de la

commission est contestée par le recourant dans la mesure où elle considère que,

compte tenu de la situation juridique particulière des immeubles en cause, la

valeur vénale correspond à la valeur de rendement, l'estimation pouvant donc

être faite simplement en capitalisant les revenus locatifs nets encaissés par

Alexandre Gillard. Ce dernier demande au contraire que l'on s'en tienne à la

méthode de base stipulée par l'art. 2 LEFI, et que l'on calcule la valeur

vénale en tenant compte notamment de la circonstance essentielle que constitue

l'existence d'un droit de superficie venant à échéance dans à peu près quarante

ans, la commune ayant alors la possibilité de récupérer les immeubles avec les

bâtiments sans payer d'indemnités.

2.

Par valeur vénale, il

faut entendre la valeur marchande d'un immeuble, compte tenu de l'offre et de

la demande; elle doit être fonction de la situation, la destination, l'état et

le rendement de l'immeuble (art. 2 al. 4 LEFI et 8 al. 1 REFI). Selon l'art. 8

al. 2 REFI, la valeur vénale, à défaut d'indications (prix d'achat, éléments de

comparaison, etc.), est obtenue en capitalisant le rendement brut à un taux qui

varie selon le genre d'immeuble, la nécessité d'amortissements et les risques

de placement sur ces immeubles. C'est précisément sur cette disposition que

s'est fondée la commission, dont les représentants ont expliqué, à l'audience du

17.

mai 1995, n'avoir pas connaissance de transactions récentes d'objets

semblables. Pour le surplus, en présence d'une parcelle grevée d'un droit

distinct et permanent, la valeur du sol est estimée séparément au chapitre du

propriétaire de la parcelle grevée, les droits de superficie faisant l'objet

d'une estimation fiscale dans lesquels seuls les bâtiments sont considérés

(voir sur ce point les Instructions du Département des finances aux commissions

de district d'estimation fiscale des immeubles, du 31 janvier 1991).

3.

Les immeubles du

recourant sont occupés par des bâtiments consacrés à l'industrie ou à

l'artisanat, et sis dans une zone qui ne permet guère d'autre affectation, que

ce soit sur le plan juridique en fonction de la réglementation actuellement en

vigueur, ou sur le plan pratique, compte tenu de la situation géographique des

parcelles, qui sont pratiquement dans l'échangeur de circulation autoroutier de

Villars-Ste-Croix. Cela signifie qu'un acquéreur éventuel fixera son prix en se

fondant essentiellement sur la valeur de rendement. Il s'agit là d'une première

considération qui justifie la position adoptée par la commission en l'espèce.

A cela s'ajoute que

l'on est en présence d'immeubles bâtis en vertu de droit de superficie érigés

en droits disctincts et permanents. Il en résulte que, contrairement au

principe de l'accession stipulé par l'art. 667 CCS, il y a séparation des

droits de propriété sur le sol, d'une part, et sur les bâtiments, d'autre part,

et cela pour la durée prévue par le contrat de superficie. Dans la mesure où

les parties ont prévu une indemnité de retour correspondant à la valeur vénale

des bâtiments à l'échéance du droit, on doit admettre que cette valeur ne subit

pas d'autre diminution que celle résultant de la vétusté et que, à cet à égard,

la valeur vénale d'un bâtiment érigé en vertu d'un droit de superficie ne se

distingue pas de celle d'une construction appartenant normalement au

propriétaire du fonds. Il en va en revanche différemment lorsque, comme en

l'espèce, le droit de retour doit s'exercer gratuitement, sans indemnité. Dans

un tel cas, il se justifie de se fonder sur le rendement effectif obtenu par le

propriétaire, qui est réputé avoir pris en compte dans ses calculs la durée

résiduelle de son droit (voir par exemple un arrêt de la Cour fiscale du

Tribunal administratif de Fribourg, Revue fribourgeoise de jurisprudence, 1994,

p. 392, plus spécialement 396, et les références citées).

De même, dans un arrêt

rendu le 24 octobre 1994 (EF 93/074, le Tribunal administratif a jugé que la

valeur d'un immeuble érigé au bénéfice d'un droit de superficie devait

s'apprécier sans tenir compte d'éventuelles dispositions particulières prises

par les parties, notamment quant au montant de l'indemnité de retour prévue. Le

tribunal a considéré, en substance, que de telles restrictions acceptées dans

un cadre contractuel n'affectaient pas la valeur objective de l'immeuble sur le

marché, telle qu'elle doit être déterminée dans le système général vaudois

d'estimation fiscale des immeubles, puisqu'il s'agit de ".. préciser

l'élément fiscal des biens-fonds" (exposé des motifs, BGC Printemps

1935, p. 1190 ss, plus spéc. 1195), et donc bien d'apprécier la valeur des

éléments immobiliers du patrimoine d'un contribuable, quelles qu'en aient été

les conditions d'acquisition et d'utilisation (voir notamment Tribunal

administratif, arrêt EF 94/018 du 30 juin 1994, cons. 5). La loi précise

d'ailleurs que la révision générale a pour but de réapprécier la valeur de

l'ensemble des immeubles du canton (art. 22 LEFI), en fonction de paramètres

généraux, applicables à tous ses immeubles ou en tout cas à la plus grande

partie d'entre eux, et non pas en fonction d'une situation particulière

(donation ou partage successoral, par exemple, Tribunal administratif, arrêt EF

94/057 du 27 septembre 1994).

Il en résulte que la

commission n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant application,

dans le cas des immeubles appartenant au recourant de l'art. 8 al. 2

REFI, surtout si on remarque qu'elle a retenu un taux extrêmement favorable

(9%, respectivement 8% pour la parcelle 331). Elle a par ailleurs suffisamment

tenu compte du fait que la recourante n'est pas propriétaire du sol en

déduisant le montant des rentes de superficie des états locatifs, l'estimation

se rapportant donc bien aux seuls bâtiments.

4.

Le recours doit dans

ces conditions être rejeté, aux frais de son auteur débouté (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

de 1'500 (mille cinq-cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 mai 1995/gz

Le

président :

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint